Désistement 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 6]
C/
Madame [R] [O]
— ---------------------
N° RG 23/00143 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCAF
— ---------------------
DU 10 AVRIL 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Le [Adresse 7], represente par son syndic en exercice, la societe LE SYNDIC HEUREUX, société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 1000 euros, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 838 834 224, représentée par Monsieur [J], [P], en qualité de gérant,
Représenté par Me Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me GALTIER Venance, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/06519) rendu le 08 février 2022 par le Juge de l’exécution de [Localité 4] suivant déclaration d’appel en date du 10 janvier 2023,
à :
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 Février 2025.
Vu le jugement rendu le 8 février 2022 par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la société Sergimmo irrecevable en son intervention volontaire,
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Sergimmo,
— dit n’y avoir lieu à juger que la société Talec Immobilier est le syndic du [Adresse 7],
— liquidé l’astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 février 2021 à la somme de 3 000 euros,
— condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Saint Estèphe à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros,
— prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification de cette décision, et ce durant soixante jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit,
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [O] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la société Sergimmo au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 10 janvier 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Saint Estèphe ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 février 2025 aux termes desquelles le [Adresse 7] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 394 et 395 du code de procédure civile :
— de constater le désistement d’instance et d’action,
— de prononcer le désistement de la cour,
— de condamner chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
— de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 20 février 202 aux termes desquelles Mme [O] demande au conseiller de la mise en état:
— de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance du Sdc de la résidence [Adresse 6],
— de statuer ce que de droit quant aux dépens et protestant contre tous les frais postérieurs à la présente;
SUR CE :
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais selon l’article 401, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il résulte de l’article 397 que l’acceptation peut être expresse ou implicite.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Estèphe fait connaître sa volonté de se désister de son instance d’appel et de son action.
Mme [O] ne s’y oppose pas.
Le désistement sera donc déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
Donne acte au [Adresse 8] de son désistement d’instance et d’action et le déclare parfait;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Preuve ·
- Utilisation ·
- Sinistre ·
- Restaurant ·
- Fausse déclaration ·
- Titre ·
- Assureur
- Liquidation judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Liquidation ·
- Licenciement ·
- Dissolution ·
- Effet interruptif ·
- Sociétés ·
- Demande en justice ·
- Personnalité ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Incident ·
- Citation ·
- Retrait ·
- Référence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndic ·
- Licenciement ·
- Vol ·
- Salarié ·
- Méditerranée ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Employeur ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Service postal ·
- Saisine ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Fonctionnaire ·
- Salarié ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Décret ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Conseiller ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidateur amiable ·
- Mise à pied ·
- Droit du travail ·
- Luxembourg ·
- Contrat de travail ·
- Statut protecteur ·
- Section syndicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Demande en justice ·
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Intérêts conventionnels ·
- Chèque ·
- Voyage ·
- Instance ·
- Épouse
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Désistement ·
- Vente ·
- Magistrat ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Tarification ·
- Comités ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Technique ·
- Travaux publics ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.