Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 avr. 2026, n° 26/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00181 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAQO
O R D O N N A N C E N° 2026 – 185
du 21 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
ET CONTESTATION D’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X [F] [Y] [A] [P]
né le 14 Avril 2003 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [L] [N], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [S] [H], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 21 décembre 2024 notifié à 16h00, de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire national sans délai assotrie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an pris à l’encontre de Monsieur [A] [P],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 avril 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales à l’encontre de Monsieur X se disant [A] [P], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur X se disant [A] [P] en date du 16 avril 2026 aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative,
Vu la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 17 avril 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [A] [P],
Vu l’ordonnance du 18 Avril 2026 à 15h12 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— declaré recevable la requête de Monsieur X se disant [A] [P],
— déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative pris le 15 avril 2026 par Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales,
— débouté Monsieur X se disant [A] [P] de ses demandes,
— fait droit à la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales,
— décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 20 Avril 2026 par Monsieur X se disant [A] [P], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h05.
Vu les courriels adressés le 20 Avril 2026 à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 Avril 2026 à 10 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 21 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 20 Avril 2026, à 15h05, Monsieur X [F] [Y] [A] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Avril 2026 notifiée à 15h12, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Dans le cas d’espèce, contrairement à ce qui est indiqué par l’arrêté de placement en rétention du 15 avril 2026, Monsieur X se disant [A] [P] a justifié après son audition le 14 avril 2026 de son hébergement depuis le 19 janvier 2023 dans un appartement dépendant de l’association ARPADE à vocation d’insertion sociale située à [Localité 4] par attestation en date du 12 mars 2026 de la directrice adjointe du Centre de Préparation à la Vie Active. Il dispose donc d’un logement stable affecté personnellement à son usage depuis plus de trois ans, ce dont il avait justifié avant l’arrêté de placement en rétention sans que l’administration ne le prenne en considération.Contrairement à ce qui est allégué par le représentant de la préfecture, une assignation à résidence peut être ordonnée dans un hébergement de cette nature.
Il est en outre mentionné dans l’arrêté contesté qu’il dispose d’un document de voyage valide, même s’il n’a remis que de la copie de ce document. Monsieur X se disant [A] [P] justifiait donc d’un hébergement stable et d’un document de voyage valide.
Les deux procédures signalées au FAED en 2022 sous une autre identité pour des faits de vol en réunion sans violence et des délits en matière de stupéfiants, qui n’ont pas fait l’objet de condamnations et sont anciennes, ne suffisent pas à caractériser que l’intéressé représente actuellement une menace à l’ordre public, d’autant que l’attestation d’hébergement remise à l’administration émane du Centre de Préparation à la Vie Active, dont l’objet est le soutien dans les démarches d’insertion socio-professionnelle, justifie de sa volonté d’insertion sociale depuis trois ans.
L’intéressé a déclaré lors de son audition le 14 avril 2026 vouloir rester en France en précisant travailler sans être déclaré, mais être pris en charge par l’assistante sociale de l’association ARPADE pour régulariser sa situation. Au regard de l’attestation remise par cette association à vocation d’insertion sociale, l’administration disposait de justificatifs suffisants sur la situation personnelle de Monsieur X se disant [A] [P] confirmant ses déclarations.
Au vu de ces éléments, dont elle avait connaissance lors de sa décision de placement, la décision préfectorale est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation de Monsieur X se disant [A] [P] et le placement en rétention présente un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi. En effet, une mesure moins coercitive telle qu’une assignation à résidence en exécution des dispositions de l’article L.731-1 du Ceseda pouvait suffire à garantir l’exécution de la décision d’éloignement, étant rappelé que l’administration peut assigner à résidence un étranger qui ne dispose pas d’un document de voyage contrairement à ce qui est allégué par le représentant de la préfecture (ce qui résulte notamment de l’article L.733-1 du même code).
Il y a lieu en conséquence d’ infirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Rejetons la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X [F] [Y] [A] [P]
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X [F] [Y] [A] [P]
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Avril 2026 à 12h30.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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