Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 23/03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 septembre 2023, N° 22/00622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03298 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGS3
AFFAIRE :
CPAM DE L’ESSONNE
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00622
Copies exécutoires délivrées à :
Me David BODSON
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE L’ESSONNE
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE L’ESSONNE pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de boiseur-finisseur, M. [M] [X] [H] [P] (la victime) a souscrit, le 30 décembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle, au titre de 'lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM', que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse), après enquête, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 79 des maladies professionnelles, par décision du 21 octobre 2021.
Contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 29 septembre 2023, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 21 octobre 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par la victime le 30 décembre 2020, 'lésions chroniques à caractère dégénérative du ménisque’ ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire, après renvoi, a été plaidée à l’audience du 15 octobre 2025.
A l’audience, la société a indiqué qu’elle ne maintenait pas sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel de la caisse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime, opposable à la société.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle dès lors qu’à la demande de la société, elle lui a adressé le questionnaire par courrier, que la société ne justifie pas d’une impossibilité matérielle de transmettre les éléments sollicités par l’agent enquêteur dans le délai imparti et que la société a refusé d’utiliser le service 'questionnaire risque pro'.
Elle soutient avoir informé la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations mais que cette dernière ne s’est pas déplacée et n’a pas sollicité la communication des pièces.
La caisse indique que la date assimilée à la maladie professionnelle est le 4 janvier 2019 en raison de la limite d’antériorité indemnisable par rapport à la demande de maladie professionnelle.
Elle expose que l’enquête a permis d’établir que les conditions du tableau n° 79 des maladies professionnelles sont remplies.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement.
Elle expose, en substance, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en lui laissant un délai inférieur à 30 jours pour compléter le questionnaire, en transmettant une information erronée sur le délai pour le compléter et en ne lui permettant pas une consultation effective du dossier en lui imposant l’utilisation du site 'questionnaire risque professionnel', sans avoir recueilli son accord préalable exprès.
Elle soutient également que la date de la maladie est erronée et que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n° 79 des maladies professionnelles sont remplies.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la somme de 2 000 euros. La société, quant à elle, demande le paiement de la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la société ayant indiqué oralement à l’audience qu’elle ne maintenait pas sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel formé par la caisse, la cour ne statuera pas sur ce point.
Sur le respect de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, 'la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Selon l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, 'lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis'.
Il résulte de ces deux textes que la caisse ne peut pas imposer à la société l’usage d’une procédure en ligne.
Par courrier du 20 juillet 2021, la caisse a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle par son salarié. Elle a indiqué les modalités d’instruction du dossier en invitant l’employeur à remplir un questionnaire sur le site 'questionnaire risque pro'. Ce courrier n’envisage aucune autre modalité d’instruction du dossier.
En dessous de la signature figure un encadré rédigé ainsi :
''Je ne peux pas me connecter au site’ 'questionnaires-risquepro.ameli.fr''!
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679'.
Contrairement à ce que soutient la caisse devant la cour, ce texte impose l’usage de la procédure en ligne et n’envisage pas une consultation physique du dossier dans les locaux de la caisse. Or, en application de l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, la caisse ne pouvait pas imposer à la société une procédure en ligne sans avoir recueilli son accord préalable.
Par un courrier recommandé adressé par la société le 27 juillet 2021 la société a sollicité la transmission du questionnaire sous format papier.
Par mail du 21 septembre 2021, la caisse a transmis à la société une version papier du questionnaire, demandant à la société de le compléter avant le 29 septembre suivant.
Par courrier du 24 septembre 2021, la société a demandé d’autres modalités de consultation du dossier. La caisse n’a pas répondu à cette demande précise.
La société n’a pas pu consulter les autres pièces du dossier autrement que par la voie électronique imposée. Or, comme il a été indiqué ci-dessus, la consultation électronique ne peut pas être imposée, elle exige de recueillir au préalable le consentement de l’administré, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Au contraire, la caisse a imposé cette modalité de communication en méconnaissance de l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration.
En conséquence, la caisse a bien méconnu les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale et n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la victime, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement, sans que la cour ne soit tenue de répondre aux autres arguments soulevés par les parties.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 29 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et de la société [5] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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