Confirmation 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 janv. 2023, n° 21/04175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 9 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°30
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE
C/
Société [5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/04175 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGIC – N° registre 1ère instance : 20/00188
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 09 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Alix DUBOIS par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 9 juillet 2021 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, statuant sur le recours de la société [5] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [Adresse 6] rejetant sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail d’un de ses salariés, M. [P] [G], déclaré le 23 septembre 2019, a déclaré cette prise en charge inopposable à la société employeur et condamné la CPAM aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2021 par la [Adresse 7] de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juillet précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la [Adresse 7] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire les réserves émises par la société [5] non motivées et en conséquence de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [P] [G].
Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 19 septembre 2022 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Le 2 octobre 2019, la [Adresse 7] a notifié à la société employeur la prise en charge d’emblée de l’accident survenu le 19 septembre 2019 dont a été victime M. [P] [G], son salarié.
Après rejet de la CRA de la CPAM le 20 février 2020 de la contestation élevée par la société, cette dernière a saisi le 18 juin 2020 le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dispose :
« I- La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur (')
III-En cas de réserves motivée de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie et procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Constituent des réserves motivées au sens de cet article toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, le fait pour l’employeur d’exprimer dans la lettre jointe à la déclaration de travail son incompréhension de la cause du malaise et d’invoquer l’absence de fait résultant du travail pouvant l’expliquer et l’existence d’une maladie nécessitant la pose d’un stent doit être considéré comme constituant une contestation et partant des réserves qui justifiaient la mise en 'uvre d’une instruction.
Il n’est produit en appel aucun élément, ni soutenu aucun moyen de nature à remettre en cause cette appréciation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société intimée la prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M. [P] [G] le 19 septembre 2019.
Le jugement sera aussi confirmé pour ce qui a trait aux dépens.
La CPAM, partie appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d’appel et à verser à la société intimée une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la [Adresse 7] aux dépens d’appel et à verser à la société [5] une indemnité de 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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