Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 24/06314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 décembre 2024, N° 24/.00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06314 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPPR
(jonction avec le n° RG 25/2368)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 DECEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 11]
N° RG 24/.00048
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(appelant dans le dossier RG n° 25/2368)
INTIME :
Monsieur le Chef de Poste du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’HERAULT, domicilié en cette qualité au
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pauline PESCAROU
(intimé dans le dossier RG n° 25/2368)
Le TRESOR PUBLIC
Bureaux de la trésorerie HERAULT AMENDES
[Adresse 7]
[Localité 3]
assigné le 5 mai 2025 à personne morale
(intimé dans le dossier RG n° 25/2368)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er septembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, agissant en vertu des rôles exécutoires émis pour le recouvrement de 1'impôt sur le revenu 2018 et 2019, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à M. [T] [L], portant sur l’immeuble, situé, [Adresse 8] cadastrée section BP n°[Cadastre 6] pour 3 a 88 ca et CA n°[Cadastre 2] pour 12 a à [Localité 10] (Hérault), formant le lot n°132 de la zone d’aménagement concertée [Adresse 12], afin d’obtenir paiement de la somme de 183 412,79 euros.
Le procès-verbal de description des lieux a été établi le 6 mars 2024. Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 20 mars 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 (volume 3404P02 2024 S n°43).
Par acte du 25 avril 2024, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault a assigné M. [L] à l’audience d’orientation devant se tenir le 3 juin suivant. Par acte du 26 avril 2024, il a dénoncé cet acte à la trésorerie de l’Hérault, créancier inscrit.
Par jugement d’orientation en date du 9 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— débouté [T] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu’il y sera procédé à l’audience du lundi 07 avril 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Montpellier salle Auguste Comte ;
— dit que les visites de l’immeuble s’effectueront le 18 mars 2025 à 09 heures et suivantes, à la diligence de la SELARL Le Floch – Baillon – Bichat, commissaires de justice à [Localité 11] ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s’élève la somme de 183.412,79 euros, montant provisoire arrêté au 2 janvier 2024, en principal et majorations, outre intérêts postérieurs ;
— précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n’incombent qu’a l’adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l’article 399 du code procédure civile ;
— rappelé que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l’ouverture des enchères et dit que leur état devra être déposé huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— condamné [T] [L] à verser à M. le chef de Poste du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Hérault la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
Par déclaration reçue le 18 décembre 2024 (RG 24-6314), M. [L] a relevé appel de ce jugement intimant le pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault.
Par déclaration reçue le 30 avril 2025 (RG 25-2368), M. [L] a relevé appel de ce jugement intimant le Trésor public, créancier inscrit.
Autorisé par ordonnance en date du 4 février 2025, M. [L] a délivré une assignation à jour fixe au pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault et au Trésor public d’avoir à comparaître à l’audience du 5 mai 2025 et demande à la cour au visa des articles 502 du code de procédure civile, 1353 du code civil, R. 311-11, R. 321-3, R. 321-6 et R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution et R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de réformer entièrement le jugement et au principal, de dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 février 2024 est frappé de nullité et est frappé de caducité, au subsidiaire, de débouter purement et simplement l’intimé en raison du défaut de preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et au plus subsidiaire, d’autoriser la vente volontaire du bien immobilier, fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée avec condamnation de les intimés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel et de première instance (article 700 code de procédure civile) et aux entiers dépens de l’instance dont distraction (article 699 code de procédure civile).
Par conclusions du 5 mai 2025 (dans le dossier RG 24-6314), M. [L] sollicite de la cour au visa des articles 502 du code de procédure civile, 1353 du code civil, R. 311-11, R. 321-3, R. 321-6 et R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution et R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— à titre liminaire, dire et juger que le présent appel est parfaitement recevable ;
— au besoin , ordonner un renvoi lors de la première audience afin que le Trésor public, créancier inscrit, puisse faire valoir ses éventuelles observations ;
— au surplus, réformer entièrement le jugement ;
— quoi faisant, au principal :
— dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 février 2024 est frappé de nullité ;
— dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 février 2024 est frappé de caducité ;
— au subsidiaire, débouter purement et simplement l’intimé en raison du défaut de preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— au plus subsidiaire, autoriser la vente volontaire du bien immobilier ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
— en tout état de cause, condamner l’intimé à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (article 700 code de procédure civile) ;
— condamner l’intimé aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné (article 699 code de procédure civile).
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— l’appel n’encourt plus l’irrecevabilité dans la mesure où une déclaration d’appel complémentaire
a été effectuée également à l’encontre du Trésor public le 30 avril 2025, avec délivrance d’une assignation à jour fixe pour la date retenue dans l’ordonnance, à savoir, le 5 mai 2025,
— lorsque l’instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d’appel ayant été précédée ou suivie d’une requête régulière en autorisation d’assigner à jour fixe, laquelle n’a pour objet que de fixer la date de l’audience, la seconde déclaration d’appel n’implique pas que soit présentée une nouvelle requête,
— selon l’article R. 321-3, l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré doit figurer dans le commandement de payer, or, cette date ne figure pas dans le commandement La nullité du commandement est donc encourue,
— l’acte d’huissier portant commandement doit mentionner que le commissaire de justice a rempli l’obligation non seulement de présenter le titre au débiteur mais de le lui présenter en la forme exécutoire (article 502 du code de procédure civile). La nullité du commandement est donc encourue,
— selon l’article R. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification et selon l’article R. 311-11 du même code, ce délai est prévu à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Or, l’intimé ne rapporte pas la preuve de cette publication,
— selon l’article R. 322-10, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente et selon l’article R. 311-11 du même code, ce délai est prévu à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Or, l’intimé ne rapporte pas non plus la preuve d’un tel dépôt dans ce délai.
— l’intimé n’apporte absolument pas la preuve du caractère certain et exigible de sa créance. Il n’y a aucune preuve de l’interruption du délai de prescription en matière fiscale, ni que les avis produits par l’intimé lui ont bien été notifiés,
— il sera autorisé à vendre volontairement son bien conformément aux articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions du 10 avril 2025, formant appel incident, le chef de poste du Pôle Recouvrement spécialisé de l’Hérault demande à la cour au visa des articles R. 321-1 et suivants, L. 321-1 et suivants, R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, 502 du code civil et 114 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’appel formé,
— à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement
— en conséquence, débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— dire en vertu des dispositions de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, que la créance du requérant s’élève à la somme de 183 412,79 euros arrêtée au 2 janvier 2024 en principal et majorations, outre les frais et accessoires jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la vente forcée du bien immobilier et ses modalités :
— fixer la date de l’audience de vente dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ainsi que les modalités et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis, et, conformément à l’article R 322-26 dudit code :
— désigner un huissier compétent territorialement qui assurera la visite des biens saisis au moins 10 jours avant la vente, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que ledit huissier se fera assister lors de l’une des visites, de l’expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, afin que ce dernier puisse les réactualiser.
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires.
— dire que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire par parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que le site internet www.doriavocats.com. – ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la SCP Doria Avocats, avocats associés aux offres de droit.
— en tout état de cause, condamner M. [T] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner M. [T] [L] aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
— en matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité de l’appel,
— M. [L] a formé appel contre le Pôle et a omis de former appel contre le Trésor public, créancier inscrit, partie à l’instance devant le premier juge,
— la date et la nature du titre exécutoire sont effectivement des mentions du commandement de payer valant saisie, prescrites à peine de nullité. Le commandement de payer délivré contient bien la date des titres exécutoires, qui sont des rôles exécutoires dont la date est celle de mise en recouvrement. Cette date est indiquée dans le commandement de payer, dans le décompte de la créance ; les deux rôles exécutoires datent du 31 janvier 2022 et aucun grief n’est rapporté,
— aucun texte ne prescrit à peine de nullité du commandement de payer la présentation du titre exécutoire qu’il vise, le commandement de payer valant saisie n’étant pas un acte qui est mis à exécution, il ne s’agit que d’un préalable à la procédure de saisie-immobilière et l’article 502 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer puisque le commissaire de justice n’a encore réalisé aucune exécution forcée lors de la signification du commandement de payer,
— en l’espèce, le commandement de payer a été signifié le 15 février 2024. Le commandement de payer a été publié le 20 mars 2024 selon bordereau apposé par les services du fichier immobilier et l’assignation du débiteur a été signifiée le 25 avril 2024. Il produit l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente, datant du 26 avril 2024,
— l’assignation du 25 avril 2024 contient les avis d’impositions sur le revenu établis par voie de rôle, ainsi qu’un bordereau de situation actualisé au 2 janvier 2024. Les impôts sur les revenus 2019 et 2018 sont exigibles en vertu du rôle 911, mis en recouvrement le 31 janvier 2022 (cette date constituant le point de départ du délai à l’issue duquel l’impôt est exigible). L’impôt était exigible 30 jours après la date de mise en recouvrement. Il résulte de ces éléments que le caractère certain et exigible de la créance ,
— le délai de prescription commence à courir à compter de la date de mise en recouvrement, le rôle n°911 a été mis en recouvrement le 31 janvier 2022. Le délai de prescription de 4 ans court à compter de cette date. En l’absence d’acte interruptif du délai de prescription, les créances seront prescrites au 1er février 2026. La mise en demeure de payer, en vertu de l’article L257- 0 A du livre des procédures fiscales, a été délivrée le 21 mars 2022 distribuée le 24 mars 2022 selon avis de réception, elle est interruptive de prescription, tout comme la première saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 20 octobre 2022, délivrée le 23 octobre 2022 selon avis de réception, et une seconde le 2 février 2023,
— l’exigibilité de l’impôt ne résulte pas de l’envoi de l’avis d’imposition, mais de la mise en recouvrement du rôle,
— concernant l’autorisation de vendre le bien à l’amiable :il n’est justifié d’aucune démarche en ce sens.
L’assignation à jour fixe du Trésor public, en date du 5 mai 2025, a été remise à personne.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION
1- sur la jonction
Les appels formalisés par M. [L], respectivement les 18 décembre 2024 et 30 avril 2025, portent sur le même jugement et concernent les mêmes parties, de sorte qu’il convient de prononcer leur jonction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice sous le numéro d’enregistrement au répertoire général de la cour le plus ancien, soit le numéro RG 24-6314.
2- sur la recevabilité de l’appel
M. [L] ayant intimé le créancier inscrit, par déclaration d’appel complémentaire en date du 30 avril 2025, avec délivrance d’une assignation à jour fixe pour la date du 5 mai 2025 retenue dans l’ordonnance ayant autorisé une telle assignation, l’appel est recevable eu égard à l’indivisibilité de la matière.
3- sur la nullité et la caducité du commandement de payer
Selon l’article L. 111-3 6 °du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Selon l’article L. 311-2 de ce code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le régime des nullités des actes de commissaires de justice obéit aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, selon lesquelles aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par renvoi de l’article R. 311-10 du code des procédures civiles d’exécution, les dispositions de l’article 114 sont applicables.
Selon l’article R. 321-3 2° de ce code, à peine de nullité, le commandement de payer valant saisie comporte l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 février 2024 mentionne, en première page, que le chef de poste du pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault agit en vertu des rôles exécutoires émis pour le recouvrement des impôts sur le revenu 2018 – rôle 22/91101, impôt sur le revenu 2019 – rôle 22/91102 et, en deuxième page, que ces rôles ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2022.
S’agissant de rôles exécutoires, dont la date est, en application de l’article 1659 du code général des impôts, celle de la mise en recouvrement, qui figure dans l’acte litigieux, aucune nullité n’est encourue.
Il ne résulte pas de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, seul applicable à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, l’obligation pour le commissaire de justice qui signifie cet acte de remettre au débiteur saisi une copie du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie est entreprise.
La seule exigence de cet article est que le commandement indique la date et la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré. Par dérogation à l’article 502 du code de procédure civile, la procédure de saisie immobilière n’est pas engagée sur présentation du rôle exécutoire, mais du commandement de payer valant saisie immobilière. Au demeurant, aucun grief n’est rapporté.
Selon les articles R. 321-6 et R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Il ressort des mentions portées sur le commandement litigieux, au recto de la dernière page, que celui-ci a été publié le 20 mars 2024 au SPF de [Localité 11] 2 (volume 3404 P022024 S N°43).
Selon l’article R. 322-10 de ce code, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente à peine de caducité du commandement.
M. [L] a été assigné devant le juge de l’exécution par acte du 25 avril 2024 et le cahier des conditions de la vente a été déposé, selon les pièces produites, au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 26 avril 2024, soit dans le délai requis.
Les avis d’impositions sur le revenu 2018 et 2019 de M. [L], fondant la créance (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux), ont été établis en application de l’article 1658 du code général des impôts, par voie de rôle exécutoire, en l’espèce, en vertu du rôle 911, mis en recouvrement le 31 janvier 2022. Il s’agit d’un titre exécutoire au sens des articles L. 111-3 et L. 311-2 cités plus haut.
Ainsi, toutes les obligations prescrites par les dispositions applicables ont été respectées, de sorte qu’aucune caducité, ni aucune nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 15 février 2024 ne peut être prononcée.
4- sur la prescription de l’action en paiement
En application de l’article 1663 du code général des impôts, l’impôt est devenu exigible 30 jours après la date de mise en recouvrement du rôle, soit le 31 janvier 2022.
L’action en recouvrement, en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, telles, qu’en l’espèce, la mise en demeure de payer du 21 mars 2022 , distribuée le 24 mars 2022, valant commandement de payer, et les saisies administratives à tiers détenteur (SATD) des 20 octobre 2022 et 2 février 2023, régulièrement dénoncées (avis de réception signés), se prescrit par quatre années à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle. Il en résulte qu’elle n’était pas prescrite lors de l’engagement de la saisie immobilière le 15 février 2024.
Par ailleurs, le bordereau de situation, actualisé au 2 janvier 2024, mentionne que la créance est désormais de 183 412,79 euros eu égard aux paiements intervenus.
En conséquence, le chef de poste du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault justifie d’un titre exécutoire, qui constate une créance certaine et liquide, devenue exigible.
5- sur la demande de vente amiable
La demande d’autorisation de vente amiable s’apprécie au regard des démarches de mise en vente du bien, et notamment de la production par le débiteur saisi d’un mandat de vente du bien saisi, auprès d’un professionnel de l’immobilier ou d’estimations immobilières conformément à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel le juge n’autorise la vente amiable qu’après s’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, de telles diligences devant manifester une véritable volonté de vendre le bien saisi.
En l’espèce, M. [L] ne produit pas plus, en appel, qu’en première instance, le moindre élément concernant ses diligence relatives à l’estimation du bien immobilier saisi ou à une quelconque démarche en vue de rechercher des acquéreurs et de parvenir à la vente, de sorte que la vente amiable n’apparaît nullement pouvoir être conclue, en l’absence de réelle volonté d’y parvenir.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les modalités de vente forcée comme sollicité par l’intimé, les parties étant renvoyées devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière pour la fixation des modalités de vente et la date d’audience d’adjudication.
6- sur les autres demandes
M. [L], qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamné, en application de de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 24-6314 et 25-2368, sous le numéro 24-6314;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de poursuite de la procédure ;
Condamne M. [T] [L] à payer au chef de poste du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [L] aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
le greffier la présidente
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