Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 27 mai 2026, n° 24/02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 25 avril 2024, N° F23/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02828 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIHH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE
N° RG F23/00075
APPELANTE :
Association [1] – [2] [Localité 1], agissant en la personne de Monsieur [Z] [T], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier
INTIMES :
Madame [V] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société [3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier
Monsieur [A] [I]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 18 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [I] a été engagé par la société [3] – [4] à compter du 1er février 2021. Il exerçait les fonctions de directeur de département avec un salaire mensuel brut de 2 055,09€.
A compter du 1er janvier 2022, il a été promu directeur de marché de la gestion du patrimoine avec un salaire mensuel brut de 4 500€, assorti de diverses primes.
Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 7 septembre 2022, la société [3] a été déclarée en redressement judiciaire.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 30 septembre 2022.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3].
Par courrier du 13 février 2023, le salarié a été informé que l'[5] contestait les demandes de rappel de salaires sollicités à compter du 1er août 2021.
Le 5 mai 2023, sollicitant la prise en charge par l'[5] de ses créances salariales, [A] [J] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement de départage en date du 25 avril 2024, a fixé sa créance au passif de la SARL [3] aux salaires mensuels bruts non-payés du 1er août 2021 au 7 septembre 2022, calculés sur un montant mensuel brut de 2 055,09€.
Il a été débouté de ses autres demandes.
Le 29 mai 2024, l’UNEDIC délégation [5] de [Localité 1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 janvier 2025, elle conclut à l’infirmation partielle, demande, in limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale engagée à l’encontre des anciens dirigeants des sociétés [3] et [6] et de lui donner acte de ce qu’elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
A titre principal, elle sollicite le rejet des prétentions adverses.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le quantum des demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 juillet 2024, Me [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [3], relevant appel incident, demande l’infirmation partielle des jugements. In limine litis, elle se joint à la demande de sursis à statuer.
A titre principal, elle sollicite le rejet des prétentions de [A] [J] [O] et sa condamnation à lui verser la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le quantum des demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 novembre 2024, [A] [J] [O], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement et de :
— fixer sa créance au passif de la SAS [3] aux sommes de 47719,92€ selon le relevé de créances du 1er janvier au 31 août « 2021 » et de 1038,46€ de rappel de salaire du 1er au 7 septembre « 2021 » outre les congés payés afférents à hauteur de 103,85€ ;
— condamner l'[5] à lui régler :
* la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement et résistance abusive ;
* la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [V] [Y] à lui verser la somme de 800€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 1 000€ au même titre en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer :
Aucune considération ne conduit à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale à intervenir à la suite d’une plainte pour tentative d’escroquerie et délit de banqueroute déposée par l’AGS à l’encontre des époux [Q], gérants plusieurs sociétés en liquidation dont les sociétés [3] et [6], dont il n’est pas prouvé qu’elle ait conduit à la mise en mouvement de l’action publique.
Sur la fraude :
A titre liminaire, il est rappelé :
— que l'[5] a un droit propre pour contester le principe et l’étendue de sa garantie, notamment lorsqu’il s’agit de discuter l’existence d’un contrat de travail et de la qualité de salarié qui en découle ou l’existence d’ une fraude en vue d’obtenir des prestations de sa part, comme dans le cas présent ;
— que la fraude ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve ;
— que le contrat de travail se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné;
— qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à l’employeur qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, [A] [I] produit des bulletins de salaire, un contrat de travail en date du 31 décembre 2021 et une attestation établie par l’employeur destinée à Pôle Emploi établissant ainsi l’apparence d’un contrat de travail avec la société [3] depuis le 1er février 2021.
La liquidatrice judiciaire et l’AGS invoquent l’existence d’une collusion frauduleuse entre le salarié et les époux [Q], gérants de la société [F] [7] et des autres sociétés du groupe [8], afin de permettre à l’intéressé de bénéficier d’une indemnisation plus favorable au titre du régime des garanties des salaires.
Il est établi que le contrat de travail du salarié a été signé alors que les sociétés dirigées par M. [Q], dont la société [3], connaissaient d’importantes difficultés financières depuis 2020. En effet, le signalement adressé par l’Inspection du travail au Procureur de la République en date du 4 décembre 2020 fait état d’un passif particulièrement élevé de ces sociétés mais aussi de retards répétés dans le paiement des salaires de plusieurs salariés à compter du mois d’octobre 2020.
Cette situation financière s’est davantage dégradée au cours de l’année 2021 entraînant un nouveau signalement le 14 avril 2022. Le salarié avait connaissance de ces difficultés en raison d’une part du poste de direction qu’il occupait et qui lui permettait d’avoir les informations essentielles sur la santé de l’entreprise et d’autre part du fait qu’il ne percevait plus lui-même de rémunération depuis le 1er août 2021. Il indiquait d’ailleurs dans son attestation adressée à la liquidatrice judiciaire, qu’il a « pris conscience… [qu'] il y avait un manque de trésorerie ».
Cependant, en dépit de toutes ces circonstances, le 31 décembre 2021, [A] [I] a accepté de signer, non pas un avenant, mais un nouveau contrat « annulant et remplaçant » le précédent avec la société [9], devenue société [3] – [8], à la suite d’un changement d’établissement, pour occuper, à compter du 1er janvier 2022, le poste de directeur du marché de la gestion du patrimoine pour une rémunération mensuelle brute de 4 500€.
Cette augmentation substantielle, que la société ne pouvait assumer compte tenu de sa situation financière, s’accompagnait en plus d’avantages conséquents, tels que des primes d’intéressement dues en toutes circonstances, de commissions et de remboursements de frais de déplacement élevés, outre un véhicule de fonction.
A cela s’ajoute le fait que l’intéressé n’a pas été le seul salarié à voir sa rémunération augmenter de manière substantielle à compter du 1er janvier 2022. Plusieurs cadres dirigeant embauchés par des sociétés gérées successivement l’un ou l’autre des époux [Q], qui n’étaient plus rémunérés depuis plusieurs mois, à l’instar de [A] [I], ont bénéficié, dès cette date, de hausses salariales importantes, sans aucune raison, certains passant d’environ 2 300€ à des rémunérations comprises entre 4 500 et 7 000€ bruts mensuels alors qu’aucune société ne disposait des ressources nécessaires pour assurer en assurer le paiement, ce dont avait connaissance les intéressés.
Les difficultés financières se sont d’ailleurs aggravées entrainant la liquidation judiciaire des différentes sociétés, dont la société [3], à la date du 26 janvier 2023.
Le relevé de créances de la liquidatrice judiciaire met enfin en évidence qu’à la date d’effet de l’avenant, l’entreprise comptabilisait 4 employés pour 5 cadres dont 2 d’entre eux était déjà directeur de marché ce qui fait d’autant plus douter de l’intérêt de la promotion intervenue dans un tel contexte économique.
Le salarié fait valoir qu’il a pu subvenir à ses besoins grâce à des économies personnelles, à des crédits, à son découvert et au salaire de sa femme et soutient que d’autres salariés auraient bénéficié d’avances de salaires par l’AGS.
Toutefois, d’une part, ces circonstances ne permettent pas d’expliquer pour quelle raison le salarié, qui exerçait des fonctions de direction et disposait d’une parfaite connaissance de la situation financière du groupe, a accepté pendant plusieurs mois l’absence totale de paiement de sa rémunération sans engager de démarches suffisantes et pertinentes et en consentant même à une augmentation non justifiée.
D’autre part, l’octroi de la garantie de l’AGS s’apprécie au regard de la situation propre à chaque salarié, de sorte que la prise en charge éventuelle d’autres salariés est sans incidence sur l’analyse de la situation de [A] [J] [O].
Il résulte de ces éléments que la modification du contrat de travail intervenue dès le 1er janvier 2022 avec la société [3] – [8] s’est inscrite dans un montage frauduleux destiné à permettre au salarié de bénéficier en cas de procédure collective d’une indemnisation plus favorable au titre du régime des garanties des salaires. La fraude est donc caractérisée à compter de la signature de l’avenant.
Les droits dont se prévaut le salarié à compter du 1er janvier 2022 trouvant leur origine dans une situation entachée de fraude, ils ne sauraient produire d’effets juridiques, de sorte que ses demandes à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [10] doivent être rejetées à compter de cette date.
En revanche, la fictivité du contrat de travail initial n’étant pas démontrée et l’intention frauduleuse n’étant caractérisée qu’à l’occasion de la signature de l’avenant au contrat de travail, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement sur la période limitée du 1er août au 31 décembre 2021, soit la somme de 13951,55€ comprenant les rappels de salaires, les remboursements de frais et les commissions dues.
Sur les dommages et intérêts pour retard de paiement et résistance abusive :
Non seulement l'[5], qui a un droit propre à agir en justice, a partiellement eu gain de cause, mais encore [A] [I] ne produit aucun élément susceptible d’établir l’existence d’un préjudice qu’il aurait subi, né, d’un retard de paiement ou de la résistance abusive de la part de l'[5], et distinct du préjudice déjà réparé par la somme qui lui a été allouée à titre de rappel de salaire, augmentée des intérêts au taux légal.
Il sera donc débouté de sa demande.
* * *
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Fixe la créance de [A] [J] [O] à la liquidation judiciaire de la SAS [3] à la somme de 13951,55€ pour la période du 1er août au 31 décembre 2021 ;
Déboute [A] [J] [O] de ses demandes à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SAS [3] pour la période postérieure au 1er janvier 2022 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [A] [J] [O] comportera les dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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