Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 févr. 2025, n° 23/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 17 janvier 2023, N° 202200102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00664 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UX66
Jugement (N° 2022 00102)
rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
(intimée sous le RG 23/2530)
La SAS [F] Engineering
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
(appelante sous le RG23/2530)
La SAS [H] & Cie
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
assistée de Me Jean-Christophe Duchet, avocat au barreau de Metz, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 26 novembre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un marché en date du 22 janvier 2019 visant à la réalisation d’une ligne d’accostage et de stationnement sur la base navale de [Localité 3] pour l’accueil des frégates multimissions, l’établissement du Service d’Infrastructure de la Défense de [Localité 3] (l’Esid) a confié à la société [F] Engineering la fourniture et la mise en 'uvre d’une passerelle entre le quai et le ponton d’accostage pour un montant de 869 850 euros.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Artelia Ville et transport (la société Artelia).
Dans ce cadre, la société [F] Engineering a confié à la société [H] et Cie des travaux de peinture de la passerelle suivant trois devis :
n°DD26319 du 29 juin 2020 pour un montant de 2 014,80 euros TTC,
n°DD26317 du 29 juin 2020 pour un montant de 30 778,49 euros TTC
n°DD26321 du 30 juin 2020 pour un montant de 16 900,40 euros TTC
Soit un montant total de 49 693,69 euros TTC.
Le 7 juillet 2020, un document intitulé « procès-verbal de réception » a été signé sans réserve par la société [F] Engineering et la société [H] et Cie uniquement, s’agissant des travaux de décapage et de mise en peinture de la passerelle.
Le 9 juillet 2020, la société [F] Engineering a établi trois bons de commandes reprenant les trois devis pour un montant total de 49 693,69 euros TTC.
Le 20 juillet 2020, la société [H] et Cie a établi un nouveau devis n° DD26465 pour un montant de 3 394,44 euros TTC correspondant à des travaux de peinture réalisés entre le 2 et le 17 juillet 2020. Celui-ci a fait l’objet d’un bon de commande établi par la société [F] Engineering le 30 juillet 2020 et d’une facture émise le 31 juillet 2020.
Le 26 août 2020, la société Artelia a adressé à la société [F] Engineering un courriel mentionnant l’absence de conformité de la peinture apposée sur la passerelle, se plaignant notamment de l’absence de réalisation du processus anticorrosion sur certaines parties de l’ouvrage, de la présence d’éclats et de l’épaisseur de la peinture. Le même jour, la société [F] Engineering a informé la société [H] et Cie de ces difficultés en sollicitant ses observations.
Par courriel du 9 septembre 2020, la société [F] Engineering a informé la société [H] et Cie de l’organisation, à la demande du maître de l’ouvrage, d’une réunion visant à réaliser un constat contradictoire de la peinture de la passerelle le 15 septembre 2020 par la société Asteke. La société [H] et Cie ne s’est pas présentée à cette date.
Aucun accord amiable n’a été trouvé et par exploit du 6 octobre 2020, la société [H] et Cie a assigné la société [F] Engineering devant le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir à titre principal le paiement de ses factures soit la somme totale de 53 576,57 euros.
Par ordonnance du 28 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a notamment condamné la société [F] Engineering au paiement de la somme de 49 693,69 euros à titre provisionnel, en principal.
La société [F] Engineering a interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt du 4 novembre 2021, la cour d’appel de Douai a réformé l’ensemble de cette ordonnance et a rejeté les demandes de la société [H] et Cie.
Suivant exploit du 17 mars 2022, la société [F] Engineering a attrait la société [H] et Cie devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir, notamment, sa condamnation au paiement d’une somme de 201 151,54 euros HT en indemnisation du préjudice subi pour non-conformité des travaux.
Suivant un exploit du 14 avril 2022, la société [H] et Cie a attrait devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer la société [F] Engineering aux fins d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui payer la somme de 49 693 euros à titre principal en paiement de sa facture de travaux de mise en peinture.
Les deux affaires ont été jointes le 3 mai 2022 et par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
condamné la société [F] Engineering au paiement de :
41 411,41 euros au titre de la facture n°20D0884 en date du 15 juillet 2020 avec intérêts de retard selon le taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance jusqu’au parfait paiement
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
condamné la société [H] et Cie au paiement de :
96 662 euros HT au titre des travaux de reprise
2 560 euros HT au titre des frais de constats
ordonné la compensation à due concurrence
débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
condamné encore la société [H] et Cie au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai le 9 février 2023 sous le numéro RG 23/664, la société [F] Engineering a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
condamné la société [F] au paiement de :
41 411,41 euros au titre de la facture n°20D0884 en date du 15 juillet 2020 avec intérêts de retard selon le taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance jusqu’au parfait paiement
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
condamné la société [H] et Cie au paiement de :
96 662 euros HT au titre des travaux de reprise
2 560 euros HT au titre des frais de constats
ordonné la compensation à due concurrence
débouté la société [F] Engineering du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 2 juin 2023 sous le numéro RG 23/2530, la société [H] et Cie a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 novembre 2024, la société [F] Engineering, au visa des articles 1188 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, demande à la cour de :
ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro 23/2530
dire bien appelé, mal jugé
réformer le jugement frappé d’appel en ce que le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
condamné la société [F] Engineering au paiement des sommes de 41 411,41 euros au titre de la facture n°20D0884 en date du 15 juillet 2020 avec intérêts de retard selon le taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance jusqu’au parfait paiement ainsi qu’à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
condamné uniquement la société [H] et Cie au paiement des sommes de 96 662 euros HT au titre des travaux de reprise et 2 560 euros HT au titre des frais de constats
ordonné la compensation à due concurrence
débouté la société [F] Engineering du surplus de ses demandes, fins et conclusions
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [H] et Cie à verser à la société [F] Engineering à tout le moins la somme de 96 662 euros HT au titre des travaux de reprise, de 2 560 euros HT au titre des frais de constats, de 2 500 euros au titre des frais de procédure ainsi qu’aux dépens de première instance
Statuant à nouveau :
fixer à hauteur de 201 151,54 euros HT le montant du préjudice subi par la société [F] Engineering à raison de la prestation non conforme de la société [H] et Cie
condamner en conséquence la société [H] et Cie à verser à la société [F] Engineering la somme de 201 151,54 euros HT en indemnisation de l’entier préjudice subi à raison de la non-conformité de sa prestation de mise en peinture de la passerelle métallique à destination de l’Esid de [Localité 3]
condamner la société [H] et Cie à payer à la société [F] Engineering la somme de 2 560 euros HT au titre des frais de constat et de 2 500 euros au titre des frais de procédure ainsi qu’aux dépens de première instance
débouter la société [H] et Cie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [F] tant en principal qu’intérêts et frais
condamner la société [H] et Cie à payer à la société [F] Engineering la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me Jean-Marc Besson, avocat.
La société [F] Engineering invoque le défaut de conformité de la prestation réalisée par la société [H] et Cie en rappelant avoir fait appel à celle-ci pour la réalisation des travaux litigieux du fait de son habilitation à réaliser des travaux de peinture de type ACQPA C5 Mm, requis contractuellement dans le cadre du marché confié par l’Esid. Elle précise qu’à la suite des observations formulées par le maître d''uvre, elle a fait appel à l a société Asteke pour établir un rapport d’inspection de la protection contre la corrosion de la passerelle, lequel a révélé un manque d’épaisseur de la peinture sur les parties les moins accessibles de la passerelle, non conforme au process prévoyant l’application de quatre couches. Elle soutient que l’emploi du procédé ACQPA est entré au champ contractuel et que son utilisation est en tout état de cause impérative au regard de la localisation de la passerelle, soumise à une corrosion importante, élément dont la société [H] et Cie devait tenir compte pour la réalisation de sa prestation.
La société [F] Engineering conteste les factures émises par la société [H] et Cie dès lors que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux conditions contractuelles et aux règles de l’art. Elle estime que la réception sans réserve intervenue le 7 juillet 2020 ne l’exonère pas de sa responsabilité puisque les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art ni au marché passé. Elle affirme que ce désordre, s’agissant d’un défaut d’épaisseur de la peinture, n’était pas apparent et la société [H] et Cie a tronqué les mesures du rapport d’application de peintures fourni préalablement à la réception. Elle ajoute ne pas disposer de compétence en matière de peinture industrielle de sorte que seul le rapport de la société Asteke, puis celui de M. [C], ont pu mettre en lumière les désordres, postérieurement à la réception du 7 juillet 2020. Elle précise que la société [H] et Cie a été valablement convoquée à ces opérations et qu’une partie des zones litigieuses de la passerelle ont été conservées en l’état malgré les opérations de reprise de la peinture.
La société [F] Engineering expose qu’elle a dû engager des frais supplémentaires d’un montant total de 188 651,54 euros en raison notamment de la non-conformité de la prestation de la société [H] et Cie afin de procéder aux travaux de reprise en urgence, de caractériser les désordres et qu’elle a subi une réfaction de prix. Elle ajoute que l’Esid demandera une garantie supplémentaire qu’elle évalue à un coût de 8 000 euros.
Elle reproche aux juges de première instance d’avoir considéré, pour réduire son indemnisation, qu’elle aurait dû mettre en place un contrôle plus pointilleux au moment de la réception des travaux. Elle estime qu’elle n’est pas spécialisée en peinture industrielle et qu’elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour opérer une vérification supplémentaire lors de la réception des travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 31 octobre 2024, la société [H] et Cie, au visa des articles 1101,1103, 1104 et suivants du code civil, des articles 12, 700 et suivant du code de procédure civile et les articles D 441-5 et suivants du code de commerce, demande à la cour de :
prendre acte de la jonction des deux procédures distinctes d’appel inscrites au répertoire général sous les numéros 23/664 et 23/2530 concernant la même décision sous le numéro 23/664 dans le cadre d’une bonne administration de la justice
déclarer et juger la société [H] et Cie recevable et bien fondé en son appel
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 17 janvier 2023 en ce qu’il a condamné société [H] et Cie au paiement des sommes de :
96 662 euros HT au titre des travaux de reprise
2 560 euros HT au titre des frais de constats
2 500 euros fondement de l’article 700 du code de procédure civile
69,59 euros TTC au titre des entiers dépens de l’instance liquidés concernant les frais de greffe
Pour le surplus,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 17 janvier 2023 en qu’il a condamné la société [F] Engineering au paiement des sommes de :
41 411,41 euros au titre de la facture n°20D0884 en date du 15 juillet 2020, avec intérêts de retard selon le taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance jusqu’au parfait paiement
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Et statuant à nouveau,
déclarer et juger recevables et biens fondées les demandes formulées par la société [H] et Cie
déclarer et juger mal fondé l’appel de la société [F] Engineering
déclarer et juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société [F] Engineering
débouter la société [F] Engineering de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
En conséquence,
condamner la société [F] Engineering au paiement de la somme de 49 693,69 euros TTC, outre les pénalités à parfaire jusqu’à complet paiement, avec intérêts de retard selon le taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance jusqu’au parfait paiement
condamner la société [F] Engineering au paiement de la somme de 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire
condamner la société [F] Engineering au paiement de la somme de 7283,87 euros à titre de pénalité de retard
condamner la société [F] Engineering au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
condamner la société [F] Engineering au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir
condamner la société [F] Engineering aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La société [H] et Cie invoque la force obligatoire du contrat, la créance qu’elle invoque étant certaine, liquide et exigible, seule la facture de 3 394,44 euros ayant été réglée par la société [F] Engineering. Elle ajoute que des indemnités en cas de retard de paiement sont également prévues contractuellement.
En réponse à l’argumentaire développé par la société [F] Engineering au titre du défaut de conformité, la société [H] et Cie indique que les rapports d’expertise versés aux débats ne sont pas contradictoires et que la société Navtis est intervenue avant la réalisation des rapports de la société Asteke et de M. [C], de sorte qu’il n’est pas établi que les non conformités relevées dans ces documents lui soient imputables. Elle dénie toute force probante au constat d’huissier versé par la société [F] Engineering, celui-ci n’ayant pas de compétence particulière en matière de peinture, et n’ayant pas dressé de constat contradictoire. Elle ajoute que les éléments relevés dans le rapport de la société Asteke étaient parfaitement visibles lors de la réception des travaux, prononcée sans réserve le 7 juillet 2020. Elle affirme également que la société [F] Engineering est spécialisée dans les travaux de peinture de sorte qu’il lui appartenait, le cas échéant, de procéder à des vérifications techniques complémentaires avant la réception des travaux.
S’agissant des demandes indemnitaires formées par la société [F] Engineering, elle rappelle l’absence de faute lui étant imputable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société [H] et Cie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code énonce qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société [H] et Cie réclame le paiement de la facture n°20D0884 du 15 juillet 2020 d’un montant de 41 411,41 euros HT (49 693,69 euros TTC), laquelle est relative aux bons de commande n° CF 2000475, CF 2000476 et CF20000477 émis le 9 juillet 2020. La société [F] Engineering s’oppose à cette demande en paiement en soutenant que les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, ce dont il ressort qu’elle invoque une exception d’inexécution au sens de l’article précité.
Il résulte des devis, bons de commande et facture produits aux débats que les prestations facturées consistent en la location d’un compresseur pour la période du 1er au 19 juin 2020, la réalisation de peinture en atelier, la mise à disposition de peinture et revêtement pour la passerelle. La peinture est décrite comme suit : « peinture 4 couches Sigma Zinc 158/Sigma cover 552/vigor EP 460/freitane 520 ».
La société [F] Engineering ne conteste pas la réalisation des travaux mais invoque un défaut de conformité du fait de l’absence de respect du procédé spécifique ACQPA C5 Mm requis par le marché confié par l’Esid, en soutenant que l’application de ce procédé faisait partie du champ contractuel convenu avec la société [H] et Cie.
S’agissant de l’application du procédé dit ACQPA, la société [H] et Cie ne conteste pas formellement que les travaux confiés devaient respecter cette norme. En tout état de cause, il résulte de la comparaison entre le certificat de droit d’usage de la marque ACQPA (pièce n°10 de la société [F] Engineering) et des mentions du bon de commande relatives à la peinture que la description « peinture 4 couches Sigma Zinc 158/Sigma cover 552/vigor EP 460/freitane 520 » est en réalité la description de la norme ACQPA.
Au surplus, les rapports d’application de peinture émis par la société [F] Engineering mentionnent, sous la rubrique « spécification peinture », « système certifié ACQPA ». Ces documents comportent la signature du représentant de la société [H] et Cie.
Il est ainsi établi que le contrat liant les parties comprenait la réalisation de peintures conformes à ce procédé.
La société [H] et Cie invoque l’existence d’une réception sans réserve pour soutenir que la société [F] Engineering ne peut, dans le cadre du présent litige, invoquer la non-conformité des travaux pour s’opposer au paiement réclamé.
Est effectivement versé aux débats un procès-verbal du 7 juillet 2020 intitulé « procès-verbal de réception » à l’entête de la société [H] et Cie, signé par la société [F] Engineering (pièce n°7 de la société [H] et Cie). Ce document ne mentionne pas de réserve. Toutefois, il ne peut constituer un procès-verbal de réception dès lors que le maître de l’ouvrage n’est pas intervenu à cet acte et qu’il n’est aucunement fait mention d’une délégation de celui-ci au bénéfice de la société [F] Engineering pour réceptionner les travaux. A ce titre, il doit être souligné que si la société [H] et Cie expose, dans ses conclusions, avoir demandé oralement la présence d’un représentant de l’Esid, elle ne produit aucun élément de preuve pour asseoir cette affirmation et, en tout état de cause, le document du 7 juillet 2020 ne mentionne ni la présence d’un représentant de l’Esid, ni l’existence d’une délégation du maître de l’ouvrage.
Il s’ensuit que le document du 7 juillet 2020 ne peut constituer un procès-verbal de réception et donc ne purge pas les travaux des vices apparents, le moyen développé par la société [H] et Cie quant à l’apparence du vice lors des prétendues opérations de réception du 7 juillet 2020 étant dès lors inopérant.
Est d’ailleurs versé aux débats un procès-verbal des opérations préalables à la réception émis par l’Esid de [Localité 3] le 30 septembre 2020 (pièce n°12 de la société [F] Engineering), par lequel le maître de l’ouvrage relève l’existence de réserves sur la peinture de la passerelle suite aux relevés réalisés par l’entreprise Asteke. Cet élément démontre que la réception de l’ouvrage a nécessairement eu lieu postérieurement au 7 juillet 2020.
Le rapport de la société Asteke réalisé le 15 septembre 2020 (pièce n°18 de la société [F] Engineering) mentionne la présence d’un représentant de la société [F] Engineering, d’Artelia en qualité de maître d''uvre et de l’Esid en qualité de maître de l’ouvrage. Ont été réalisés plusieurs relevés sur la peinture de la passerelle lesquels ont établis qu’ « aucun des critères d’acceptation primordiaux n’est validé sur le contrôle des épaisseurs, que ce soit pour l’épaisseur moyenne, l’épaisseur minimale ou le nombre de points situés entre l’épaisseur minimale et l’épaisseur moyenne ». Le rédacteur du rapport précise également que l’épaisseur moyenne relevée est bien en deçà de l’épaisseur moyenne indiquée sur les rapports de contrôle préalablement remis par la société [H] et Cie dans ses rapports avec la société [F] Engineering.
La société [H] et Cie dénie la force probante du rapport réalisé par l’entreprise Asteke en soutenant qu’il n’a pas été réalisé à son contradictoire. S’il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une des parties (Ch.mixte, 28 septembre 2012 n°11-18.710), d’autres éléments de preuve sont versés aux débats par la société [F] Engineering pour confirmer les éléments tirés du rapport de la société Asteke.
Ainsi, en premier lieu, l’existence des non conformités a été révélée non pas par la société [F] Engineering en premier lieu mais par l’Esid dans le cadre du procès-verbal des opérations préalables à la réception en date du 30 septembre 2020 (pièce n°12 de la société [F] Engineering), étant observé que l’Esid est extérieur aux relations contractuelles liant les parties au litige et qu’elle a, pour constater les non conformités, fait appel à la société Asteke qui a réalisé un rapport avec relevés de mesure effectués le 15 septembre 2020 (pièce n°18 produite par la société [F] Engineering).
Ensuite, un rapport d’expertise amiable réalisé par M. [C] le 18 janvier 2021 à la demande de la société [F] Engineering (pièce n°22 de la société [F] Engineering) établit également, à la suite de sondages des épaisseurs de peinture appliquée sur la passerelle, l’absence de conformité de la peinture au procédé ACQPA.
De même, le procès-verbal de constat réalisé par Me [U], huissier de justice, le 29 janvier 2021 détermine l’existence de plusieurs désordres affectant la peinture de la passerelle, et notamment la présence de rouille à plusieurs endroits (pièce n° 28 de la société [F] Engineering).
Sur ces deux dernières pièces, la société [H] et Cie prétend que les relevés ne seraient pas probants puisqu’ils auraient été réalisés après l’intervention d’une société tierce, la société Navtis, mandatée par la société [F] Engineering afin de reprendre la peinture de la passerelle conformément aux réserves relevées par le maître de l’ouvrage.
Néanmoins, il ressort du courrier officiel émis par le conseil de la société [F] Engineering qu’à la date du 25 janvier 2021, la société Navtis n’était pas encore intervenue puisque ce courrier a pour objet d’inviter la société [H] et Cie à la réalisation du constat d’huissier de justice du 29 janvier 2021 et précise que la société [F] Engineering « va entreprendre les travaux de reprise qui s’imposent, travaux qui seront confiés à la société Navtis » (pièce n°30 de la société [F] Engineering).
En outre, le caractère postérieur de l’intervention de la société Navtis à la réalisation du rapport de M. [C] et du constat d’huissier du 29 janvier 2021 est établi par les factures émises par cette société, lesquelles établissent le paiement d’un acompte le 25 janvier 2021 puis le paiement des tranches de travaux en février et mars 2021.
Il résulte encore des échanges de courriels entre le représentant de l’Esid et la société [F] Engineering d’une part, et entre cette société et la société Navtis d’autre part, que les travaux de reprise n’avaient pas débuté le 1er février 2021, date à laquelle le représentant de l’Esid a enjoint à la société [F] de lui communiquer une procédure de reprise des travaux sous peine de pénalités de retard (pièce n°43 de la société [F] Engineering).
Dans ces conditions, plusieurs expertises et constats sont produits par la société [F] Engineering pour établir les non-conformités dont elle se prévaut, lesquelles sont imputables à la société [H] et Cie faute pour celle-ci d’avoir respecté le procédé ACQPA prévu au contrat. Celle-ci n’a donc pas exécuté son obligation contractuelle.
Dès lors qu’elle invoque une exception d’inexécution au sens de l’article 1219 du code civil, il appartient à la société [F] Engineering de démontrer que l’inexécution dont elle se prévaut présente un caractère de gravité suffisant pour justifier le refus de sa propre obligation contractuelle, à savoir le paiement des factures émises par la société [H] et Cie.
Sur ce point, il résulte du rapport de la société Asteke, de celui de M. [C] et du procès-verbal de constat du 29 janvier 2020 que l’inexécution contractuelle imputable à la société [H] et Cie est majeure dès lors que les travaux présentent des non-conformités multiples, beaucoup de zones de la passerelle présentant des départs de corrosion, une absence de finition voire une absence de peinture sur certaines zones, outre l’absence de respect de la norme ACQPA. Ces éléments ont d’ailleurs conduit le maître de l’ouvrage à refuser la réception et à exiger la reprise des travaux de peinture.
Dans ces conditions, la société [F] Engineering est bien fondée à refuser le paiement de la facture de la société [H] et Cie.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [F] Engineering à payer à la société [H] et Cie la somme de 41.411,41 euros outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les demandes formées par la société [H] et Cie au titre du paiement de la facture de 49.693,69 euros TTC augmentée des intérêts de retard majoré, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des pénalités de retard seront rejetées.
Sur les demandes indemnitaires de la société [F] Engineering
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, à titre liminaire, il doit être rappelé que les sommes réclamées par la société [F] Engineering au titre des frais de constat d’huissier, des travaux d’inspection et sondage, ainsi que des frais de personnel engagés pour la résolution du litige, s’analysent en frais irrépétibles qui ressortent de l’article 700 du code de procédure civile, ces demandes étant examinées ci-après.
La société [F] Engineering sollicite la condamnation de la société [H] et Cie à indemniser ses préjudices financiers découlant de l’inexécution contractuelle démontrée ci-dessus, correspondant au coût des travaux de reprise réalisés par la société Navtis, la réfaction de prix subie, le surcoût lié à l’exigence du maître de l’ouvrage de bénéficier d’une extension de garantie ainsi que les frais nécessaires à la reprise des trois zones de la passerelle conservées en l’état dans l’attente de l’issue du présent litige.
Il ressort de la pièce n°26 produite par la société [F] Engineering et notamment de la fiche d’évolution n°150038 qu’il a été envisagé, suite au constat des non-conformités, de reprendre les travaux de peinture, ainsi qu’une réfaction de prix à hauteur de 9 646 euros HT et une extension de la garantie à 10 ans au lieu des 7 ans prévus initialement.
S’agissant des travaux de reprise confiés à la société Navtis, ceux-ci ont été rendus nécessaires du fait de l’inexécution contractuelle imputable à la société [H] et Cie et ont dû être pris en charge par la société [F] Engineering afin de présenter un ouvrage pouvant faire l’objet d’une réception par le maître de l’ouvrage.
La société [H] et Cie ne peut prétendre que la société [F] Engineering aurait, de son propre chef, fait réaliser des travaux de reprise par la société Navtis sans solliciter en premier lieu son intervention alors que la société [F] Engineering a informé la société [H] et Cie par courriel dès le 26 août 2020 des non-conformités soulevées par le maître de l’ouvrage en sollicitant ses observations et propositions d’intervention. Par ailleurs, il a été démontré ci-dessus que la société Navtis n’est intervenue qu’à la suite des opérations d’expertise amiable réalisées à la demande de la société [F] Engineering, dont la société [H] et Cie a été informée et auxquelles elle a été invitée à participer.
Sur le montant réclamé, la société [F] Engineering produit aux débats plusieurs factures émises par la société Navtis pour un montant total de 160 359,15 euros HT soit 192 430,98 euros TTC (pièce n°38).
Toutefois, seules les factures émises au titre du devis initial du 2 octobre 2020 (pièce n°17) doivent être retenues dès lors qu’elles sont relatives aux travaux de reprise de la peinture, étant observé que si la société [F] Engineering prétend que des travaux complémentaires auraient ensuite été rendus nécessaires du fait d’imprévus de chantier et notamment des préconisations du fournisseur de la peinture, elle ne rapporte pas la preuve de la nécessité de ces travaux supplémentaires et de leur imputabilité à la faute contractuelle de la société [H] et Cie.
Dans ces conditions, le préjudice lié aux travaux de reprise de la peinture de passerelle réalisé par la société Navtis s’établit à la somme de 96 662 euros HT.
S’agissant des demandes formées au titre de la réfaction du prix et de l’extension de garantie, la société [F] Engineering se prévaut de la fiche d’évolution n°150038 émise par l’Esid le 20 octobre 2020 (pièce n°26). Ce document mentionne la possibilité d’une réfaction du prix et / ou d’une extension de garantie proposée par le maître d''uvre au maître de l’ouvrage, sans mentionner l’option éventuellement retenue par ce dernier. Si l’existence de la réfaction du prix à hauteur de 9 646 euros HT est établie par la facture n°FC2100224 émise par la société [F] Engineering le 17 juin 2021 à l’égard de l’Esid, cette somme devant être mise à la charge de la société [H] et Cie puisqu’elle fait suite à la nécessité de reprendre les travaux réalisés par elle, aucun élément n’est produit pour déterminer que le maître de l’ouvrage a, effectivement, sollicité une extension de garantie, cette demande devant dès lors être rejetée.
Enfin, la société [F] Engineering sollicite une somme de 4 500 euros au titre des frais de reprise des trois zones de la passerelle conservées en l’état dans l’attente de l’issue du présent litige. L’existence de ces trois zones est déterminée par la lecture du procès-verbal de levée des réserves en date du 22 juin 2021, lequel mentionne, en tant que réserve non levée au niveau de la passerelle d’accès, « reprendre les trois zones non reprises du fait d’une procédure en cours entre [F] (cotraitant) et [H] (prestataire peinture) » (pièce n°35 de la société [F] Engineering). En outre, est versé aux débats un devis de la société Fouré Lagadec du 4 avril 2023 qui porte sur les travaux de réfection de peinture des zones de réserves, pour un montant de 6 000 euros HT. Il est établi qu’au regard de l’enjeu du présent litige et de l’organisation éventuelle d’une mesure d’expertise judiciaire, la préservation de certaines zones de la passerelle en l’état a été rendue nécessaire. Aussi, il sera fait droit à la demande de la société [F] Engineering à ce titre, étant observé qu’elle limite sa demande à la somme de 4 500 euros.
En définitive, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice de la société [F] Engineering à la somme de 96 662 euros au titre des travaux de reprise et la société [H] et Cie sera condamnée à payer la somme totale de 110 808 euros HT au titre du préjudice subi par la société [F] Engineering.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé s’agissant des demandes accessoires et la société [H] et Cie, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Jean-Marc Besson, avocat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [F] Engineering les frais irrépétibles exposés. Elle forme à ce titre une demande de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi que deux demandes au titre des frais de constat (2 560 euros HT) et des frais de procédure de première instance (2 500 euros). Ces demandes s’analysent toutes en demande au titre des frais irrépétibles. Au regard des justificatifs produits, la société [H] et Cie sera condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et d’appel.
La société [H] et Cie sera déboutée des demandes formées au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 17 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS [H] et Cie de l’ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre la SAS [F] Engineering ;
Condamne la SAS [H] et Cie à payer à la SAS [F] Engineering la somme de 110 808 euros HT au titre de son préjudice ;
Condamne la SAS [H] et Cie aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Jean-Marc Besson, avocat ;
Condamne la SAS [H] et Cie à payer à la SAS [F] Engineering la somme de 8 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et d’appel ;
Déboute la SAS [H] et Cie de ses demandes au titre des frais de procédure.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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