Confirmation 23 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 23 mai 2022, n° 20/16439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 3 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 23 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16439 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUXK auquel est joint le RG n°20/17146
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 octobre 2020 rectifiée par l’ordonnance du 03 Novembre 2020 du tribunal judiciaire de MELUN – RG n° 16/3437
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bertrand LAMPIDES de l’AARPI LAMPIDES & POTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0164
et par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Madame [N] [U] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia BENNICKS-GALDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0775
contre
DEFENDEUR
Maître [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Avril 2022 :
Madame [N] [U], épouse [Y], et Monsieur [R] [Y] ont formé un recours selon courriers reçus au greffe de la cour le 16 novembre 2020, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2020 et d’une ordonnance rectificative rendue le 3 novembre 2020 par le Juge chargé du Contrôle des Expertises de [Localité 6], taxant à la somme de 185 600 euros la rémunération de l’expert frais inclus, autorisant l’expert à se faire remettre à due concurrence les sommes consignées au greffe à hauteur de 52 000 euros et ordonnant à la charge de Monsieur [T] [Y] et de Madame [N] [U], épouse [Y], le paiement d’une somme complémentaire de 66 800 euros chacun entre les mains de l’expert, ordonnances notifiées aux parties par lettre recommandée du 9 novembre 2020.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 4 avril 2022 à laquelle les parties convoquées ont comparu :
— Madame [N] [U] représentée par son conseil
— Maître [M] [J], notaire désigné en qualité d’expert, en personne
— Monsieur[R] [Y] représenté par son conseil.
Par l’intermédiaire de leur conseil respectif, Madame [U] et Monsieur [Y] ont sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure en raison de la signification tardive par Maître [J] de ses conclusions reçues le 4 avril 2022 au vu des dernières conclusions de Madame [U] le 31 mars à 16 heures 30 et des conclusions de Monsieur [Y] signifiées le 30 mars à 16 h 38.
Maître [J] s’est opposé au renvoi soulignant la brièveté de ses conclusions, l’ancienneté de l’affaire et l’importance de la somme contestée.
Sur quoi, au vu de l’oralité de la procédure et du caractère ampliatif des moyens développés par Maître [J], par voie de conclusions par rapport aux conclusions antérieures signifiées par les parties, il a été décidé de retenir l’affaire.
Madame [U] a développé des observations orales par référence aux conclusions récapitulatives n°3 signifiées le 31 mars 2022 à 16 heures 30.
Elle demande, aux visas des articles 269, 271 et 280 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de l’acte de liquidation partage définitif du 21 avril 2021 et au rappel du principe que l’évaluation des biens est faite à la date la plus proche du partage
D’ordonner la jonction des affaires sous le N° RG 20/17146 et RG 20/16439
A titre principal
De déclarer caduque la mesure d’expertise sur le fondement de l’article 255-10 du code civil à compter du 16 novembre 2019 et Maître [J] dessaisi automatiquement de l’expertise à même date
Déclarer irrecevable Maître [J]
Débouter Maître [J] de sa demande injustifiée
A titre subsidiaire
Fixer l’assiette des émoluments sur le montant du patrimoine final des époux [Y]/[U] tel qu’il résulte de l’acte de partage définitif du 21 avril 2021
Ramener en conséquence la rémunération de Maître [J] à la somme de 96 536,67 euros déduction faite de la consignation de la somme de 52 000 euros soit un solde de 44 536,67 euros
En tout état de cause
Condamner Maître [J] au paiement de la part des émoluments incombant à Madame [U] ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Maître [M] [J], par des écritures notifiées le 2 avril 2022 conclut au débouté des demandes à la confirmation de l’ordonnance de taxe et, au vu de la mauvaise foi des parties, sollicite leur condamnation au versement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre les dépens.
Monsieur [R] [Y] a signifié des conclusions le 30 mars 2022 demandant :
D’ordonner la jonction des affaires sous le N° RG 20/17146 et RG 20/16439
A titre principal
Juger caduque la mesure d’expertise sur le fondement de l’article 255-10 du code civil à compter du 16 novembre 2019 et Maître [J] automatiquement dessaisi de l’expertise à même date
Déclarer irrecevable Maître [J] en sa demande d’émoluments
Débouter Maître [J] de sa demande injustifiée
A titre subsidiaire
Fixer l’assiette des émoluments sur le montant du patrimoine final des époux [Y]/[U] tel qu’il résulte de l’acte de partage définitif du 21 avril 2021
Ramener en conséquence la rémunération de Maître [J] à la somme de 96 536,67 euros déduction faite de la consignation de la somme de 52 000 euros soit un solde de 44 536,67 euros
En tout état de cause
Condamner Maître [J] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Monsieur [Y] s’associe à l’ensemble des moyens développés par Madame [U].
SUR QUOI,
La jonction des recours
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice les recours enrôlés sous le n° 20/16439 par Monsieur [R] [Y] et 20/17146 par Madame [N] [U] seront joints sous le n° premièrement enrôlé RG 20/16439.
La caducité de la mesure d’expertise
Madame [U] et Monsieur [Y] font valoir que l’article 271 du code civil sanctionne par la caducité le défaut de consignation, que Maître [J] a sollicité par courriel du 4 septembre 2019 le versement d’une consignation complémentaire de 50 000 euros en vertu de l’article 255-10 du code civil alors qu’ à la date du 15 novembre 2019 prévue par l’ordonnance autorisant la consignation complémentaire comme fixant l’échéance de la consignation mise à la charge de chacun des époux par moitié, les sommes n’ayant pas été consignées, la caducité de plein droit de la mesure d’expertise prévue par les dispositions de l’article 255 du code civil s’est appliquée.
Ils soulignent que Maître [J] a poursuivi ses opérations nonobstant cette caducité manquant à son devoir de loyauté et se comportant 'en juge et maître absolu’ ; que contrairement à ce qui est soutenu, l’ordonnance de prorogation et de consignation complémentaire du 6 septembre 2019 est antérieure à la caducité de plein droit intervenue le 16 novembre 2019, la prorogation du délai de dépôt du rapport de l’expert étant sans emport sur la caducité qui est soulevée par les deux parties au litige.
Ils soutiennent que Maître [J] 'a sciemment ignoré’ le courrier de Madame [U] et son refus de l’expertise notifié le 17 février 2020 et que dès lors, la caducité emporte anéantissement rétroactif de tous les actes subséquents ; qu’il a été dessaisi dès cette date, choisissant d’afficher 'un mépris évident’ à la demande de dessaisissement ; que la consignation du 27 mars 2020 intervenue plusieurs mois après la caducité de plein droit de la mesure d’expertise n’a eu pour effet que de contraindre Madame [U] à lui imposer une expertise ne lui laissant d’autre choix que de se défendre.
Maître [J] rappelle qu’un acte de liquidation partage amiable a été signé entre les parties et un autre notaire le 21 avril 2021 qui reprend parfois mot pour mot le travail de l’expertise décriée, à l’exception de la valorisation des sociétés pour laquelle les époux ont transigé sur une base forfaitaire ; que les valorisations ont été effectuées à la date de jouissance divise retenue pour les effets du divorce et que c’est grâce à l’expertise contestée que l’acte de partage a pu être établi.
Sur la caducité de sa désignation, Maître [J] souligne que la consignation initiale de 2 000 euros à hauteur de moitié pour chacun a bien été réglée dans le délai avant le 23 avril 2017 et que le retard dans le versement de la consignation complémentaire n’est pas, contrairement à ce qui est plaidé, sanctionné par la caducité au vu de l’article 280 du code civil qui prévoit le dépôt du rapport en l’état en pareil cas.
En tout état de cause Maître [J] observe que Monsieur [Y], répondant à la relance du notaire, a consigné pour les deux époux le montant réclamé écrivant via son conseil au notaire le 17 avril 2020 qu’il restait en attente du pré-rapport.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 255-10 du code civil lors de l’audience de tentative de conciliation prévue par les dispositions de l’article 252 du code civil le juge peut notamment désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
L’ordonnance de non-conciliation rendue le 23 février 2017 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Melun, a désigné Maître [M] [J], notaire à Melun sur le fondement de ces dispositions pour entendre les parties contradictoirement, se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, informer le juge en cas de carence d’une partie, procéder à toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, interroger le cas échéant le fichier FICOBA, s’adjoindre en cas de besoin un sapiteur de son choix, faire connaître aux parties et à leur conseil avant de déposer son projet, son pré-projet,recueillir les observations des parties dans un délai raisonnable et y répondre dans son rapport définitif.
Le Juge aux Affaires Familiales a imparti un délai de 10 mois au notaire pour déposer son rapport, a fixé la consignation à 2 000 euros soit moitié à la charge de chacune des parties dans un délai de 2 mois faisant suite à la décision.
L’avis de consignation a été adressé au notaire par le greffe le 17 mars 2017.
Maître [J] a sollicité le versement d’une consignation complémentaire par courrier 17 mars 2017, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 septembre 2019 à hauteur de 50 000 euros soit la moitié à la charge de chacun des époux, impartissant un délai jusqu’au 15 novembre 2019.
Cette somme a été consignée intégralement par Monsieur [Y] le 10 février 2020.
Il suit de cette chronologie que la consignation initiale ayant été versée dans le délai imparti les dispositions de l’article 271 du code civil qui sanctionnent par la caducité de la désignation de l’expert le défaut de consignation dans ce délai, sont inapplicables au cas d’espèce.
Au surplus et surabondamment il sera rappelé que la constatation de la caducité relève de la compétence du magistrat ordonnateur de l’expertise et non de celle du juge de la rémunération, que la caducité ne peut en tout état de cause être invoquée valablement par la partie à la charge de laquelle la consignation a été mise et qu’en outre, le règlement de la consignation, alors que la caducité n’a pas été soulevée, rend irrecevable la partie consignataire à soulever ce moyen.
Madame [U] et Monsieur [Y] seront donc déboutés de ce chef.
L’assiette des émoluments
Madame [U] et Monsieur [Y] exposent que le projet de liquidation du régime matrimonial n’est en réalité qu’un rapport en l’état, une 'pâle’ copie du compte rendu de réunion, qu’il ne comporte aucune actualisation, se fonde sur des éléments incomplets, contestés et anciens comme datant du 31 décembre 2016 et notamment ne répond pas au dire adressé à son époux par Madame [U] au sujet des biens détenus par son époux en Pologne et qu’il est donc inexploitable.
Au surplus ils font valoir que les émoluments tarifés de Maître [J] ne pourraient être assis que sur l’actif brut résultant de l’acte de liquidation partage définitif établi par Maître Bonelle le 21 avril 2021 soit des émoluments de 96 536,67 euros.
Maître [J] rappelle que le notaire est rémunéré pour le rapport prévu à l’article 255-10 du code civil, par des émoluments calculés sur l’actif brut des patrimoines finaux indiqués dans son rapport définitif, qu’il ne peut être tenu compte d’assiette ultérieure, inconnue lors de la demande de taxe lorsqu’elle est le fruit de rapprochement ou de transaction qui lui sont extérieurs et alors que les opérations pour établir ce pré-rapport ont duré plus de 3 ans, le but étant de transmettre une photographie du patrimoine à une date donnée.
Sur ce,
La mission impartie à Maître [J] a été rappelée plus haut.
Maître [J] a répondu aux chefs de sa mission dans un rapport définitif établi le 28 septembre 2020 après quatre rendez-vous fixés aux parties assistées de leur conseil, qui ont eu lieu entre le 7 juin 2017 et 2 septembre 2019.
Le projet de rapport définitif a été transmis aux conseils par courriel du 18 juin 2020 avec un délai pour faire parvenir leurs remarques expirant au 18 juillet prorogé au 31 juillet 2020.
Les observations des parties ont été intégrées au rapport en italiques et Maître [J] y a répondu au regard des règles particulières applicables au régime matrimonial de participation aux acquets.
Le patrimoine originaire et le patrimoine final de chacun des époux a été identifié.
Les participations de Monsieur [Y] et de Madame [U] ont été évaluées sur la base du rapport de la société UNOFI annexé au projet, compte tenu des participations détenues par chacun dans différentes sociétés par actions et des parts détenues dans trois sociétés civiles.
En pages 21 à 25 du projet la composition des patrimoines est résumée par un tableau déterminant les actifs, le passif , les acquets nets et la créance de participation.
En page 26 du projet le notaire a reproduit et répondu aux points soulevés par chacun des époux relativement au report des effets du divorce, à l’estimation de la maison de [Localité 5], à la liste du mobilier acquis par Monsieur [Y], à la valeur retenue pour les parts sociales des sociétés, à l’assiette des émoluments de l’expert.
S’agissant de la valeur des biens détenus par Monsieur [Y] à l’étranger Maître [J] a répondu à Madame [U] que ce point, soulevé pour la première fois le dernier jour requis pour le dépôt des observations, n’avait pu être traité.
Maître [J] a modifié la valeur du cheval de course de Madame [U] en conséquence des justificatifs transmis.
Maître [J] a déteminé les acquets nets revenant à Monsieur [Y] à 20 758 827,03 euros et à 7 631 137,63 euros pour Madame [U].
Il a calculé la créance de participation par la différence entre ces deux sommes soit pour moitié pour chacun des époux, 6 563 844,70 euros.
Il suit de l’ensemble de ces constatations que Maître [J] a pleinement répondu aux chefs de sa mission visant un projet de liquidation du régime matrimonial, qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas répondu à une observation qui ne lui a pas été communiquée en temps utile et que Madame [U] et Monsieur [Y] ne peuvent valablement exciper du partage définitif établi par un autre notaire, ensuite d’un accord passé entre les époux un an après le projet de partage pour modifier l’assiette des émoluments du notaire instrumentaire puisqu’ il leur appartenait de solliciter le cas échéant auprès du Juge aux Affaires Familiales, un complément ou une nouvelle mesure d’expertise en cas de désaccord avec les évaluations du notaire, ce qu’ils n’ont pas fait.
Par conséquent c’est avec raison que le Juge Taxateur a fixé la rémunération due à Maître [J] à la somme de 185 600 euros soit 66 800 euros à la charge de chacun des époux sur la base des dispositions de l’article 255-10 du code civil et des émoluments dus selon la tarification des notaires détaillés par Maître [J] dans sa demande de rémunération.
L’ordonnance de taxe sera donc confirmée.
Les dommages et intérêts pour procédure abusive
A l’appui de leur recours Madame [U] et Monsieur [Y] ont principalement soulevé le moyen tiré de la caducité de l’expertise, l’absence de diligence utile du notaire au regard des évaluations faites par un cabinet d’expertise amiable dont Maître [J] aurait reproduit les évaluations et le montant de ses émoluments qui devraient être assis, selon les requérants, sur la base des valeurs définitivement retenues dans le cadre de la liquidation définitive du régime matrimonial.
Ce faisant, le caractère manifestement dilatoire du moyen tiré de la caducité s’évince des propres déclarations de Madame [U] laquelle, par l’intermédiaire de son conseil dans un courriel adressé au notaire le 28 février 2020, soit 10 jours après le règlement effectif de la consignation complémentaire par Monsieur [Y], indiquait ne pouvoir assumer le règlement de la provision complémentaire, soulignait sa crainte de devoir, compte tenu des nombreux désaccords s’élevant entre les parties, refaire un partage définitif et écrivait en conclusion au notaire : ' Vous restez bien entendu saisi de l’expertise relevant de l’article 255-9 du code civil qui vous mandate aux fins de dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.'
Dès lors la mauvaise foi de Madame [U] est manifeste puisqu’elle plaide contre ses propres déclarations, invoquant une caducité de plein droit des opérations d’expertise alors qu’elle avait, à la même période, expressément souligné son attachement à la poursuite de sa mission estimative par le notaire déjà saisi, tandis que les termes employés dans ce courriel mettent en relief la pleine mesure prise quant au caractère de projet de la mission impartie au notaire qu’elle tente, non sans malice, d’assimiler au rapport définitif rendu par la suite, sur des bases consensuelles nouvelles, par un autre notaire, dans un autre contexte, sans avoir jamais saisi le Juge aux Affaires Familiales d’une contestation quant à la régularité et/ou la pertinence des estimations établies par Maître [J].
Monsieur [Y] qui a reçu communication de toutes les pièces par Madame [U] s’est associé à tous les moyens développés par celle-ci, en ce compris la caducité de plein droit de la désignation de l’expert, alors qu’il ne pouvait ignorer le courriel de cette dernière produit aux débats et qu’il a lui-même expressément manifesté son intention de poursuivre les opérations d’expertise en consignant la provision complémentaire pour lui-même et son épouse.
En remettant en cause par des moyens dépourvus de sérieux car invoqués devant un magistrat non saisi du contrôle de l’expertise, et sans avoir jamais demandé au Juge aux Affaires Familiales une expertise complémentaire, la qualité des opérations d’expertise, tentant avec malice de confondre le projet de rapport établi par Maître [J] avec le rapport définitif établi un an plus tard par un autre notaire Monsieur [Y] a participé dans les mêmes proportions que Madame [U] à l’initiative d’une procédure mue par l’intention dilatoire de retarder le paiement des émoluments dus au notaire.
Maître [J] justifie en conséquence de la présente procédure, abusivement introduite, d’un préjudice moral lié à l’obligation de se défendre dans le cadre d’une instance qui a duré près de deux années et jeté le discrédit sur son exercice professionnel.
Monsieur [Y] et Madame [U] seront condamnés à lui régler une somme totale de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des recours enrôlés sous le n° 20/16439 par Monsieur [R] [Y] et 20/17146 par Madame [N] [U] sous le n° premièrement enrôlé RG 20/16439 ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [Y] et Madame [N] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] et Madame [N] [U] à régler à Maître [M] [J] une somme totale de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] et Madame [N] [U] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente.
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