Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 15 avr. 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juin 2025, N° 24/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF DE LA CORSE |
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
15 Avril 2026
— ----------------------
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLGL
— ----------------------
S.A.S. [1]
C/
URSSAF DE LA CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
12 juin 2025
Pole social du TJ d'[Localité 1]
24/00241
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : 798 44 1 5 15
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO, substitué par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société par actions simplifiées (SAS) [1] est affiliée à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Corse depuis le 21 octobre 2013, en qualité d’employeur.
Le 10 septembre 2024, l’URSSAF a décerné une contrainte, signifiée le 19 octobre 2024, à l’encontre de la société, pour un montant total de 17 845 euros, se décomposant comme suit :
— 5 780 euros au titre des cotisations du mois d’avril 2024 ;
— 5 780 euros au titre des cotisations du mois de mai 2024 ;
— 5 780 euros au titre des cotisations du mois de juin 2024 ;
— 849 euros au titre des majorations de retard.
Le 28 octobre 2024, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2025, la juridiction saisie a :
— validé la contrainte émise le 10 septembre 2024 et signifiée le 19 octobre 2024 pour un montant de 17 845 euros,
— condamné en conséquence la société [1] à payer à l’URSSAF de la Corse la somme de 17 845 euros,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte.
Par courrier électronique du 30 juin 2025, la SAS [1] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 13 juin 2025, sauf en ce que celle-ci a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 10 février 2026, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la société par actions simplifiées [1], appelante, demande à la cour d'':
'Infirmer la décision en date du 12 juin 2025 du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’elle :
[L] la contrainte émise le 10 septembre 2024 et signifiée le 19 octobre 2024 pour un montant de 17 845 euros,
CONDAMNE en conséquence la société [1] à payer à l’URSSAF de la Corse la somme de 17 845 euros,
CONDAMNE la société [1] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte.
Statuant à nouveau :
Condamner l’URSSAF DE LA CORSE aux dépens'.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir la nullité de la contrainte, faute de notification au redevable d’une mise en demeure préalable, au visa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Corse, intimée, demande à la cour de':
'RECEVOIR les conclusions de l’URSSAF de la Corse,
En conséquence,
CONFIRMER la décision du pôle social du Tribunal judiciaire du 12 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
CONFIRMER la validation de la contrainte émise le 10 septembre 2024 et signifiée le 19 octobre 2024 pour un montant de 17 845 euros.
CONFIRMER la condamnation de la société [1] à payer à l’URSSAF de la Corse la somme de 17 845 euros.
CONFIRMER la condamnation de la société [1] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte.
Y ajoutant,
CONDAMNER la société à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
L’intimée réplique notamment qu’elle justifie non seulement de l’existence de la mise en demeure contestée mais aussi de la réception effective de celle-ci, par la production de ladite mise en demeure ainsi que de la copie de l’avis de réception correspondant.
L’URSSAF sollicite également la condamnation de la société à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au vu de la mauvaise foi patente, selon elle, de la société.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la régularité de la mise en demeure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que '[…] Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article R. 244-1 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que "L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R.155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
Ainsi, il est constant que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que la contrainte doit être motivée selon les règles applicables à la mise en demeure et que la contrainte qui ne contient pas en elle-même toutes les mentions exigées mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant est valide.
*
En l’espèce, les pièces produites permettent de connaître :
— l’existence de la mise en demeure préalable du 31 juillet 2024, envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception et portant le numéro de recommandé 3C 007 831 0027 0,
— l’existence de l’accusé de réception de ladite mise en demeure, mentionnant :
> le numéro de la lettre recommandée AR 3C00783100270 correspondant à celui porté dans la mise en demeure,
> les mentions 'Présentée avisée le 02/08/2024', 'Distribuée le 02/08/2024',
> le nom du destinataire 'SAS [1]' ainsi que son adresse, correspondant à l’adresse portée sur les différents courriers versés à la procédure par la société intimée (signification et contrainte),
> la signature du destinataire,
> la mention 'Pièce d’identité présentée cdi’ (pour carte nationale d’identité),
> la mention 'Le facteur atteste par sa signature que l’identité du destinataire ou de son mandataire a été vérifiée', accompagné de l’identifiant du facteur.
Par ailleurs, la mise en demeure comporte :
— la nature des sommes réclamées : 'Régime général incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [2]'
— la cause : 'motif de mise en recouvrement : absence de versement'
— le montant des sommes réclamées, 16 996 euros de cotisations et contributions sociales et 849 euros de majorations,
— les périodes auxquelles elles se rapportent et la ventilation de ces sommes pour les mois d’avril 2024, mai 2024 et juin 2024 (5 780 euros par mois de cotisations, 289 euros de majorations pour les mois d’avril et mai 2024 et 271 euros pour le mois de juin 2024).
En outre, la contrainte litigieuse mentionne quant à elle la référence de la mise en demeure, le détail des sommes réclamées, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, la mention du tribunal judiciaire compétent et son adresse et les formes requises pour sa saisine.
Enfin, cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte d’huissier de justice le 19 octobre 2024.
La mise en demeure critiquée respecte donc le formalisme exigé aux articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale et a valablement été notifiée, de sorte que la société [1] a pu utilement avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation à l’égard de l’organisme.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, motif pris de la violation de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a :
— validé la contrainte émise le 10 septembre 2024 et signifiée le 19 octobre 2024 pour un montant de 17 845 euros,
— condamné en conséquence la société [1] à payer à l’URSSAF de la Corse la somme de 17 845 euros.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
La société [1] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens de première instance.
— Sur les frais irrépétibles
Au regard des éléments développés ci-dessus, il serait inéquitable de laisser à l’URSSAF de la Corse la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
La société [1] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 12 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société [1] à verser à l’URSSAF de la Corse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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