Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 janv. 2025, n° 24/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 27 octobre 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01551 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFZT
AL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
27 octobre 2016 RG :
[B]
C/
Société SAFER PACA
Grosse délivrée
le
à Selarl Avouepericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS en date du 27 Octobre 2016, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [R] [B]
né le 23 Janvier 1969 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gilles VINCENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[Adresse 22], société anonyme au capital de 2.380.302 € immatriculée au Répertoire INSEE sous le numéro 780 735 011 200 017, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Manosque sous les références 707 350 112 B, dont le siège social est [Adresse 21], représentée par son Directeur général délégué en exercice domicilié audit siège
[Adresse 20]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 30 janvier 2025, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un compromis en date du 15 juillet 2012, M. [R] [B] a vendu à M. [C] [O] et Mme [H] [I], son épouse, des parcelles de terre cadastrées AK [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] situées à [Localité 19] (Vaucluse), lieudit [Localité 16], pour le prix de 23.000 EUR.
Par courrier recommandé en date du 17 septembre 2012, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Provence Alpes Côte d’Azur (ci-dessous dénommée SAFER PACA) a informé les acquéreurs de l’exercice de son droit de préemption.
M. [R] [B] a refusé de vendre les parcelles à la SAFER PACA et un procès-verbal de difficultés a été dressé le 24 septembre 2014 par Me [D], notaire.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2014, la SAFER PACA a fait assigner M. [R] [B] devant le tribunal de grande instance de CARPENTRAS aux fins de se voir déclarer propriétaire des parcelles objet du compromis de vente.
Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de grande instance de CARPENTRAS a :
dit que le jugement vaut titre de propriété au profit de la SAFER sur les parcelles sises à [Localité 19] (Vaucluse) cadastrées section AK [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à M. [R] [B] en vertu de l’acte dressé le 28 novembre 2006 par Me [M] [G], notaire à [Localité 15], dont la copie authentique a été publiée au 1er bureau des hypothèques d'[Localité 11], et sur les parcelles sises à [Localité 19], cadastrées section AK [Cadastre 5] et [Cadastre 6] acquises par M. [R] [B] en vertu d’un acte dressé les 2 et 3 mars 2007 par Me [E] [Z], notaire à [Localité 13], régulièrement publié au 1er bureau des hypothèques d'[Localité 11] le 21 juin 2007 volume 2007 P n°4517,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] [B] aux dépens, y compris le coût du procès-verbal dressé par Me [D] le 24 septembre 2014 , et accordé à Me [Y] le droit de recouvrement direct,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [R] [B] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 13 décembre 2018, la cour d’appel de NÎMES a :
dit que la demande de M. [R] [B] au visa de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime est irrecevable,
confirmé le jugement déféré sauf à rectifier la désignation des parcelles objet du compromis de vente du 15 juillet 2012,
dit que le jugement confirmé vaut titre de propriété au profit de la SAFER sur les parcelles sises à [Localité 19] (Vaucluse), cadastrées section AK [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] appartenant à M. [R] [B] en vertu de l’acte dressé le 28 novembre 2006 par Me [M] [G], notaire à [Localité 15], dont copie authentique a été publiée au 1er bureau des hypothèques d'[Localité 11], et en vertu d’un acte dressé les 2 et 3 mars 2007 par Me [E] [Z], notaire à [Localité 13], régulièrement publié au 1er bureau des hypothèques d'[Localité 11] le 21 juin 2007 volume 2007 P n°4517,
condamné M. [R] [B] à payer à la SAFER la somme de 1.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
condamné M. [R] [B] aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément à l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de difficultés établi par Me [D] le 24 septembre 2014, avec distraction au profit de Me GALTIER.
M. [R] [B] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt et par arrêt du 26 mars 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES, pour défaut de base légale, et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de MONTPELLIER.
Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d’appel de MONTPELLIER a :
déclaré irrecevables les actions de M. [R] [B] en contestation des droits de préemption et de rétrocession de la SAFER PACA,
confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions et y ajoutant,
débouté M. [R] [B] et la SAFER PACA de leurs demandes respectives de dommages-intérêts,
condamné M. [R] [B] à payer à la SAFER PACA la somme de 4.000 EUR d’indemnité représentative des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] [B] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal dressé par Me [D] le 24 septembre 2014, avec droit de recouvrement direct au profit de Me GALTIER, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [R] [B] a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 25 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER du 27 janvier 2022, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en nullité de la décision de préemption, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de NÎMES.
La Cour de cassation, en réponse au premier moyen de M. [R] [B] pris en ses deuxième et troisième branches critiquant l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER ayant déclaré son action en contestation du droit de préemption de la SAFER irrecevable, indique :
« Réponse de la Cour
Vu l’article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime :
6. Selon ce texte, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption, s’il s’agit de la mise en cause des objectifs définis à l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’elles sont intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.
7. La partie qui conteste le respect de ses objectifs n’a pas à attendre l’intervention d’une décision de rétrocession (3è Civ., 30 mai 1996, pourvoi n°94-16.759, Bull. 1996, III, n°131).
8. Pour déclarer irrecevable l’action en nullité de la décision de préemption, l’arrêt retient que M. [B] ne peut fonder sa demande d’annulation de la décision de préemption de la SAFER sur le fondement de l’article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime qui ne concerne que les actions en nullité des décisions de rétrocession d’une SAFER.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen pris en sa troisième branche
('.)
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime :
11. Aux termes de ce texte, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.
12. Le délai de six mois à compter de l’affichage en mairie prévu à l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime pour contester les décisions de préemption ne peut, sans porter atteinte à son droit à un recours effectif, courir contre le propriétaire d’une parcelle auquel la décision qu’il entend contester n’a pas été notifiée (3è Civ., 23 mai 2019, pourvoi n°17-31.664).
13. Pour déclarer irrecevable l’action en nullité de la préemption fondée sur cet article, l’arrêt retient que la décision motivée de préemption de la SAFER a été publiée en mairie le 21 septembre 2012 conformément aux dispositions de l’article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime et qu’il s’est écoulé plus de six mois entre cette date et le 18 janvier 2016, jour où, M. [B] a demandé l’annulation de la décision de préemption. »
14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision de préemption avait été notifiée à M. [B], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Aux termes des dernières écritures rectificatives de M. [R] [B] notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, il est demandé à la cour de :
vu l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui,
vu les articles L. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
vu les articles L. 412-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
vu les articles R. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil,
vu les articles 264 et suivants du code de procédure civile,
vu l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la Cour de cassation,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
déclarer recevables les demandes de M. [R] [B],
A titre principal,
déclarer irrecevables les demandes de la SAFER PACA,
Subsidiairement,
annuler la décision de préemption de la SAFER PACA portant sur les parcelles situées commune de [Localité 19] cadastrées AK [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 8] représentant une surface totale de 1 ha 88 a 20 ca moyennant le prix de 23.000 EUR, et par voie de conséquence,
annuler la décision de rétrocession portant sur ces mêmes parcelles prise au profit de M. [F] [A],
condamner la SAFER PACA à payer à M. [R] [B] la somme de 42.389,49 EUR à titre de dommages-intérêts,
rejeter la demande de la SAFER PACA tendant à se voir déclarer propriétaire des parcelles objet du compromis de vente du 15 juillet 2012 signé entre M. [R] [B] et les époux [O],
En toute hypothèse,
débouter la SAFER PACA de l’intégralité de ses demandes,
ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière,
condamner la SAFER PACA à payer la somme de 10.000 EUR du chef de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ceux exposés devant la cour de renvoi.
A titre liminaire, M. [R] [B] soutient en substance qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation sur la recevabilité de l’action en nullité de la décision de préemption s’étend nécessairement à l’ensemble des dispositions au fond contenues dans le dispositif de l’arrêt. Il précise que les dispositions de fond relatives au transfert de propriété des parcelles au profit de la SAFER PACA, comme celle repoussant sa demande indemnitaire, sont sous la dépendance nécessaire de la recevabilité de la demande préalable en annulation de la décision de préemption, sans laquelle aucun transfert de propriété à la SAFER PACA n’est concevable. Il ajoute sur ce point que si le chef de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER du 27 janvier 2022 ayant jugé l’action en nullité de la seule décision de rétrocession irrecevable est désormais définitif, la question de la validité de la décision de rétrocession demeure toutefois dans le litige dès lors d’une part, que la décision de nullité de la décision de préemption entraine la nullité de toute décision de rétrocession prise sur ce fondement, et d’autre part, que l’action en nullité de la décision de préemption fondée sur l’article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime ' tenant au respect des objectifs définis à l’article L. 143-2 ' implique de prendre en considération la décision de rétrocession.
Concernant la recevabilité de l’action de la SAFER PACA, M. [R] [B] soutient, en premier lieu, que celle-ci se heurte au principe selon lequel on ne peut se contredire au détriment d’autrui, lequel sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Il expose qu’au cas d’espèce, la SAFER PACA, qui est tenue de rendre ses décisions publiques et de communiquer les pièces relatives à l’opération globale de rétrocession, s’est soustraite à ces règles et ainsi, au plus élémentaire devoir de loyauté.
Ainsi, il indique que la SAFER PACA a affirmé, dans un premier temps, tant devant la cour d’appel de NÎMES que devant celle de MONTPELLIER, avoir notifié à M. [C] [O] le 26 octobre 2012 une décision de rétrocession, puis a, dans un second temps, soutenu, dans ses dernières écritures devant la cour de MONTPELLIER signifiées six jours avant l’ordonnance de clôture, que le courrier du 26 octobre 2012 ne serait pas la décision de rétrocession et que le procès-verbal du comité technique départemental constituerait la décision de rétrocession, cette décision n’étant toutefois pas définitive dès lors qu’elle devait être ensuite validée par les commissaires du gouvernement puis matérialisée dans un acte authentique qui une fois signé, devient la décision de rétrocession. Il ajoute que cette nouvelle position de la SAFER PACA est contraire, ou à tout le moins incompatible, avec sa première position dans la mesure où celle-ci n’invoque plus le même document comme décision de rétrocession et où par ailleurs, elle affirme dorénavant qu’elle n’aurait pris aucune décision définitive, sa dernière position étant elle-même en contradiction avec ses prétentions puisqu’elle persistait à solliciter de la cour d’appel de MONTPELLIER, nonobstant l’absence de toute décision définitive, qu’elle déclare son action irrecevable « pour n’avoir pas mis en cause le rétrocessionnaire désigné. »
M. [R] [B] soutient encore que le revirement de la SAFER PACA n’a pu que l’induire en erreur et déstabiliser sa défense. Il relève que ce revirement est intervenu près de 7 ans après le début de la procédure et expose que s’il a conclu à la nullité de la rétrocession en critiquant le courrier du 26 octobre 2012, c’est bien parce que la SAFER PACA l’avait désigné jusque-là comme étant sa décision de rétrocession, le courrier ne pouvant en réalité valoir décision de rétrocession. Il ajoute que la cour d’appel de MONTPELLIER a elle-même été induite en erreur.
A titre subsidiaire, M. [R] [B] soutient qu’il y a lieu pour la cour de tirer toutes les conséquences au fond de l’attitude déloyale de la SAFER PACA dont le revirement ne peut s’expliquer que par l’inexistence de toute matérialisation dans un instrumentum de la décision de rétrocession, laquelle serait intervenue selon ses courriers et mails entre le 9 juillet 2013 et le 23 avril 2014, soit postérieurement à l’approbation des commissaires du gouvernement de novembre 2012, de sorte que celle-ci, par définition, est dépourvue de toute motivation.
M. [R] [B] soutient que c’est en vain que la SAFER PACA soutient que son action serait irrecevable. Il conteste la perfection alléguée de la vente ainsi que l’obligation qui serait faite, à peine d’irrecevabilité de l’action en nullité de la décision de préemption, d’attraire en la cause le vendeur et l’acquéreur évincé, motif pris notamment de ce que la recevabilité d’une action en nullité n’est subordonnée qu’à la mise en cause des parties obligées par l’acte faisant l’objet de la contestation. Il fait également valoir qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause le rétrocessionnaire dès lors qu’il ne poursuit que la nullité de la décision de préemption, sans demander la nullité de l’acte authentique, et conteste la fin de non-recevoir tirée d’une prétendue absence de qualité à agir dès lors que le vendeur a bien qualité à agir en nullité de la décision de préemption.
M. [R] [B] expose également que l’opération, dans son ensemble, est radicalement nulle en raison d’une part, de l’absence à sa personne de toute notification individuelle de la décision de préemption, et d’autre part, pour défaut ou insuffisance de motivation.
Il soutient que le vendeur est, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’un des destinataires de la décision de préemption. Ainsi, il indique, au visa de l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime et ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2024, que le délai de six mois à compter de l’affichage public ne peut, sans porter atteinte à son droit à un recours effectif, courir à son égard dès lors que la décision de préemption qu’il entend contester ne lui a pas été notifiée. Il précise, sur ce point, que le vendeur fait partie des personnes intéressées au sens de l’article L. 143-3, et qu’il importe peu qu’il ait eu connaissance de la décision par le notaire. Il ajoute que la SAFER PACA s’est bornée à inviter le notaire à l’informer de la décision de préemption, ce qui est insuffisant, et que le délai n’a donc pas commencé à courir de sorte que son action en nullité de la décision de préemption fondée sur l’article L. 143-13 est recevable.
Il indique encore, en application de l’article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, que la nullité est encourue de plein droit en application de ce texte, et que la décision de préemption, qui ne lui a jamais été notifiée, est par conséquent nulle, de même que la décision de rétrocession subséquente.
Par ailleurs, il rappelle, au visa des articles L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, que la SAFER a l’obligation d’indiquer, dans la décision de préemption, le ou les motifs qui la justifient, étant précisé que la motivation doit s’appuyer sur des éléments en rapport avec l’objectif recherché, et souligne qu’une décision de préemption qui ne se rattache à aucun des objectifs légaux est illégale et encourt la nullité. Il poursuit en indiquant qu’au cas d’espèce, la motivation de la SAFER PACA ne répond pas aux exigences posées par les textes, en raison notamment de son caractère général et de l’absence de tout caractère identifiable des exploitations susceptibles de bénéficier d’une rétrocession, et considère que la nullité est donc également encourue de ce chef.
Concernant l’application de l’article L 143-14 du code rural et de la pêche maritime, M. [R] [B] fait valoir, rappelant l’arrêt de la Cour de cassation, que son action en contestation fondée sur ces dispositions est recevable. Il note qu’aucun affichage en mairie n’a eu lieu de sorte que l’action en contestation de la décision de préemption est recevable sur ce fondement. Il rappelle que dans le cadre de la présente instance, il ne recherche pas la nullité de la décision de rétrocession pour autant qu’une telle décision ait effectivement été prise, mais la nullité de la décision de préemption, et observe que la SAFER PACA confond en tout état de cause l’acte de rétrocession et son exécution. Il note encore que la Cour de cassation admet, selon les termes de son arrêt, que la contestation des objectifs légaux peut avoir lieu avant toute décision de rétrocession car il peut ressortir de la motivation de la décision de préemption que celle-ci ne respecte pas ces objectifs, de sorte que son action en nullité de la décision de préemption n’est nullement prématurée et est en conséquence recevable.
M. [R] [B] relève l’absence de tout instrumentum de la décision de rétrocession qui n’a jamais été formalisée, ce qui a conduit la SAFER PACA à modifier à plusieurs reprises sa position. Il précise que le procès-verbal du comité technique départemental signé par le DGD adjoint dont se prévaut la SAFER PACA ne peut constituer une décision de rétrocession dès lors d’une part, que ce comité technique est un simple organe consultatif qui n’a pas de pouvoir décisionnaire, lequel appartient au conseil d’administration de la SAFER PACA, et d’autre part, que ce procès-verbal ne répond pas à l’exigence de motivation prévue par la loi. Il indique encore que la décision de rétrocession n’a pas à être formalisée dans un acte authentique et ajoute que la SAFER PACA a en réalité procédé à un détournement de pouvoir. Il soutient, pour le cas où la cour devrait considérer que celui-ci n’est pas caractérisé, que la décision de préemption n’en demeurerait pas moins nulle pour non-respect des objectifs définis à l’article L. 143-2, ce qui entraîne la nullité de tous les actes subséquents.
En dernier lieu, M. [R] [B] soutient, au visa des articles 566 et 567 du code de procédure civile, que sa demande en dommages-intérêts est recevable. Sur le fond, il fait valoir que la responsabilité de la SAFER PACA est engagée sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil devenu l’article 1240, au vu des éléments qui précèdent. Il précise que les parcelles se trouvent aujourd’hui dans un état fort dégradé pour ne plus avoir été exploitées et expose qu’il a subi un préjudice de jouissance, étant précisé qu’il devait en conserver l’usufruit, ainsi que financier en l’absence de perception du prix de vente envisagé, outre un préjudice moral au regard de la mauvaise foi dont a fait preuve la SAFER PACA.
Aux termes des dernières écritures de la SAFER PACA notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, il est demandé à la cour de :
vu l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime,
vu les articles L. 412-8, L. 143-8, R. 143-6 et R. 143-11 du code rural et de la pêche maritime,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 janvier 2024,
déclarer qu’au regard de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 janvier 2024, seule la question de la recevabilité de l’action en nullité de la décision de préemption doit à nouveau être tranchée,
déclarer irrecevable l’action de M. [R] [B] en nullité de la décision de préemption,
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la portée de la cassation devait s’étendre à l’ensemble des dispositions de fond :
confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, tout en rectifiant l’erreur matérielle relativement aux numéros des parcelles, en disant que le présent arrêt vaudra titre de propriété au profit de la SAFER :
sur les parcelles sises à [Localité 19] (VAUCLUSE) cadastrées section AK [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] appartenant à M. [R] [B] en vertu d’un acte dressé le 28 novembre 2006 par Me [M] [L], notaire à [Localité 15] dont copie authentique a été publiée au premier bureau des hypothèques d'[Localité 11], le 12 janvier 2007, volume 2007P, numéro 299,
et sur les parcelles sises à [Localité 19] cadastrées section AK [Cadastre 5] et [Cadastre 6] acquises par M. [R] [B] en vertu d’un acte dressé les 2 et 3 mars 2007 par Me [E] [Z], notaire à [Localité 13], régulièrement publié au premier bureau de la conservation des hypothèques d'[Localité 11] le 21 juin 2007 volume 2007 P n°4517,
et ce pour le prix de 23.000 EUR,
Statuant à nouveau :
déclarer irrecevable l’action de M. [R] [B] en nullité de la décision de préemption, et de la décision de rétrocession,
déclarer irrecevable la demande indemnitaire de M. [R] [B] comme étant une demande nouvelle,
débouter M. [R] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
déclarer bonne et valable la décision de préemption de la SAFER PACA en date du 17 septembre 2012,
déclarer que ladite décision a rendu la vente parfaite au profit de la SAFER PACA,
déclarer que l’arrêt à intervenir vaudra titre de propriété au profit de la SAFER PACA :
sur les parcelles sises à [Localité 19] (Vaucluse) cadastrées section AK [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] appartenant à M. [R] [B] en vertu d’un acte dressé le 28 novembre 2006 par Me [M] [L], notaire à [Localité 15], dont copie authentique a été publiée au premier bureau des hypothèques d'[Localité 11], le 12 janvier 2007, volume 2007P, numéro 299,
et sur les parcelles sises à [Localité 19] cadastrées section AK [Cadastre 5] et [Cadastre 6] acquises par M. [R] [B] en vertu d’un acte dressé les 2 et 3 mars 2007 par Me [E] [Z], notaire à [Localité 13], régulièrement publié au premier bureau de la conservation des hypothèques d'[Localité 11] le 21 juin 2007 volume 2007 P n°4517,
et ce pour le prix de 23 000 EUR,
condamner M. [R] [B] au paiement de l’intégralité des frais liés à la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent,
En tout état de cause :
débouter M. [R] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [R] [B] à payer à la SAFER PACA la somme de 10.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [R] [B] aux entiers dépens de première instance, d’appel et de cassation, dans lesquels sera compris le coût du procès-verbal de difficultés établi par Me [D] le 24 septembre 2014.
Relevant que la cassation est partielle, la SAFER PACA conteste en premier lieu l’analyse faite par M. [R] [B] de la portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2024 et soutient que l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER est donc définitif en ce qu’il valide la préemption, le transfert de propriété à son profit pour le prix de 23.000 EUR, le titre de propriété dont elle dispose, l’irrecevabilité de l’action de M. [R] [B] en contestation de la rétrocession et le rejet de ses demandes indemnitaires, ce qui rend irrecevables l’ensemble des demandes formées par ce dernier à ces divers titres. Elle précise que si la Cour de cassation avait entendu que l’ensemble des dispositions de fond soient soumises à la cour de renvoi, une cassation totale de l’arrêt aurait été rendue. Elle ajoute que seule en conséquence peut être discutée la recevabilité de l’action en nullité de la décision de préemption.
Par ailleurs, la SAFER PACA s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [B] et tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, contestant avoir adopté des positions contraires. Elle précise, à propos de la procédure suivie, que le comité technique départemental s’est prononcé sur le choix d’un rétrocessionnaire et que les commissaires du gouvernement ont donné leur approbation. Elle ajoute que le procès-verbal du comité technique départemental signé par le directeur général adjoint de la SAFER, qui agit sur délégation du conseil d’administration, constitue la décision de rétrocession, mais que le processus de rétrocession n’est toutefois pas terminé puisqu’un acte authentique doit ensuite être signé pour matérialiser la rétrocession, acte qui n’a toujours pas été régularisé en l’état du litige existant. Elle précise qu’elle n’a procédé à aucun revirement de position en cours de procédure, ayant produit, dès le début de celle-ci, toutes les pièces nécessaires à la bonne compréhension de l’affaire. Elle souligne qu’en tout état de cause, M. [R] [B] ne démontre pas en quoi ce prétendu « revirement » lui aurait été préjudiciable, d’autant qu’il a contesté la préemption et la rétrocession par voie de justice. En outre, elle indique que l’intéressé fait une lecture erronée des courriers des 9 juillet 2013 et 23 avril 2014 qui ne font que confirmer que la décision de rétrocession a bien été prise suite à la réunion du comité technique départemental le 19 octobre 2012 et l’avis des commissaires du gouvernement qui s’en est suivi, l’emploi du conditionnel dans le courrier du 9 juillet 2013 s’expliquant par le fait que l’acte authentique n’est pas encore régularisé. Enfin, elle conteste toute mauvaise foi et soutient qu’elle a toujours agi avec transparence, répondant aux interrogations de M. [R] [B] et produisant tous les documents nécessaires à la résolution du litige.
La SAFER PACA soutient, avant toute défense au fond, que l’action de M. [R] [B] est elle-même irrecevable.
Ainsi, elle expose, au visa de l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, que celle-ci se heurte à la prescription dans la mesure où plus de six mois se sont écoulés entre la publicité de la préemption par affichage en mairie effectué le 21 septembre 2012 et la contestation soulevée par M. [R] [B] en 2015, selon une demande reconventionnelle. Elle indique encore, à propos de la question de la notification individuelle au vendeur, que l’analyse de la Cour de cassation est erronée dans la mesure où l’article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit uniquement une notification au notaire et à l’acquéreur évincé, ce à quoi elle a satisfait, et considère que la Cour de cassation et M. [R] [B] ajoutent une condition au texte. Elle précise encore qu’à supposer qu’une notification doive être faite au vendeur, elle devrait être réalisée par le notaire puisque la DIA mentionne que le vendeur élit domicile chez le notaire, et souligne avoir rappelé ce point au notaire, lequel a immédiatement avisé de la préemption M. [R] [B] par courrier du 18 septembre 2012. Elle ajoute que ce dernier a d’ailleurs pris attache avec elle le même jour de sorte qu’il est parfaitement établi qu’à cette date, il était parfaitement informé de la décision, ce qui rend toute action en contestation forclose.
En outre, la SAFER PACA s’estime également bien fondée à demander que soit constatée la validité de la décision de préemption du 17 septembre 2012 qui, en matérialisant l’acceptation de l’offre de vente qui lui a été adressée, a rendu la vente parfaite, précision étant encore faite que la DIA reçue le 19 juillet 2012 constituait une offre de vente au regard des articles L. 412-8 et L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime et que la vente ne préjudicie pas aux intérêts de M. [R] [B] dans la mesure où celui-ci percevra le prix convenu, soit la somme de 23.000 EUR. Elle considère que la perfection de la vente étant revêtue de l’autorité de la chose jugée, M. [R] [B] est irrecevable à venir la contester, et indique que dès lors qu’elle a préempté aux prix et conditions contenus dans la DIA, la vente est parfaite et l’appelant n’a donc plus qualité ni intérêt à agir.
Aux termes de ses écritures, la SAFER PACA relève encore que M. [C] [O], l’acquéreur évincé, n’est pas partie à l’instance alors même que la présence de l’acquéreur évincé est indispensable pour que la procédure soit régulière, ce qui constitue également une cause d’irrecevabilité de l’action en contestation de la préemption.
Elle indique également que le rétrocessionnaire, l’EARL LES TOUCHINES, n’a pas été mis en cause, bien que la demande d’annulation de la préemption tende in fine à celle de la rétrocession, et soutient que l’action de M. [R] [B] est dès lors pareillement irrecevable à ce titre.
Enfin, elle fait valoir que ce dernier n’a pas qualité à agir pour n’avoir ni la qualité d’acquéreur évincé, ni celle de candidat à la rétrocession, ce qui rend là également son action irrecevable.
Sur le fond, elle soutient, prenant acte du désaccord existant sur la portée de l’arrêt de cassation du 25 janvier 2024, qu’elle a satisfait, ainsi que ci-dessus rappelé, aux dispositions légales s’agissant de la notification de la préemption, et considère, concernant la motivation de la décision de préemption, que celle-ci est conforme aux dispositions légales et parfaitement régulière. Ainsi, elle expose qu’elle a visé l’un des objectifs visés à l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, à savoir « l’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations agricoles conformément à l’article L. 331-2 », motivé son projet de façon adaptée au contexte et à la nature des terres en fournissant des données concrètes, sans toutefois aller trop loin dans la description de l’exploitation pouvant bénéficier de la rétrocession, ainsi qu’en dispose la jurisprudence, et sans que cela ne préjudicie à l’appel à candidature.
La SAFER PACA s’oppose encore à l’argumentation développée par M. [R] [B] à propos de l’absence d’instrumentum en relevant que cet instrumentum, selon la terminologie employée par ce dernier, n’intervient que lors de la dernière étape de la procédure de rétrocession par l’information légale qui est donnée par la notification, après la signature de l’acte notarié, de la décision motivée à l’acquéreur évincé, ainsi qu’aux candidats non retenus, et l’affichage en mairie sous un mois et pendant quinze jours. Elle ajoute qu’elle ne peut donc produire un document qui n’a pas d’existence légale, ce qui rend dépourvus de pertinence les développements faits sur ce point par M. [R] [B]. En outre, elle conteste tout détournement de pouvoir en faisant valoir qu’il est faux d’affirmer qu’elle aurait préempté à la demande de celui qu’elle allait ensuite choisir comme rétrocessionnaire, alors qu’elle n’a fait en réalité que procéder à un arbitrage entre deux candidatures, conformément à sa mission.
En réponse à l’argumentation développée par M. [R] [B], la SAFER PACA soutient que c’est à tort que celui-ci indique que son action en contestation de la décision de préemption fondée sur l’article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime serait recevable dans la mesure où la contestation des objectifs légaux pourrait avoir lieu avant toute décision de rétrocession. Elle précise qu’une SAFER peut motiver une décision de rétrocession en visant des objectifs différents de ceux avancés dans sa décision de préemption, de sorte que pour savoir si la préemption a permis au final de respecter un des objectifs légaux de l’article L. 143-2, encore faut-il qu’elle ait pu régulariser l’acte authentique de rétrocession, ce qui rend prématurées les contestations de M. [R] [B].
Concernant la demande indemnitaire présentée par M. [R] [B], la SAFER PACA soutient en premier lieu qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile. Sur le fond, elle conteste l’existence des préjudices allégués en faisant valoir que la préemption ne préjudicie pas à M. [R] [B] qui aurait pu obtenir la somme de 23.000 EUR et que si la régularisation de l’acte authentique n’est pas intervenue, c’est uniquement du fait de l’intéressé qui a refusé de signer l’acte d’acquisition sous le prétexte fallacieux que la vente initialement projetée concernait des droits démembrés, cet argument n’étant apparu qu’à l’occasion de la signature du procès-verbal de difficultés. En outre, elle fait valoir que M. [R] [B] ne rapporte pas la preuve d’une faute, en considération des éléments qui précèdent, ni du préjudice subi et du lien de causalité. A cet égard, elle précise que l’intéressé ne peut faire état de la dégradation des parcelles dans la mesure où celles-ci étaient inexploitées au jour de la préemption et déjà dégradées à cette date, et considère en conséquence que la demande d’indemnisation ne peut être que rejetée.
Pour un rappel plus ample des moyens développés par les parties, il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA PORTEE DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION
L’arrêt du 25 janvier 2024 de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER du 27 janvier 2022, seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en nullité de la décision de préemption.
L’article 624 du code de procédure civile dispose : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. »
Ainsi que cela ressort de l’arrêt, la Cour de cassation a été saisie, au visa des articles L. 143-13 et L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime, de la question de la recevabilité de la contestation de la décision de préemption prise par la SAFER PACA, mais aucunement de la contestation d’une décision de rétrocession.
Ainsi que le fait valoir à bon droit M. [R] [B], la recevabilité de la contestation de la décision de préemption, que ce soit sur le fondement de l’article L. 143-13 ou sur celui de l’article L. 143-14, pour autant qu’elle soit reconnue, aura pour effet, dans l’hypothèse où cette contestation serait par ailleurs jugée bien fondée, ce qu’il appartiendra à la cour de juger, de remettre en cause le transfert de propriété des parcelles litigieuses au profit de la SAFER PACA et les demandes indemnitaires formées par ce dernier dès lors que ces demandes sont sous la dépendance nécessaire de la solution apportée à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en nullité de la décision de préemption, précision sur ce point étant faite qu’en cause d’appel, le débat porte uniquement sur la décision de préemption, toute annulation de celle-ci devant entraîner l’annulation des actes subséquents dont la rétrocession des parcelles litigieuses.
Il s’ensuit que c’est à tort que la SAFER PACA soutient que l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER est définitif en ce qu’il valide la préemption, le transfert de propriété, le titre de propriété dont elle dispose, l’irrecevabilité de l’action de M. [R] [B] en contestation de la rétrocession et le rejet de ses demandes indemnitaires.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L’INTERDICTION DE SE CONTREDIRE AU DETRIMENT D’AUTRUI
Il est constant que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. Ce principe, qui constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, ne peut trouver application que s’il est rapporté la preuve d’une attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. En l’occurrence, il sera observé que si dans ses premières conclusions devant la cour d’appel de MONTPELLIER, la SAFER PACA indique avoir notifié la décision de rétrocession à M. [C] [O] le 26 octobre 2012, elle ne précise pas cependant que cette notification correspondrait à sa décision, de sorte qu’il ne peut être argué d’une contradiction avec ses dernières conclusions devant ladite cour exposant que c’est le procès-verbal signé par le directeur général adjoint de la SAFER PACA, sur délégation du conseil d’administration de la SAFER, qui constitue la décision de rétrocession, peu important ses considérations tenant à l’absence de caractère « définitif » de la décision de rétrocession, en l’absence de toute régularisation d’un acte authentique, ou de l’absence de mise en cause du rétrocessionnaire. De plus, il sera observé qu’il n’est pas discuté que M. [R] [B] a eu communication, pendant la procédure, de toutes les pièces dont se prévaut la SAFER PACA. Enfin, M. [R] [B], qui était en mesure de s’adapter, ne démontre pas en tout état de cause que cela aurait nui à sa défense, observation étant faite que devant la cour, ce n’est que la décision de préemption qui est directement contestée.
Aussi, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera rejetée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE M. [R] [B] EN NULLITE DE LA DECISION DE PREEMPTION DE LA SAFER PACA
Aux termes de ses écritures, la SAFER PACA conteste la recevabilité de l’action en nullité de M. [R] [B].
1 / Sur la recevabilité de l’action tenant à la perfection de la vente, l’absence de mise en cause de l’acquéreur évincé, l’absence de mise en cause du rétrocessionnaire et la qualité à agir
Sur la perfection de la vente
Ainsi qu’il en a été fait état au titre de la portée qu’il convient de donner à l’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2024, l’acquisition des parcelles litigieuses par la SAFER est susceptible, en application de l’article 624 du code de procédure civile, d’être remise en cause. Il s’ensuit que la SAFER PACA n’est pas fondée à invoquer l’autorité de la chose jugée, motif pris de ce que la vente serait parfaite du fait de son acceptation du prix et des conditions figurant dans la DIA. Pas davantage, elle ne peut donc arguer, à ce titre, d’un défaut de qualité ou d’intérêt à agir de M. [R] [B].
Aussi, aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Sur l’absence de mise en cause de l’acquéreur évincé
Il est de principe que la recevabilité d’une action en nullité n’est subordonnée qu’à la mise en cause des parties obligées par l’acte faisant l’objet de la contestation.
Ainsi que le fait valoir M. [R] [B], la décision de préemption est un acte unilatéral de la SAFER PACA de sorte que sa contestation en justice n’impose pas que l’acquéreur évincé soit partie à la procédure, en l’absence par ailleurs de toute disposition légale prévoyant une telle mise en cause.
Il s’ensuit que la mise en cause de l’acquéreur n’est pas nécessaire, contrairement à ce qui est soutenu, et qu’aucune irrecevabilité n’est donc encourue de ce chef.
Sur l’absence de mise en cause du rétrocessionnaire
Ainsi qu’il en a été fait état, la contestation porte sur la décision de préemption, acte unilatéral, prise par la SAFER PACA, et ne vise aucunement, comme le fait valoir à juste titre M. [R] [B], à la nullité d’un acte authentique de vente, observation de surcroît étant faite qu’un tel acte n’a pas été régularisé avec l’EARL LES TOUCHINES, désignée en qualité de rétrocessionnaire, et M. [A], en sa qualité d’apporteur de capitaux, en l’état du litige dont la cour est saisie.
Aussi, la mise en cause du rétrocessionnaire n’est pas nécessaire, ce qui exclut toute irrecevabilité à ce titre de l’action en contestation de la décision de préemption.
Sur la qualité à agir
Le vendeur de la parcelle objet de l’exercice du droit de préemption a, comme l’acquéreur évincé, qualité à agir, contrairement à ce que fait valoir la SAFER PACA.
Il s’ensuit que M. [R] [B], vendeur des parcelles litigieuses, a bien qualité à agir, et qu’aucune irrecevabilité n’est donc encourue de ce chef.
2 / Sur la recevabilité de l’action en nullité tenant à la prescription
L’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l’article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques. »
En l’occurrence, il est constant que la décision de préemption a été affichée en mairie le 21 septembre 2012.
Aux termes de ses écritures, M. [R] [B] fonde en premier lieu son action en nullité de la décision de préemption sur les dispositions de l’article L. 143-13 précité, motif pris d’une part, de l’absence de notification individuelle au vendeur de la décision de préemption, et d’autre part, du défaut ou de l’insuffisance de motivation.
L’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2024 casse l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, au visa de l’article L. 143-13, pour défaut de base légale, en relevant que la cour n’a pas recherché, comme elle y avait été invitée, si la décision de préemption avait été notifiée à M. [R] [B].
L’article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime dispose : « A peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable. »
La loi ne définit pas les « intéressés » qu’elle vise à l’article L. 143-3. Toutefois, il est constant que le vendeur des parcelles sur lesquelles la SAFER exerce son droit de préemption est une personne intéressée au sens de ces dispositions, rappel étant fait que celle-ci peut agir en contestation de la décision de préemption, ainsi qu’il en a été fait état.
Il est de principe que le délai de six mois à compter de l’affichage en mairie prévu par l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime pour contester les décisions de préemption ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre le propriétaire d’une parcelle auquel la décision qu’il entend contester n’a pas été notifiée (Civ 3° 23/05/2019 n°17-31.664).
En l’occurrence, la SAFER PACA ne justifie pas d’une notification individuelle de la décision de préemption à M. [R] [B] et il importe peu que, conformément à l’article R. 143-6 du même code, elle ait, par courrier du 17 septembre 2012, informé Me [D], notaire, de l’exercice de son droit de préemption en lui laissant le soin d’en aviser le vendeur. De la même façon, le fait que Me [D] ait informé dès le 18 septembre 2012 M. [R] [B] de la préemption, comme le démontre le courrier de l’appelant adressé à cette date à la SAFER, n’était nullement de nature à dispenser cette dernière de procéder à cette notification, le fait que l’intéressé ait donné mandat de vente au notaire étant à cet égard indifférent et aucun élément ne démontrant qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de procéder à une telle notification.
Il s’ensuit, à défaut de toute notification individuelle, que le délai de six mois prévu à l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime n’a pas commencé à courir à l’encontre de M. [R] [B], lequel est en conséquence recevable en son action en ce qu’elle est fondée sur ces dispositions.
M. [R] [B] étant recevable à agir, il convient, sans qu’il apparaisse besoin de statuer sur la question de la recevabilité de sa contestation au regard des dispositions de l’article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime, d’examiner le bien-fondé de sa demande en nullité de la décision de préemption de la SAFER PACA.
SUR LE BIEN-FONDE DE L’ACTION DE M. [R] [B] EN NULLITE DE LA DECISION DE PREEMPTION DE LA SAFER PACA
L’article L. 143-3 précité fait obligation aux SAFER, à peine de nullité, de justifier leur décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou plusieurs des objectifs définis à l’article L. 143-2, et de la porter à la connaissance des intéressés.
La nullité de la préemption ne s’attache qu’au défaut de motivation de la décision mais aucunement aux irrégularités tenant à l’affichage et au défaut de notification, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue en cas d’absence de notification individuelle.
En application de l’article L. 143-3, la décision de préemption, qui confère aux SAFER un droit exorbitant du droit commun, doit comporter des données suffisamment concrètes pour vérifier la réalité de l’objectif allégué. La motivation doit se suffire à elle-même et la reproduction des objectifs légaux ne suffit pas, ce qui exclut toute motivation en des termes généraux. Par ailleurs, si les bénéficiaires envisagés n’ont pas à être précisément identifiés, il importe toutefois que les exploitations agricoles susceptibles de bénéficier de la rétrocession soient identifiables, sous réserve le cas échéant de toutes candidatures qui pourraient se manifester lors de l’attribution ultérieure.
La décision de préemption de la SAFER PACA vise l’objectif suivant prévu à l’article L. 143-2 :
« 2° l’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l’article 331-2. »
Elle rappelle les parcelles visées par la DIA et mentionne, pour justifier la préemption, les motifs suivants :
« Parcelles en nature de vigne en production, de vergers et de terres en friche situées en zone NcIt 1 au Plan d’Occupation des Sols de la commune de [Localité 19] dans un secteur où il est opportun de favoriser l’activité agricole en améliorant les structures des exploitations agricoles existantes.
Par son intervention, la SAFER permettrait, dans le respect du Schéma Départemental des Structures, d’étudier les différentes demandes agricoles existantes sur ces parcelles et ainsi de maintenir la vocation agricole du bien en limitant le mitage de la zone agricole.
On peut d’ores et déjà citer la demande d’une exploitation agricole voisine d’une superficie de 43 hectares (soit 1,72 Unité de Référence) spécialisée dans la viticulture et les cultures fruitières.
La publicité pourra par ailleurs, révéler d’autres candidatures qui seront soumises aux instances de décision de la SAFER. »
Dans le cas présent, la SAFER PACA cite la demande d’une exploitation agricole voisine d’une superficie de 43 ha spécialisée dans la viticulture et les cultures fruitières. Cette indication constitue une donnée concrète. Pour autant, elle ne peut suffire à justifier que la SAFER PACA a pleinement satisfait à son obligation de motivation. Ainsi, il sera relevé que l’indication selon laquelle il est opportun de favoriser l’activité agricole en améliorant les structures des exploitations agricoles existantes a un caractère général qui ne constitue en définitive qu’une forme de redite de l’objectif énoncé à l’article L. 143-2 2° précité. Par ailleurs, si la motivation fait mention de la volonté d’éviter un mitage de la zone agricole, il n’est toutefois donné aucune précision sur la raison pour laquelle un tel risque justifiant l’exercice de son droit de préemption existerait au cas présent, et la motivation devant se suffire par elle-même, la SAFER PACA n’est pas fondée, à l’occasion de la présente instance, à compléter celle-ci en expliquant que sa décision de préemption tient au fait que le projet agricole de M. [C] [O], cadre, et de Mme [H] [I], tous deux domiciliés en Haute-Savoie, consistant dans la création d’un verger conservatoire, n’était pas déclaré au moment de la préemption. En outre, dans ce contexte, le maintien de vocation agricole du bien, en ce qu’il relève au surplus de l’essence même des interventions des SAFER, présente un caractère très général, comme la référence à l’étude des différentes demandes agricoles existantes.
Aussi, la motivation de la décision de préemption ne satisfait pas aux exigences précitées.
La décision de préemption du 17 septembre 2012 de la SAFER PACA sera dès lors annulée, avec toutes conséquences de droit en découlant.
Le jugement du tribunal de grande instance de CARPENTRAS du 27 octobre 2016 sera infirmé en ce qu’il a dit que la décision rendue valait titre de propriété des parcelles objet du litige au profit de la SAFER.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS
La SAFER PACA conclut à l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts de M. [R] [B] au motif qu’elle constituerait une demande nouvelle.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 566 dispose : « Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément. »
Enfin, l’article 567 prévoit : « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »
En l’occurrence, la demande en dommages-intérêts constitue l’accessoire et la conséquence de sa demande tendant à la nullité de la décision de préemption prise par la SAFER PACA, motif pris de son irrégularité.
En outre et en toute hypothèse, elle présente le caractère d’une demande reconventionnelle en ce qu’elle se rattache par un lien suffisant à la demande formée par la SAFER PACA en première instance tendant à se voir déclarer propriétaire des parcelles objet de la préemption, demande contestée quant à son bien-fondé.
Selon l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la SAFER PACA, en mettant en 'uvre de manière irrégulière son droit de préemption, a commis une faute.
Cette faute ne peut toutefois donner lieu à réparation que s’il est rapporté la preuve de l’existence de préjudices et d’un lien de causalité, ladite preuve incombant à M. [R] [B].
Sur le préjudice matériel
Il ressort de la note de présentation de la SAFER PACA aux commissaires du gouvernement de 2012 en vue de la préemption des parcelles objet du litige que les six parcelles formant une unité foncière d’une superficie de 1 ha 88 a 20 ca sont ainsi décrites :
« – Un ancien verger et une terre (99 a 00 ca), non cultivés depuis plusieurs années,
Une vigne raisin de table d’une superficie de 89 a 20 ca. Cette vigne, encépagée de Muscat de Hambourg et de [Localité 14], est palissée. Son état est correct malgré la présence d’un certain nombre de manquants. »
Ainsi que le soutient M. [R] [B], cette note permet d’établir que, selon le constat même de la SAFER PACA, l’état de la vigne était correct, malgré un certain nombre de manquants. Or il ressort du procès-verbal de constat du 25 septembre 2020 que la vigne est envahie de végétations sauvages et d’arbrisseaux et que beaucoup de ceps sont morts, et que la totalité des parcelles sont envahies de végétation.
Aussi, il est acquis, s’agissant de la vigne, que celle-ci a subi une importante dégradation de son état, du fait de l’absence de tout entretien à compter de la décision de préemption et pendant toute la procédure qui s’en est suivie, étant rappelé qu’en application de l’article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, les SAFER sont tenues, dans les conditions fixées par ce texte, de prendre toutes mesures conservatoires pour le maintien des biens en état d’utilisation et de production, ce qui n’a pas été en l’espèce. Ce constat est corroboré par les photographies versées aux débats et l’avis du 13 mars 2021 de M. [P] [S] qui exerce une activité de « services agricoles, paysagers », et préconise, après avoir indiqué « qu’il n’y a plus rien de bon », de refaire une plantation nouvelle après avoir réalisé un nettoyage complet du champ. Par ailleurs, la végétation étant présente sur l’ensemble des parcelles litigieuses, il est constant que les parcelles non plantées de vignes se sont également dégradées.
M. [R] [B] subit donc indéniablement un préjudice matériel, observation à ce propos étant faite que c’est à tort que la SAFER PACA soutient qu’un tel préjudice ne pourrait être invoqué que par le rétrocessionnaire évincé dès lors que M. [R] [B], en sa qualité de vendeur, se retrouve en possession de parcelles qu’il devra remettre en état, que ce soit pour son usage personnel si aucune vente définitive n’intervient au profit de M. [C] [O] ou en cas de cession.
M. [R] [B] produit un devis du 13 juin 2024 des pépinières [V] de 8.064 EUR TTC pour les travaux d’arrachage et de plantation de nouveaux plants de vigne, un devis du 24 juin 2024 de 3.191,40 EUR TTC pour la fourniture des nouveaux plants de vigne et un devis du 1er octobre 2024 de 10.750 EUR (TVA non applicable) de l’entreprise AUGIER ESPACES VERTS pour le débroussaillage de l’ensemble des parcelles. Ainsi que cela ressort du devis du 13 juin 2024 et comme l’indique M. [R] [B] sans être contredit, les travaux afférents à la vigne ne concernent qu’une partie des plants, soit 2.000 plants sur environ 3.000. En outre, s’il est constant que les parcelles qui ne sont pas affectées à la viticulture n’étaient pas cultivées, le rapport précité de la SAFER PACA ne mentionne pas qu’elles se trouvaient à l’état d’abandon. Aussi, les travaux de nettoyage les concernant sont également justifiés.
Les devis produits par M. [R] [B] à hauteur de la somme totale de 22.005,40 EUR seront donc retenus pour évaluer le préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de ses écritures, M. [R] [B] expose qu’il subit un préjudice de jouissance dans la mesure où il devait conserver, pour la moitié d’entre elles, l’usufruit.
Toutefois, le compromis de vente qu’il a signé avec M. [C] [O] mentionne une vente en pleine propriété des parcelles litigieuses. En conséquence, il n’est pas fondé, en l’absence par ailleurs de tout autre élément démontrant qu’une réserve d’usufruit avait été convenue avec ce dernier, à invoquer l’existence d’un préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité de faire usage des parcelles.
En revanche, M. [R] [B] est bien fondé à invoquer le préjudice subi du fait de l’absence de perception du prix et de l’impossibilité dans laquelle il s’est ainsi trouvé d’en faire usage en l’utilisant ou en plaçant la somme obtenue. A titre de réparation, la somme de 1.000 EUR lui sera allouée à ce titre.
Sur le préjudice moral
M. [R] [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral, étant encore observé qu’ainsi qu’il en a été précédemment fait état, il n’est pas fondé à invoquer l’existence d’un comportement de la SAFER PACA qui l’aurait induit en erreur.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la SAFER PACA sera condamnée à payer à M. [R] [B] la somme de 23.005,40 EUR en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement du 27 octobre 2016 du tribunal de grande instance de CARPENTRAS sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande, en cause d’appel, de faire application de ces dispositions en faveur de M. [R] [B] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 5.000 EUR qui comprendra le coût du procès-verbal de constat du 25 septembre 2020.
La SAFER PACA, qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2024,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de CARPENTRAS du 27 octobre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SAFER PACA,
DECLARE M. [R] [B] recevable, sur le fondement de l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, à contester la décision de préemption de la SAFER PACA portant sur :
les parcelles sises à [Localité 19] (VAUCLUSE) cadastrées section AK [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] appartenant à M. [R] [B] en vertu d’un acte dressé le 28 novembre 2006 par Me [M] [L], notaire à [Localité 15] dont copie authentique a été publiée au premier bureau des hypothèques d'[Localité 11], le 12 janvier 2007, volume 2007P, numéro 299,
et sur les parcelles sises à [Localité 19] cadastrées section AK [Cadastre 5] et [Cadastre 6] acquises par M. [R] [B] en vertu d’un acte dressé les 2 et 3 mars 2007 par Me [E] [Z], notaire à [Localité 13], régulièrement publié au premier bureau de la conservation des hypothèques d'[Localité 11] le 21 juin 2007 volume 2007 P n°4517,
PRONONCE l’annulation de la décision de préemption du 17 septembre 2012 de la SAFER PACA portant sur ces parcelles et tous actes subséquents tenant à leur rétrocession,
Et y ajoutant,
DECLARE M. [R] [B] recevable en sa demande en dommages-intérêts,
CONDAMNE la SAFER PACA à payer à M. [R] [B] la somme de 23.005,40 EUR à titre de dommages-intérêts,
DIT que le présent arrêt sera publié au bureau de la publicité foncière à l’initiative de la partie la plus diligente,
CONDAMNE la SAFER PACA à payer à M. [R] [B] la somme de 5.000 EUR au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAFER PACA de sa demande présentée à ce titre,
CONDAMNE la SAFER PACA aux entiers dépens de première instance, qui comprendront le coût du procès-verbal de difficultés de Me [D], et d’appel, tant devant les cours d’appel de [Localité 18] et [Localité 17] que devant la présente cour.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Dette ·
- Prestations informatique ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Ordonnance ·
- Intérêt de retard
- Contrats ·
- Codébiteur ·
- Dette ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Vente ·
- Agence ·
- Courriel ·
- Prêt in fine ·
- Retard ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Mine ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consultation ·
- Erreur ·
- Causalité ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin généraliste ·
- Gauche ·
- Recommandation ·
- Santé ·
- Faute
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Particulier employeur ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Titre
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Juridiction ·
- Parlement européen ·
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Se pourvoir ·
- Incompétence ·
- Bourgogne ·
- Pourvoir ·
- Statuer ·
- Champagne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Décision d’éloignement ·
- Empêchement ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Maladie ·
- Mer ·
- Employeur ·
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Contestation ·
- Législation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Taux d'intérêt ·
- Prêt in fine ·
- Intérêts conventionnels ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Pourparlers
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Associations ·
- Retraite ·
- Investissement ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Obligation ·
- Prévoyance ·
- Instrument financier ·
- Référence
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.