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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 8 nov. 2024, n° 24/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 400
société [5]
C/
CARSAT Rhône-Alpes
Copies certifiées conformes
société [5]
CARSAT Rhône-Alpes
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/01300 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA6J
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Rhône-Alpes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par M. [F] [S], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Jusqu’en 2023, l’établissement de la société [5] situé à [Localité 4] était classé sous les codes risque suivants :
— section 01 : code risque 28.1AD, correspondant aux activités de « construction métallique, fabrication de charpentes, fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé (préparation des armatures un ateliers hors chantiers) ' travail à froid des métaux (étirage, laminage, profilage, pliage, tréfilage) et métallurgie des ferro-alliages »,
— section 02 : code risque 45.4LE, correspondant aux activités de « travaux d’isolation, travaux de finition (travaux d’aménagement intérieur) »,
— section 04 : code risque 74.2CE correspondant aux activités de « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène sécurité, etc.) »,
— section 05 : taux fonctions support de nature administrative.
Ainsi, l’établissement s’est notamment vu notifier, au 1er janvier 2023, un taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP) de 4,20 % pour sa section 01 classée sous le code risque 28.1AD et un taux de cotisation AT/MP de 9,22 % pour sa section 02 classée sous le code risque 45.4LE.
Le 28 septembre 2023, la caisse d’assurance retraite de la santé au travail Rhône-Alpes (ci-après la CARSAT) a adressé un courrier à la société [5] pour faire le point sur la situation de son établissement.
En réponse, la société [5] a indiqué par courrier du 12 octobre 2023 qu’elle ventilait son personnel de la manière suivante :
— fabrication d’armatures métalliques et de serrurerie : 13 personnes en 2022,
— installation des armatures métalliques et de la serrurerie : 19 personnes en 2022,
— conception de projets architecturaux : 13 personnes en 2022,
— fonctions support : 3 personnes en 2022.
Par courrier en date du 3 novembre 2023, la CARSAT a indiqué à la société [5] qu’elle avait procédé à une révision des risques de l’établissement. Elle a maintenu la section 04 sous le risque 74.2CE, relatif aux activités de « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène sécurité, etc.) », relevant du comité technique national « bâtiment et travaux publics », ainsi que la section 05 rattachée au taux fonctions support de nature administrative, mais a décidé de regrouper les sections 01 et 02 en une unique section classée sous le code risque 45.4LE, correspondant aux « travaux d’isolation, travaux de finition (travaux d’aménagement intérieur), relevant également du comité technique national « bâtiment et travaux publics ». Elle a aussi procédé à une répartition des différents salariés concernés entre ces deux codes risque. Elle a précisé que le classement d’un établissement était effectué en fonction de l’activité principale exercée mais que dans le cas particulier d’un établissement exerçant des activités du bâtiment et des travaux publics (ci-après BTP), le classement comportait des particularités et qu’il était effectué en fonction, notamment, de la polyvalence des salariés et de la nature des risques mentionnés au barème de tarification.
Par courrier en date du 22 décembre 2023, la société [5] a saisi la CARSAT d’un recours gracieux aux fins de contester la décision de cette dernière et d’obtenir le rétablissement du classement de la section 01 de son établissement sous le code risque 28.1AD.
Le 1er janvier 2024, la CARSAT a notifié à la société [5] ses nouveaux taux de cotisation AT/MP, et notamment un taux de 9,08 % pour la section 02 classée sous le code risque 45.4LE (aux lieu et place de 9,22 % l’année précédente).
Par décision en date du 18 janvier 2024, la CARSAT a rejeté le recours gracieux de la société et a maintenu sa position, aux motifs, d’une part, qu’en cas de pluralité d’activités au sein d’un même établissement, le classement devait être effectué en fonction de l’activité principale exercée par le plus grand nombre de salariés et, d’autre part, qu’il apparaissait en l’espèce qu’un effectif de 19 salariés était affecté à l’activité 45.4LE, correspondant aux travaux d’isolation, travaux de finition, travaux d’aménagement intérieur.
Le 25 janvier 2024, la sociét [5] a de nouveau saisi la CARSAT d’un recours gracieux, en faisant valoir qu’en fusionnant les éléments statistiques de la section 01 et de la section 02 de son établissement, la caisse avait calculé son taux de cotisation par référence au taux de code risque 45.4LE, alors qu’elle aurait dû selon elle raisonner à partir, pour l’année N-1(2023), d’un taux fictif reconstitué à partir des deux taux N-1 des deux sections concernées et ensuite appliquer les règles d’écrêtement destinées à éviter les trop fortes variations de taux.
Le 19 février 2024, la CARSAT a refusé d’admettre ce recours. Elle a indiqué qu’en cas de transfert ou de fusion d’une section sur une autre section ayant déjà fait l’objet d’une notification de taux pour l’année N-1, l’écrêtement devait être fait par rapport à ce dernier taux.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la société [5] a fait assigner la CARSAT à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification à l’audience du 6 septembre 2024.
Suivant dernières conclusions déposées à l’audience, la société [5] sollicite :
— à titre principal :
— qu’il soit jugé qu’en présence de pluralité d’activités relevant distinctement des secteurs autres que celui du BTP et du secteur du BTP, la CARSAT était tenue de maintenir pour son établissement de [Localité 4] deux sections d’établissement distinctes, à savoir la section 01 pour le code risque 28.1AD et la section 02 pour le code risque 45.4LE,
— qu’il soit jugé que c’est à tort que la CARSAT a procédé à la suppression du code risque 28.1AD et au transfert des éléments statistiques de la section 01 de son établissement sous le code risque 45.4LE,
— qu’en conséquence, la décision de la CARSAT en date du 18 janvier 2024 rejetant son recours soit infirmée,
— qu’il soit ordonné à la CARSAT de procéder au rétablissement du classement sous le code risque 28.1AD de la section 01 de son établissement de [Localité 4],
— à titre subsidiaire :
— qu’il soit jugé que les modalités de calcul du taux AT/MP de son établissement de [Localité 4] sont erronées quant à la fixation du taux de l’exercice 2023,
— qu’il soit jugé en présence d’un regroupement de risques, le taux N-1 doit correspondre à un taux fictif reconstitué des deux taux N-1, pondéré par la masse salariale de la dernière année, des sections 01 et 02 de son établissement de [Localité 4],
— qu’en conséquence, la décision de la CARSAT en date du 19 février 2024 rejetant son recours soit infirmée,
— qu’il soit ordonné à la CARSAT de procéder à un nouveau calcul et à une nouvelle notification du taux AT/MP 2024 de la section 02 de son établissement de [Localité 4].
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
— que l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
— que l’article 1 de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, modifié par arrêté du 14 décembre 2020, opère une distinction entre les activités relevant des secteurs autres que celui du BTP et les activités relevant du secteur des industries du BTP,
— que s’agissant des activités relevant des secteurs autres que celui du BTP, il prévoit que le classement d’un établissement est effectué en fonction de l’activité exercée dans cet établissement, qu’en cas de pluralité d’activités au sein d’un même établissement, le classement est effectué en fonction de l’activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés, et qu’en cas d’activités exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l’activité qui engendre le risque le plus important,
— qu’il est toutefois prévu que sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l’activité relève du comité technique national des industries du BTP, la tarification de ces établissements étant alors déterminée d’après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité,
— que s’agissant des activités relevant du secteur des industries du BTP, cet article prévoit que l’on doit considérer comme des établissements distincts au sein d’une même entreprise l’ensemble des chantiers de BTP dont l’activité relève d’un même numéro de risque et l’ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l’activité rattachée au comité technique national des industries du BTP relève d’un même numéro de risque,
— qu’il dispose également que la tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du BTP est déterminée d’après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités,
— qu’ainsi, pour les activités relevant des secteurs autres que celui du BTP, le classement de l’établissement dépend de l’activité principale, exclusion faite des activités du BTP devant relever d’un établissement distinct et d’un classement propre au comité technique national du BTP,
— que pour les activités relevant du secteur des industries du BTP, la tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services, dont l’activité est rattachée à un comité technique national hors BTP doit être déterminée au regard du comité technique national concerné,
— qu’il en résulte qu’en cas de pluralité d’activités au sein d’un même établissement, le classement doit être déterminé de manière distincte, pour les activités hors BTP, en fonction de l’activité principale, et pour les activités relevant du BTP, en fonction de chaque spécificité d’activité,
— que c’est à tort que la CARSAT a uniquement fait application des règles concernant la détermination du classement pour les activités relevant des secteurs autres que celui du BTP et a retenu qu’en cas de pluralité d’activités au sein d’un même établissement, le classement était effectué en fonction de l’activité principale exercée par le plus grand nombre de salariés,
— qu’à partir du moment où elle a retenu le code risque 45.4LE, activité relevant du secteur du BTP, la CARSAT ne pouvait pas appliquer la règle de l’activité principale, uniquement prévue pour les activités relevant des secteurs autres que celui du BTP,
— que surtout, la CARSAT a omis d’appliquer les dispositions de l’arrêté du 17 octobre 1995 qui prévoient l’existence d’établissements distincts et l’application de codes risque spécifiques en cas de pluralité d’activités relevant distinctement de secteurs autres que celui du BTP,
— qu’en l’espèce, son établissement de [Localité 4] comprend, de manière distincte, avec des personnels dédiés et des lieux de travail séparés, une activité hors BTP de fabrication d’armatures en atelier (ancien code risque 28.1AD) et une activité BTP d’installation réalisée sur chantier (code risque 45.4LE),
— que la CARSAT aurait dû conserver deux classements distincts,
— que dans ses conclusions, la CARSAT prétend qu’une activité hors BTP ne peut bénéficier d’un classement distinct que si celle-ci correspond à l’activité principale de l’établissement, qui est, en cas de pluralité d’activités, celle exercée par le plus grand nombre de salariés,
— que ce faisant, elle commet une erreur en ce que, d’une part, elle refuse de reconnaître la qualité d’établissement distinct à un atelier dépendant de l’entreprise de bâtiment mais ressortissant d’une activité d’un autre comité technique national et en ce que, d’autre part, elle prend en compte, pour apprécier l’activité principale, l’ensemble des effectifs de l’entreprise, BTP et hors BTP, alors qu’elle devrait uniquement prendre en compte des salariés des activités hors BTP,
— que la cour d’appel de céans a déjà été amenée à sanctionner un tel raisonnement dans un arrêt du 15 décembre 2023, à propos d’une entreprise qui exerçait une activité de pose de menuiseries sur les chantiers et qui avait également deux services commerciaux,
— qu’en transposant cette décision au cas d’espèce, on doit en déduire, d’une part, que l’activité de fabrication d’armatures en atelier relevant d’une activité hors BTP doit être distinguée de l’activité BTP d’installation sur les chantiers et, d’autre part, que cet atelier ne comportant qu’une seule activité, il n’y a pas lieu, pour déterminer son classement, d’apprécier l’activité du plus grand nombre de salariés de l’entreprise mais uniquement celle des salariés affectés à l’atelier, laquelle correspond parfaitement au code risque 28.1AD,
— que la CARSAT est par ailleurs malvenue de prétendre qu’on ne pourrait distinguer les activités et d’insinuer sans preuve que les salariés travaillant à l’atelier seraient amenés à se rendre sur les chantiers,
— qu’a cet égard, elle produit des attestations sur l’honneur de six salariés de l’atelier et de deux salariés travaillant sur chantier, rapportant la preuve que les salariés affectés à l’atelier ne se rendent nullement sur le chantier,
— qu’il y a donc lieu de juger que c’est à tort que la CARSAT a procédé à la suppression du code risque 28.1AD et au transfert des éléments statistiques de la section 01 de son établissement de [Localité 4] sous le code risque 45.4LE,
— qu’il convient de rétablir le classement préalablement fixé sous le code risque 28.1AD qui correspond parfaitement à l’activité de son atelier, puisqu’elle fabrique des armatures métalliques et de la serrurerie et que ce code vise les activités de « construction métallique, fabrication de charpentes, fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé (préparation des armatures en ateliers hors chantier), travail à froid des métaux (étirage, laminage, profilage, pliage, tréfilage) et métallurgie des ferro-alliages »,
— qu’à titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à voir rétablir le classement sous le code risque 28.1AD de la section 01 de son établissement, il faudrait à tout le moins opérer un nouveau calcul du taux AT/MP de son établissement de [Localité 4],
— qu’en effet, l’article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que pour les établissements qui cotisent sur la base d’un taux mixte ou d’un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d’une année sur l’autre au-delà d’une certaine proportion,
— que notamment, en cas de variation à la hausse, il est prévu que le taux net notifié ne peut augmenter de plus de 25 % si le taux net notifié de l’année précédente était supérieur à 4 ou de plus d’un point si le taux net notifié de l’année précédente était inférieur ou égal à 4,
— que cet article prévoit que dans le cas où l’entreprise opte pour l’application d’un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s’apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l’année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements,
— que l’arrêté du 21 décembre 2018 est venu clarifier cette matière et précise que le calcul du taux N-1 doit s’effectuer en considération de la pondération par masse des taux des sections d’établissement antérieurement notifiés,
— que la cour d’appel de céans a déjà jugé que la détermination d’un taux fictif proratisé en fonction des masses salariales des établissements ayant fusionné s’applique non seulement aux cas de mise en place de taux unique mais également en toutes situations de regroupement de risques,
— que la CARSAT aurait donc dû calculer un taux fictif reconstitué à l’aide des deux taux N-1 des sections fusionnées puis appliquer le cas échéant les règles d’écrêtement,
— que la CARSAT est malvenue de prétendre sans fondement que dès lors que le taux N -1 de l’établissement bénéficiaire du transfert a fait l’objet d’une notification, l’écrêtement doit être fait par rapport à ce dernier taux.
Suivant conclusions visées par le greffe le 30 août 2024, la CARSAT sollicite :
— que la société [5] soit déboutée de sa demande principale tendant à bénéficier au 1er janvier 2024 d’une section d’établissement classé sous le code risque 28.1AD,
— que la société soit déboutée de sa demande subsidiaire tendant à ce que le calcul du taux 2024 de son établissement classé sous le code risque 45.4LE s’opère en prenant comme référence pour la mise en 'uvre des règles d’écrêtement un taux fictif tenant compte des taux notifiés en 2023 aux sections 01 et 02,
— en tout état de cause, que le recours de la société [5] contre les décisions concernant sa tarification 2024 soit rejeté.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
— qu’aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisations dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement, pour chaque catégorie de risque, d’après les règles fixées par décret,
— que l’article D. 242-6-1 du même code prévoit notamment que le taux de cotisation est déterminé par établissement et qu’un arrêté ministériel fixe la nomenclature des risques ainsi que les modalités de classement d’un établissement dans une catégorie de risque,
— que l’arrêté du 17 octobre 1995 est venu préciser ces modalités de classement,
— que s’agissant des activités relevant des secteurs autres que celui du BTP, l’article 1er I prévoit que le classement d’un établissement est effectué en fonction de l’activité exercée dans cet établissement, qu’en cas de pluralité d’activités au sein d’un même établissement, le classement est effectué en fonction de l’activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés, et qu’en cas d’activités exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l’activité qui engendre le risque le plus important,
— qu’il est toutefois prévu que sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l’activité relève du comité technique national des industries du BTP, la tarification de ces établissements étant alors déterminée d’après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité,
— que s’agissant des activités relevant du secteur des industries du BTP, l’article 1er II de cet arrêté prévoit que l’on doit considérer comme des établissements distincts au sein d’une même entreprise l’ensemble des chantiers de BTP dont l’activité relève d’un même numéro de risque, l’ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l’activité rattachée au comité technique national des industries du BTP relève d’un même numéro de risque, ainsi que les salariés occupant des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques de la même entreprise,
— qu’il dispose également que la tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du BTP est déterminé d’après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités,
— que dans ses écritures, la société soutient qu’il y aurait un principe voulant qu’il y ait un établissement distinct et l’application d’un code risque spécifique en cas de pluralité d’activités relevant, d’une part, des secteurs autres que celui du BTP et, d’autre part, du secteur du BTP,
— que cependant, ce principe n’existe pas,
— que certes, l’article 1er I et II de l’arrêté du 17 octobre 1995 impose de conférer la qualité d’établissement distinct à chaque activité de BTP et à leur appliquer une tarification propre,
— que c’est d’ailleurs à ce titre qu’elle a laissé subsister deux sections d’établissement BTP, respectivement classées sous les codes risque 45.4LE et 74.2CE,
— qu’en revanche, ce principe ne vaut pas s’agissant des activités hors BTP d’une entreprise de BTP,
— que dans un tel cas, l’article 1er II impose de vérifier deux conditions, à savoir, d’une part, qu’il existe, au sein de l’entreprise, des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du BTP et, d’autre part, que ceux-ci puissent faire l’objet d’une tarification distincte au regard des dispositions fixées pour les établissements rattachés aux comités ne relevant pas des industries du BTP,
— que la société [5] néglige complètement cette seconde condition, alors qu’elle détermine la possibilité pour l’activité hors BTP de faire l’objet d’une tarification particulière,
— que les dispositions de l’article 1er n’autorisent la fixation d’une tarification spécifique pour une activité ne relevant pas du secteur du BTP qu’à condition qu’elle corresponde à l’activité principale de l’établissement, qui est, en cas de pluralité d’activités, celle exercée par le plus grand nombre de salariés,
— qu’en l’occurrence, la société [5] ne justifie pas que l’activité hors BTP de fabrication d’armatures métalliques et de serrurerie, relevant du code risque 28.1AD, qui a un lien évident avec l’activité d’installation classée sous le code risque 45.4LE et qui en est l’accessoire, représenterait l’activité principale de son établissement,
— qu’au contraire, la société reconnaît que cette activité occupait 13 salariés en 2022 alors que son activité d’installation en occupait 19, ce qui justifie que cette dernière soit considérée comme l’activité principale de l’établissement,
— que c’est donc à bon droit qu’elle a décidé de supprimer la section classée sous le code risque 28.1AD et de la regrouper sous une seule section classée sous le code risque 45.4LE,
— qu’en tout état de cause, même en admettant la thèse inverse selon laquelle il faudrait distinguer chaque activité hors BTP dans une entreprise de BTP pour lui appliquer un taux de cotisation propre indépendamment de l’activité principale de l’établissement, il faudrait quand même débouter la société [5] de sa contestation,
— qu’en effet, la société n’apporte pas la preuve que ses salariés de l’atelier seraient occupés exclusivement à l’activité de fabrication et qu’ils ne seraient pas du tout exposés au risque de l’activité BTP, ne serait-ce qu’en se rendant sur les chantiers pour prendre des mesures,
— que la demande subsidiaire de la société est également mal fondée,
— qu’elle ignore les hypothèses légales dans lesquelles un taux fictif N-1 doit être pris en compte à la place du taux réellement appliqué à l’établissement,
— qu’ainsi, il résulte des trois premiers alinéas de l’article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale que la mise en 'uvre des règles d’écrêtement doit avoir lieu en principe en considération du taux réellement notifié à l’établissement l’année précédente,
— que par exception, le dernier alinéa prévoit que quand l’entreprise opte pour l’application d’un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, les variations s’apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés l’année précédente pondérée par la masse salariale,
— qu’il n’y a donc que deux hypothèses légales, à savoir l’option d’une entreprise en faveur du taux unique et le regroupement de catégories de risque,
— qu’aucune de ces deux hypothèses ne correspond à la situation présente,
— que notamment, le regroupement de catégories de risque correspond à une décision des autorités publiques de regrouper dans une même catégorie de risque des activités qui étaient auparavant distinguées,
— que tel n’est pas le cas en l’espèce, les catégories de risque 28.1AD et 45.4LE n’ayant pas fait l’objet d’un regroupement dans l’arrêté du 27 décembre 2023 relatif à la tarification des risques AT/MP pour l’année 2024,
— qu’en l’espèce, il s’agit seulement de sa décision de considérer que c’est à tort que la société [5] bénéficiait jusqu’à présent de deux sections d’établissement classées sous les codes risque 28.1AD et 45.4LE et qu’il y avait seulement lieu de retenir une activité tarifaire, classée sous le code risque 45.4LE,
— que dès lors, il est évident que le taux N-1 à prendre en compte pour l’éclatement doit être celui de la seule section classée sous le code risque 45.4LE.
À l’audience du 6 septembre 2024, les parties ont comparu et ont réitéré les prétentions et argumentations contenues dans leurs écritures.
Motifs de la décision :
Il résulte de l’article L. 242-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret ».
L’article D. 242-6-1 du même code prévoit, en son alinéa 1, que « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement » et, en son alinéa 3, que « le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Cet arrêté a été pris le 17 octobre 1995 et été plusieurs fois modifié depuis lors. Il dispose en son article 1 :
« Pour l’application des dispositions des articles D. 242-6-1 et D. 242-29 du code de la sécurité sociale, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes :
I. ' En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :
1° Le classement d’un établissement est effectué en fonction de l’activité exercée dans ledit établissement.
En cas de pluralité d’activités au sein d’un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.
Si les activités existant dans l’établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l’activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l’activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d’après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité ; […]
II. ' En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d’une même entreprise :
1° L’ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l’activité relève d’un même numéro de risque ;
2° L’ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l’activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d’un même numéro de risque ;
3° L’ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous [il s’agit des salariés occupant des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise].
La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d’après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités. […] ».
Ainsi, pour les activités relevant des secteurs autres que celui du BTP, le classement d’un établissement est effectué en fonction de l’activité principale, sauf en ce qui concerne les chantiers ou ateliers dont l’activité relève du comité technique national des industries du BTP, qui sont considérés comme constituant des établissements distincts et dont la tarification est déterminée d’après les règles fixées pour les établissements du BTP.
Pour les activités relevant du secteur des industries du BTP, toutes les activités distinctes soumises à un code risque spécifique ont vocation à constituer des établissements distincts. Cependant, la tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée à des comités techniques nationaux hors BTP doit être déterminée d’après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités.
Il ressort de ces dispositions en miroir et des renvois réciproques du I au II et du II au I qu’en cas de pluralité d’activités au sein d’une entreprise ou d’un établissement, le classement doit être déterminé, pour les activités hors BTP, en fonction de l’activité principale de l’établissement ou de la section et, pour les activités relevant du BTP, en fonction de la spécificité d’activité de chaque établissement ou de chaque section.
En l’espèce, les parties s’accordent à considérer que l’activité de l’ancienne section 02 de l’établissement de [Localité 4], consistant en la pose des armatures métalliques et des fermetures, ayant lieu sur les chantiers, correspond à une activité relevant du domaine du BTP qui doit être placée sous le code risque 45.4LE.
Le litige porte uniquement sur le sort de l’atelier de fabrication des armatures métalliques et de la serrurerie.
La société [5] justifie, par diverses attestations émanant de certains de ses employés de l’atelier mais également de certains de ses employés travaillant à la pose sur les chantiers, que les deux activités sont bien séparées et que les employés de l’atelier ne se rendent jamais sur les chantiers.
Si la CARSAT suggère que les membres de l’atelier ne seraient pas occupés exclusivement à cette activité de fabrication et qu’ils seraient amenés à se rendre parfois sur les chantiers, ne serait-ce que pour prendre des mesures, et qu’ils seraient ainsi soumis au risque de l’activité 45.4LE, il ne s’agit que de simples allégations sans le moindre élément de preuve à l’appui.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’atelier de fabrication remplit les conditions pour être considéré comme une section d’établissement. Celle-ci a une activité unique, de fabrication d’armatures métalliques et de serrurerie.
Il n’y a donc pas lieu de s’interroger, comme le fait la CARSAT, sur la question de savoir quelle est son activité principale. Il n’y a pas lieu dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 1er I de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatives à la détermination de l’activité principale en cas de pluralité d’activités. Il convient d’ailleurs d’observer que la CARSAT commet une seconde erreur en prenant en considération, pour déterminer l’activité principale, non pas seulement les salariés de l’atelier mais tous les salariés de l’entreprise, pour en déduire que l’activité principale est celle correspondant à la pose sur les chantiers, au motif que c’est elle qui occupe le plus grand nombre de salariés. Outre que ce serait contraire aux textes, raisonner de la sorte aboutirait dans la plupart des cas à ne jamais appliquer le dernier alinéa du II de l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 1995, puisque l’on peut supposer que dans l’hypothèse considérée, l’activité pratiquée par le plus grand nombre de salariés serait une activité relevant du BTP et qu’elle « absorberait » alors l’activité hors BTP.
Dans le cas présent, le code risque appliqué pendant des années à la la section d’établissement de la société [5] correspondant à l’atelier, et revendiqué par cette dernière, est le code risque 28.1AD. Ce code relève du comité technique national des industries de la métallurgie et correspond aux activités de « construction métallique, fabrication de charpentes ; fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé (préparation des armatures en ateliers hors chantiers) ' travail à froid des métaux (étirage, laminage, profilage, pliage, tréfilage) et métallurgie des ferro-alliages ». Ce code correspond parfaitement à l’activité effectuée par l’atelier de la société [5].
Il convient donc de dire que cet atelier, comme précédemment, doit être considéré comme une section d’établissement, laquelle doit être placée sous le code risque 28.1AD, et ce depuis le 1er janvier 2024.
La demande principale étant accueillie, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire.
Enfin, la CARSAT, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort :
— Dit que l’atelier de fabrication d’armatures métalliques et de serrurerie de l’établissement 334 593 191 00052 de [Localité 4] de la société [5] doit se voir reconnaître la qualité de section d’établissement,
— Ordonne à la CARSAT de Rhône-Alpes de procéder au rétablissement du classement de cette section d’établissement sous le code risque 28.1AD et de procéder à un nouveau calcul du taux de cotisation AT/MP applicable à cette section d’établissement à compter du 1er janvier 2024,
— Condamne la CARSAT de Rhône-Alpes aux dépens.
Le greffier, Le président,
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