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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 juin 2025, n° 24/14240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/14240 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAMU
Ordonnance n° 2025/M144
Monsieur [K] [S]
représenté par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.C.I. MAMI
représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 12 Juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 20 septembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 10] liant les parties ;
— ordonné l’expulsion de monsieur [K] [S] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de l’ordonnace avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir l’expulsion de M. [S] d’une mesure d’astreinte ;
— autorisé la société civile immobilière Mami, en cas d’expulsion de M. [S], à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de M. [S] qui disposerait d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée ;
— condamné M. [S] à payer, à titre provisionnel, à la société Mami :
— la somme de 5 352,68 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 3 avril 2024 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué soit 857 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— dit que l’indemnité d’occupation sera indexée conformément aux dispositions contractuelles du bail du 1er mars 2020 ;
— condamné M. [S] à payer à la société Mami la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 6 mars 2024 ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes plus amples ou contraires.
Vu la déclaration d’appel de M. [S] en date du 26 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance, en date du 6 décembre 2024, fixant l’affaire à l’audience du 22 septembre 2025 et la clôture au 8 septembre précédent ;
Vu l’avis de fixation adressé le même jour à l’appelant ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation avec assignation devant la cour d’appel, en date du 13 décembre 2024 ;
Vu la signification des conclusions d’appelant de M. [S] à la socité Mami en date du 21 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 25 mars 2025, par lesquelles la société Mami demande au président de la chambre 1-2 de :
— déclarer régulier l’acte de signification du 6 novembre 2024 de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 20 septembre 2024 compte tenu du respect des diligences prescrites à l’article 659 du code de procédure civile et l’absence de grief ;
— dire et juger en conséquence que l’appel de M. [S] du 26 novembre 2024 est irrecevable comme tardif ;
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’avis en date du 26 mars 2025 par lequel les conseils des parties ont été informés du fait que l’incident était fixé à l’audience du 19 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’incident en réponse, transmises le 14 mai 2025, par lesquelles M. [S] demande au président de la chambre 1-2 de :
— débouter la société Mami de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel de l’ordonnance entreprise ;
— juger que l’article 659 du même code prévoit que la signification doit être faite à personne et qu’il n’y a lieu à signification par procès-verbal de recherches infructueuses que si le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte ;
— juger que, selon les dispositions de l’article 693 du code de procédure civile, la méconnaissance des articles 654 à 659 du code de procédure civile est sanctionnée par la nullité de l’acte ;
— juger que la jurisprudence sanctionne le manquement du commissaire de justice par la nullité de l’acte ;
— juger que le procès-verbal de signification dressé par le commissaire de justice au visa de l’article 659 du code de procédure civile ne mentionne pas avec précision les diligences accomplies en méconnaissance des dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, notamment les diligences effectuées pour retrouver le destinataire de l’acte, sachant qu’une simple lecture du siren ou du contrat de bail aurait permis une délivrance à domicile ;
— juger que son adresse exacte, au bâtiment H, figurait sur le contrat de bail, sur l’avis siren et sur l’avis d’inscription au répertoire des entreprises publié à l’INPI communiqué par la société Mami elle-même ;
— juger au surplus que le bailleur connaissait son adresse exacte, au bâtiment H, car figurant également au contrat de bail commercial ;
— juger que l’acte du commissaire de justice mentionne également dans son acte une tentative de signification au [Adresse 4] à [Localité 10] et que le nom du destinataire ne figurait nulle part, alors que le local commercial loué est situé au numéro [Adresse 7] à [Localité 10] ;
— juger que ce faisant le commissaire de justice n’a pas satisfait aux diligences visées aux articles 653 et suivants du code de procédure civiles justifiant une signification de l’acte au visa de l’article 659 du code de procédure civile ;
— juger que l’acte de signification de l’ordonnance de référé déférée devant la cour est nul et de nul effet à son égard et qu’il n’a pas fait courir le délai d’appel à son encontre ;
— juger que l’acte signifié par le commissaire de justice à une mauvaise adresse cause un grief au destinataire, entrainant la nullité de l’acte critiqué, selon la jurisprudence, notamment de la cour d’appel d’Aix en Provence (CA Aix-en Provence, 6 juillet 2012, n°11/04673) ;
— juger que M. [S] justifie d’un grief de ce chef, la signification de l’ordonnance ne lui ayant pas été faite à l’adresse de son domicile, lieu du siège social de son entreprise individuelle, l’adresse exacte, notamment le bâtiment H, faisant défaut, ni au lieu du local loué, le commissaire de justice s’étant présenté à une mauvaise adresse, selon les énonciations de son propre procès-verbal ;
— juger l’appel recevable et bien fondé ;
— renvoyer l’affaire au fond ;
— condamner la société Mami au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [S] :
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 ajoute que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité … La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l’espèce, l’ordonnance déférée a été signifiée à M. [S] par procès-verbal de recherches infructueuses, le 6 novembre 2024.
Le commissaire de justice a indiqué : 'nous nous sommes rends au [Adresse 5]. Sur place, nous avons constaté que le nom du requis ne figure nulle part. Nous nous sommes également rendus au [Adresse 4], là étant le nom du requis ne figure nulle part. Il est inconnu des personnes interrogées sur place. Au RCS, aucun changement d’adresse n’a été fait. Toutes les autres recherches entreprises sont restées infructueuses, notamment sur les pages jaunes, pages blanches et google. Ces diligences n’ayant pas permis de retrouver le destinataire il peut être considéré sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus tant en [9] qu’à l’étranger'.
Ainsi, le commissaire de justice a, tout d’abord, tenté de signifier l’ordonnance déférée à l’adresse de l’entreprise de M. [S]. Cependant, il doit être constaté que l’officier ministériel n’a pas mentionné s’être rendu au bâtiment H et donc à l’adresse exacte de l’appelant alors même que tant le répertoire Sirene que le contrat de bail comportent cette précision. L’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises produite par la société Mami mentionne aussi le bâtiment H en tant que complément de localisation.
Le procès-verbal de recherches infructueuses ne comportent donc aucune mention sur les diligences effectuées à l’adresse exacte de M. [S].
Le commissaire de justice a, ensuite, tenté de signifier l’ordonnance déférée au [Adresse 4] à [Localité 10] qui ne correspond à aucune adresse à laquelle M. [S] était susceptible d’être présent. En effet, le local est situé au [Adresse 6] et non au [Adresse 3]. La société Mami invoque une erreur matérielle mais la cour ne peut retenir une telle analyse qui n’est objectivement corroborée par aucun élément. Si le commissaire de justice indique dans un courrier daté du 28 novembre 2024 que M. [S] n’a pu être localisé au [Adresse 6], adresse du local exploité et que le clerc a indiqué que le local semblait vide et abandonné, il doit être relevé que ce commissaire ne fait que reprendre les dires du clerc et qu’aucune mention ne figure sur l’état du local sur le procès-verbal de recherches infructueuses. La seule mention fait référence à l’interrogation de personnes interrogées sur place mais sans précision de leur nom, ni même de leur domiciliation ou d’un élément permettant de déduire qu’ils sont habituellement présents à proximité de l’adresse du local. Les attestations de propriétaire ou exploitants de locaux à proximité du local loué par M. [S] versées aux débats par la société intimées ne sont pas de nature à pallier l’imprécision de cette mention.
Le procès-verbal de recherches infructueuses fait aussi état d’une vérification de l’adresse auprès du RCS et mentionne une absence de changement. Mais comme indiqué précédemment, l’adresse figurant au registre national des entreprises comporte un complément de localisation qui n’est pas mentionné par le commissaire de justice.
Enfin, ce procès-verbal mentionne des recherches sur les pages jaunes, pages blanches et google mais aucune auprès des services de la Poste alors même qu’il doit être relevé que la lettre recommandée avec accusé de réception a été pu être retirée par M. [S] de telle sorte que ces services étaient en mesure de localiser précisément l’appelant.
Au regard de ces éléments, les diligences effectuées par le commissaire de justice apparaissent insuffisantes.
Même si M. [S] a reçu la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice, l’ayant retiré le 23 novembre 2024 après avoir été avisé le 12 novembre, l’insuffisance des diligences lui a causé un grief dans la mesure où il n’a pu interjeter appel de la décision dans les 15 jours de la signification.
Par conséquent, la signification de l’ordonnance déférée à M. [S] doit être déclarée nulle de telle sorte que le délai d’appel n’a pas couru et l’appel interjeté par M. [S] s’avère recevable.
La société Mami doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l’appel interjeté par M. [S] comme étant tardif.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
— Déclare l’appel interjeté par M. [K] [S] recevable ;
— Déboute la société civile immobilière Mami de sa demande tendant à voir déclarer l’appel de M. [K] [S] tardif ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
— Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 8], le 12 Juin 2025
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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