Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 janv. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5MK
O R D O N N A N C E N° 2026 – 41
du 24 Janvier 2026
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] [S]
né le 20 Septembre 2005 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le biais de la visioconférence depuis le CRA de [Localité 6], assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office et en présence de M. [N] [C], assermenté en langue arabe.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Madame le PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non présente, non représentée
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non présent, non représenté
Nous, Frédérique BLANC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Ingrid NIVAULT-HABOLD, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 11 juin 2025 de Madame le PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [G] [S],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 décembre 2025, notifée le 24 décembre 2025 à 7h51 de Monsieur [G] [S], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 28 décembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Madame le PREFET DE L’HERAULT en date du 22 janvier 2026 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2026 à 11h08 notifiée le même jour à 20h10, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 janvier 2026 par Monsieur [G] [S] , du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h56,
Vu les courriels adressés le 24 janvier 2026 à Madame le PREFET DE [Localité 4], à l’intéressé, à son conseil, l’interprète et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Janvier 2026 à 16 H 45,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, par le biais de la visioconférence, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 24 janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Janvier 2026, à 12h56, Monsieur [G] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 janvier 2026 notifiée à 20h10, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’appel est donc recevable.
Sur le moyen de l’irrégularité de la procédure :
L’avocate de M. [G] [S] soutient que la procédure est irrégulière car si l’article 17 du règlement intérieur du CRA de Sète prévoit qu’un retenu peut faire l’objet d’un placement à l’isolement en cas de trouble à l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenu, il prévoit également que le registre du CRA doit être mis à jour des placements à l’isolement. Or, M. [S] a fait l’objet d’un isolement du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026 puis il a été placé le 22 janvier 2026 à l’isolement et extrait le 23 janvier 2026 pour assister à l’audience et replacé à l’isolement à son retour de l’audience. Elle estime que cette dernière mise à l’isolement n’est pas marquée dans le registre et que M. le Procureur de la République n’a pas été informé de ces mesures de placement à l’isolement. Elle soutient que le registre n’est pas à jour et que cette situation ne permettait pas au juge judiciaire de contrôler les conditions de détention de M. [S], ce qui doit entraîner l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
L’article L 744-2 du CESEDA prévoit qu’ 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
L’article R 744-12 du CESEDA mentionne que ' dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d’exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s’exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l’accès aux espaces à l’air libre.
Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent.
Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l’immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention.'
L’article 17 du règlement intérieur du Centre de Rétention de [Localité 6] dans lequel M. [S] est retenu mentionne par ailleurs que ' en cas de trouble à l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef de centre ( ou son adjoint ou l’officier de permanence de la DIDPAF [Localité 5] ) pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre public, y compris celle visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenus. Mention des mesures prises ainsi que les dates et les heures de début et de fin seront mentionnés sur la main courante du poste ainsi que sur le registre de rétention. '
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] [S] a été placé à l’isolement du 31 décembre 2025 à 12 heures 10 au 1er janvier 2026 à 14 heures pour trouble à l’ordre public, pour s’être montré virulent et agressif à l’égard d’un policier du CRA et que ce placement à l’isolement a bien été mentionné sur le registre prévu à l’article L 744- 2 du CESEDA. Si les pièces versées aux débats ne font pas apparaître que le second placement à l’isolement de M. [S] a également été mentionné sur ledit registre, il ne résulte d’aucune disposition légale ni jurisprudentielle que l’absence de mention du placement à l’isolement de l’étranger retenu sur le registre prévu à l’article L 744- 2 du CESEDA entraînerait la levée de la mesure de rétention. De même, l’absence d’avis donné au Procureur de la République d’une mesure de placement à l’isolement d’un étranger retenu n’entraîne pas la levée de la mesure de rétention.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera donc rejeté et l’ordonnance du premier juge confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen de nullité.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, M. [K] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives, étant sans document d’identité ni adresse en France, et il n’a pas respecté les conditions d’une assignation à résidence du 11 juin 2025. Par ailleurs, il est établi qu’INTERPOL ALGER a informé le Préfet le 4 décembre 2025 que M. [S] était identifié comme citoyen algérien et l’administration a saisi le 24 décembre 2025 les autorités consulaires algériennes à [Localité 5] d’une demande d’identification de M. [S], une relance ayant été adressée le 20 janvier 2026. Il convient donc de permettre à l’autorité préfectorale d’effectuer les démarches nécessaires afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant la délivrance d’un laisser passer consulaire et en réservant un moyen de transport.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [S] pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats publics, par mise à disposition,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DECLARONS l’appel recevable,
REJETONS le moyen de nullité de la procédure
DEBOUTONS M. [K] [S] du surplus de ses demandes
CONFIRMONS la décision déférée dans toutes ses dispositions
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 janvier 2026 à 20h24.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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