Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°207
N° RG 23/01775
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3HO
[O]-[F]
[J]
[G]
C/
[K]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juin 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Madame [D] [O] née [G], sous mesure de protection par voie d’habilitation familiale
née le 29 Décembre 1937 à [Localité 13] (17)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [L] [O]-[F], agissant es qualité de personne habilitée à représenter Madame [D] [O] née [G]
née le 26 Juin 1970 à [Localité 11] (17)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [V] [J], agissant es qualité de personne habilitée à représenter Madame [D] [O] née [G]
né le 23 Mars 1960 à [Localité 9] (17)
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant tous les trois pour avocat Me Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS ETIC, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [K]
né le 18 Décembre 1988 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par E. TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[D] [G] veuve [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 10], en Charente-Maritime.
Elle a signé le 12 avril 2021 un document intitulé 'informations précontractuelles’ portant sur l’exécution par la SARL Cap’Home Rénovation de travaux de rescellement de faîtage de la couverture avec double pulvérisation croisée de la charpente contre les insectes xylophage pour un coût de 2.625,70 € TTC.
Affirmant avoir ensuite exercé son droit de rétractation mais avoir reçu le 26 avril 2021 la visite à son domicile du gérant de l’entreprise, [W] [K] qui abusant de sa faiblesse, l’a poussée à lui établir un chèque de 2.625 € qu’il a encaissé, Mme [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle la SARL Cap’Home Rénovation et M. [W] [K] pour les entendre condamner sous exécution provisoire à lui payer en vertu des articles L.221-18 du code de la consommation, 1104 du code civil et 331-1 du code pénal 2.625€ en réparation de son préjudice économique et 2.500€ en réparation de son préjudice moral, outre 2.500 € à titre d’indemnité de procédure.
Elle soutenait à l’appui de sa demande qu’il avait été passé outre à l’exercice de son droit de rétractation, qu’elle avait été victime d’un abus de faiblesse et d’une escroquerie, précisant que les travaux n’avaient jamais même été exécutés.
Mme [L] [O]-[F] et M. [V] [J] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité de personnes judiciairement habilitées à représenter Mme [O], celle-ci ayant fait l’objet d’une mesure de protection par voie d’habilitation familiale prononcée le 15 décembre 2022 par le juge des tutelles de La Rochelle.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
À l’audience, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure en demandant, avant dire droit, aux parties :
¿ de formuler leurs observations
.d’une part, sur la qualité de M. [K] pour défendre à l’action
.d’autre part, sur l’application au litige de l’article 1217 du code civil
¿ de justifier de l’encaissement effectif du chèque litigieux.
À l’audience de renvoi, à laquelle les défendeurs n’étaient pas davantage comparants, et où Mme [O] était représentée par un avocat, celle-ci a demandé au tribunal :
— à titre principal : de constater l’absence de contrat puisqu’elle avait exercé dans les 14 jours sa faculté légale de rétractation
— à titre subsidiaire : de prononcer la résolution du contrat en raison de l’inexécution par l’entreprise de ses obligations
— en toute hypothèse : de condamner in solidum les défendeurs à lui payer 2.625€ en réparation de son préjudice économique et 2.500€ en réparation de son préjudice moral, outre 2.500 € à titre d’indemnité de procédure, indiquant justifier de l’encaissement du chèque.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* prononcé la résolution du contrat intervenu entre Mme [D] [G] épouse [O] et la société Cap’Home Rénovation portant sur la réalisation de travaux de rescellement de faîtage de la couverture et des arêtiers sur toute la longueur avec double pulvérisation de la charpente contre les insectes xylophages
* condamné la société Cap’Home Rénovation à verser à Mme [O] la somme de 2.625€ en réparation de son préjudice économique
* condamné la société Cap’Home Rénovation à verser à Mme [O] la somme de 2.500€ en réparation de son préjudice moral
* débouté Mme [O] de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [W] [K]
* condamné la société Cap’Home Rénovation à verser à Mme [O] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la société Cap’Home Rénovation aux dépens
* rappelé le caractère exécutoire de la décision rendue.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
— que Mme [O] n’établissait pas avoir exercé sa faculté de rétractation
— que le chèque émis au nom de l’entreprise Cap’Home Rénovation portait une date postérieure à celle de l’expiration du délai de rétractation
— qu’elle ne rapportait aucun élément à l’appui de son allégation de mauvaise foi de la société Cap’Home Rénovation
— qu’il ressortait des productions que l’entreprise était bien venue réaliser des travaux sur la maison de Mme [O], qui contestait en réalité les modalités d’exécution de ces travaux
— que l’article L.221-16du code de la consommation ne trouvait pas application en la cause
— que le chèque libellé au nom de Cap’Home Rénovation avait été débité le 4 mai 2021
— qu’une relation contractuelle existait bien entre les parties
— qu’il ressortait de la note expertale produite par la demanderesse que les prestations effectivement réalisées sur sa maison se bornaient à quelques applications d’enduit et d’une colle sans utilité pour l’étanchéité, le tout sans rapport avec le prix payé
— que l’absence d’exécution de la prestation justifiait de prononcer la résolution du contrat aux torts de la SARL Cap’Home Rénovation
— que celle-ci devait donc être condamnée à restituer la somme perçue
— que le paiement par une personne de 86 ans d’une importante somme pour des travaux inutiles, et l’obligation de devoir engager un procès pour en obtenir restitution, avaient causé à Mme [O] un préjudice moral que réparerait l’allocation de 2.000€ de dommages et intérêts
— que la responsabilité de [W] [K] n’était pas engagée sur un fondement contractuel puisqu’il n’était pas le cocontractant de Mme [O], ni sur un plan délictuel, alors qu’il n’a pas été déclaré coupable d’escroquerie, qu’il n’est pas le signataire du document précontractuel du 12 avril 2021, et qu’il n’est pas établi qu’il ait été l’instigateur de procédés attribués par Mme [O] à cette personne.
Madame [D] [G] veuve [O], représentée par Mme [L] [O]-[F] et M. [V] [J], dûment habilités, a relevé le 24 juillet 2023 appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de Monsieur [W] [K], qu’elle a seul intimé.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 août 2023, elle demande à la cour :
— de réformer le jugement
statuant à nouveau :
— de condamner M. [W] [K] à lui payer
.2.656 € en réparation de son préjudice économique
.2.500 € en réparation de son préjudice moral
— de condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel
— de le condamner à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile
.2.500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance
.2.500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Elle maintient avoir été victime d’une escroquerie de la part de M. [K], et fait valoir qu’il lui est loisible d’en chercher réparation par la voie civile.
Elle assure avoir exercé sa faculté de rétractation dans le délai légal, et indique que son chèque aurait donc dû lui être restitué, et non pas encaissé comme il advint.
Elle se prévaut de l’avis de l’expert de justice qu’elle a missionné, selon lequel les prix stipulés, exorbitants, n’étaient pas marchands, et qui a constaté que les travaux n’avaient pas été réalisés au-delà de quelques applications de produits inutiles, destinées à donner une apparence d’exécution.
Elle estime qu’il est sans incidence sur la responsabilité de M. [K] qu’il ne soit pas le rédacteur et le signataire du contrat, dès lors qu’il était le gérant de l’entreprise et l’employeur du préposé venu à son domicile, et qu’il lui incombait aussi de lui restituer son chèque au reçu de sa rétractation.
Elle soutient que son préjudice correspond à l’intégralité du montant du chèque encaissé puisqu’aucun travail utile et réel n’a été fait.
M. [W] [K] ne comparaît pas.
Il a été assigné par acte du 22 août 2023 délivré à étude.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [O] recherche la responsabilité personnelle de M. [K] pour avoir encaissé son chèque bancaire en passant outre l’exercice de sa faculté de rétractation, et pour avoir facturé à un prix non marchand des travaux inexistants dont l’absence a été maquillée.
S’agissant du premier grief, il se heurte à la chose jugée par le tribunal dans le chef non querellé du jugement, qui a débouté Mme [O] de la demande en nullité du contrat qu’elle formulait pour ce motif en constatant qu’elle ne justifiait pas de l’exercice de sa faculté de rétractation dont elle arguait au vu d’un avis postal de réception produit sans document à l’appui, et que son chèque portait une date postérieure à celle de la présentation de ce courrier.
À considérer même que le rejet définitif de sa demande d’annulation du contrat pour ce motif ne soit pas revêtu d’une autorité de chose jugée faisant obstacle à ce qu’elle réitère cette prétention à l’appui de son action en responsabilité personnelle contre le représentant légal de la société, il n’en reste pas moins que Mme [O] ne justifie pas davantage de l’exercice de sa faculté de rétractation, l’avis postal de présentation d’un pli recommandé qu’elle produit n’étant pas accompagné d’un document ; que la date du 28 avril 2021 figurant sur le chèque bancaire démontre qu’elle l’a établi après l’envoi de ce document non identifié qu’elle présente comme un courrier de rétractation ; et qu’elle ne rapporte pas de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle M. [W] [K] et une autre personne l’accompagnant seraient venus à son domicile le 28 avril 2021 et auraient obtenu d’elle qu’elle leur remette ce chèque en abusant de sa faiblesse, la mesure d’habilitation judiciaire décidée par le juge des tutelles le 15 décembre 2022 ne constituant, à cet égard, pas une preuve, ni même véritablement un indice, au vu du délai la séparant de la période considérée.
S’agissant du second grief, Mme [O] soutient avoir été victime d’une escroquerie réalisée à son préjudice par l’entreprise, dont elle rend personnellement responsable M. [K] en sa qualité de représentant légal.
Elle se fonde en cela sur l’emploi de ce terme dans son rapport par l’expert de justice qu’elle a missionné afin de donner son avis sur les travaux réalisés dans son habitation , et qui a écrit qu’il s’agissait d’une 'escroquerie pure et simple, en abusant d’une personne âgée', après avoir indiqué que les tarifs pratiqués étaient exorbitants et que l’application de l’enduit qu’il avait constatée n’était 'qu’un maquillage pour cacher un travail non réalisé'.
La responsabilité du dirigeant envers les tiers ne se confond pas avec celle de la société.
Elle doit être distincte de celle qui peut être mise à la charge de la personne morale dont il est l’organe.
Il peut s’agir d’une faute pénale intentionnelle ou, au sens de l’article 1240 du code civil invoqué par l’appelante, comme des dispositions spécifiques aux sociétés à responsabilité limitée de l’article L.223-22, alinéa 1er, du code de commerce, d’une faute séparable ou détachable de ses fonctions, laquelle se définit comme une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
Ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, Mme [O] n’établit pas que M. [K] est l’auteur d’une faute pénale intentionnelle.
Elle n’établit pas non plus qu’il ait commis une faute détachable de ses fonctions de gérant, telle qu’elle vient d’être définie.
Le grief d’avoir passé outre l’exercice de sa faculté de rétractation et d’être venu à son domicile abuser de sa faiblesse en lui soutirant un chèque bancaire ne repose sur aucun élément de preuve, et ne peut être retenu au vu de simples affirmations, étant rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne dispense pas le juge de rechercher si la demande est fondée.
Le caractère très onéreux des tarifs pratiqués par l’entreprise, dont il n’est pas démontré ni soutenu qu’il contreviendrait à une règle légale ou réglementaire, ne caractérise pas une telle faute.
Pour ce qui est du recours à un maquillage pour dissimuler l’absence de réalisation effective des travaux facturés, il s’agit là d’un avis de l’expert missionné par la demanderesse qui est régulièrement produit mais qui ne peut, à lui seul, tenir lieu de preuve, et qui n’est corroboré par aucun élément des débats, les devis de deux autres entreprises venues sur place pouvant être regardés comme corroborant les conclusions de l’expert sur l’absence d’exécution réelle des travaux, laquelle n’engage pas en soi la responsabilité personnelle du gérant, mais pas le recours à un stratagème pour la masquer.
En l’absence d’autre élément, la responsabilité personnelle de [W] [K] n’est pas plus démontrée en cause d’appel qu’en première instance, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] des demandes qu’elle dirige à son encontre.
Mme [O] succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et par défaut :
CONFIRME le jugement entrepris
CONDAMNE Mme [D] [G] veuve [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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