Irrecevabilité 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 30 mars 2023, n° 20/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00548 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZJ7
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 6] (CCAS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître Faouzi Achraf EL MOUNTASSIR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision rendue par défaut, statuant par mise à disposition au Greffe,après avoir entendu la partie présente à notre audience publique du 09 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Par courrier adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçu le 06 février 2020, Me [R] [V] [S] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation d’honoraires dus par M. [U] [G] à hauteur de 5.140,95 euros toutes taxes comprises, au titre de la défense de ses intérêts dans un litige prud’homal.
Par décision contradictoire en date du 06 octobre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a :
' fixé à la somme de 3.903,45 euros hors taxes et 4.684,14 euros toutes taxes comprises le montant total des honoraires dus à Me [R] [V] [S] par M. [U] [G] ;
' constaté le paiement de la somme de 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros toutes taxes comprises versée à titre de provision ;
' fixé à la somme de 1.903,45 euros hors taxes, soit 2.284,14 euros toutes taxes comprises le montant du solde des honoraires dus à Me [R] [V] [S] par M. [U] [G];
' fixé à la somme de 90 euros toutes taxes comprises le montant des débours dus à Me [R] [V] [S] par M. [U] [G];
' condamné M. [U] [G] à payer à Me Faouzi [V] [S] la somme de 2.374,14 euros toutes taxes comprises;
' dit que lorsque la décision deviendra définitive, la somme de 2.374,14 euros sera prélevée sur la consignation effectuée le 06 octobre 2020 par Me [R] [V] [S] entre les mains du bâtonnier séquestre au profit de cet avocat, la somme de 366,81 euros étant restituée à M. [U] [G];
' débouté les parties de leurs conclusions contraires, plus amples ou complémentaires ;
' prononcé l’exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 04 novembre 2020, dont elles ont toutes deux signé les avis de réception, le 06 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 09 décembre 2020, M. [U] [G] a formé un recours contre cette décision par devant le Premier président de la cour d’appel de Paris.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 15 novembre 2022, par lettres recommandées en date du 21 octobre 2022, dont Me [R] [V] [S] a signé l’avis de réception le 23 octobre 2022 tandis qu’il n’est pas justifié que M. [U] [G] a été destinataire du pli, demeuré non réclamé.
A l’audience du 15 novembre 2022, M. [U] [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté, alors que Me [R] [V] [S] a comparu, représenté par un conseil.
Aux termes de ses écritures, notifiées par voie électronique à Me Innocent Fenze le 30 août 2022, déposées et soutenues oralement à l’audience du 28 septembre 2022, Me [R] [V] [S] a demandé, au visa des articles 176 du décret 91-1197, 643 et 586 du code de procédure civile, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et de condamner M. [U] [G] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 09 décembre 2022, cette juridiction a :
' ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du mardi 31 janvier 2023 à 9 heures 30 en salle [Adresse 5] ;
' invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité du recours ;
' invité Me [R] [V] [S] à faire citer par huissier de justice M.[U] [G] à comparaître à cette audience, à lui faire signifier la présente décision ainsi que ses conclusions, à peine de radiation de l’affaire ;
' réservé les autres demandes.
A l’audience du 31 janvier 2023, lors de laquelle M. [U] [G] n’a pas comparu tandis que Me [R] [V] [S] était représenté, ce dernier a expliqué ne pas avoir été en mesure de faire délivrer la citation à son adversaire et a sollicité le renvoi de l’affaire, ce qui a été accordé.
A l’audience de renvoi du 09 mars 2023, M. [U] [G], cité par acte de commissaire de justice dressé le 15 février 2023, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni se s’était fait représenter.
A cette même audience, Me [R] [V] [S] a indiqué avoir fait citer l’appelant et lui avoir fait signifier ses conclusions, s’agissant comme en première instance d’un procès-verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Il a soulevé l’irrecevabilité manifeste de l’appel, effectué hors délai. Subsidiairement, il a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier. Ajoutant qu’il avait engagé des frais pour faire citer à chaque fois, il a encore demandé une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2.000 euros, en plus des dépens.
Il a précisé avoir géré les intérêts de son client dans une procédure prud’homale, ce qui avait nécessité des diligences nombreuses sur la base d’une convention d’honoraire signée, sans que celui-ci ne verse un seul centime. Il a ajouté qu’il avait obtenu la décision, avait fait procéder à son exécution et que c’est à ce moment-là que ses honoraires avaient été contestés, ce qui l’avait conduit à procéder à la séquestration du solde.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2023.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue par défaut, alors que seul Me [R] [V] [S] a comparu lors de l’audience et qu’il n’est pas justifié de ce que M. [U] [G], régulièrement appelé en la cause, a eu connaissance de la date de l’audience.
'''
En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
En cette matière, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Selon l’article 176 dudit décret, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d’un mois visé au premier alinéa de l’article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l’espèce, il est constant que M. [U] [G] a signé l’avis de notification de la décision du bâtonnier le 06 novembre 2020, en sorte qu’il disposait d’un délai expirant le 06 décembre suivant pour élever un recours.
Cependant, comme en atteste le cachet apposé par les services postaux, le recours n’a été effectué que le 09 décembre 2020.
Dès lors, le recours ainsi formé par M. [U] [G] sera déclaré irrecevable.
M. [U] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [U] [G] à payer à Me Faouzi [V] [S] la somme de 950 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance rendue par défaut, prononcée par mise à disposition par le greffe,
Déclare irrecevable le recours de M. [U] [G];
Condamne M. [U] [G] aux dépens de la présente instance ;
Condamne M. [U] [G] à payer à Me Faouzi Achraf El Mountassir la somme de neuf cent cinquante (950) euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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