Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 déc. 2025, n° 23/18377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2023, N° 20/05157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ANPERE RETRAITE enregistrée au répertoire national des associations sous le numéro W751164180, ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PREVOYANCE c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18377 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 20/05157
APPELANTES
ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PREVOYANCE, L’EPARGNE ET LA RETRAITE – ANPERE, enregistrée au répertoire national des association sous le numéro W751090757
[Adresse 3]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Association ANPERE RETRAITE enregistrée au répertoire national des associations sous le numéro W751164180
[Adresse 3]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Nafissa BENAISSA de la SELASU NB, avocat au barreau de Paris, toque : C0809
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J011
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bulletins d’adhésion signés le 8 septembre 2015, l’Association nationale pour la prévoyance, l’épargne et la retraite (ANPERE) et l’association ANPERE Retraite ont souscrit auprès de la société BNP Paribas (ci-après la BNP), émetteur, des obligations BNP Paribas 5 ans avec capital et intérêts en risque sur l’entité Rallye, dites « credit linked notes » (CLN), ayant pour entité de référence la société anonyme Rallye, respectivement pour un montant de 700 000 euros et de 300 000 euros, à échéance de cinq ans, à raison d’un coupon de 4,20 % l’an.
Il s’agit de titres de créance dont le coupon, c’est-à-dire le payement des intérêts, et le remboursement à l’échéance du capital investi sont liés au risque de crédit d’une entité de référence, la société Rallye en l’occurrence. L’investisseur est remboursé à l’échéance de la totalité du capital investi, sauf en cas d’évènement de crédit sur l’entité de référence. Si un tel évènement survient, les coupons cessent d’être versés et le capital investi est remboursé selon le taux de recouvrement appliqué à la dette de l’entité de référence.
Après versements réguliers des coupons des titres CLN Rallye aux associations ANPERE et ANPERE Retraite pendant plusieurs années, la société Rallye, entité de référence de ces obligations avec capital et intérêts en risque, a été mise sous sauvegarde par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 mai 2019.
Par décision du 28 mai 2019, l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA) a déclaré que cette procédure de sauvegarde constituait un évènement de crédit de faillite et a fixé, à l’issue d’une procédure d’enchères publiques, à 12,5 % de la valeur nominale du prix d’émission, le taux de recouvrement des titres CLN Rallye détenus par les associations ANPERE et ANPERE Retraite.
Par courrier électronique du 24 juillet 2019, les deux associations ont fait reproche à la BNP de ne pas les avoir suffisamment informées sur le risque de survenance de l’évènement de crédit en proposant à l’établissement de crédit de rechercher ensemble une solution d’indemnisation à leur profit, appelant une réponse de la BNP le 6 septembre 2019 qui a exclu tout manquement de son fait.
Par lettre du 3 février 2020, le conseil des deux associations a mis en demeure la BNP, considérée comme auteur de manquements à l’obligation d’information et de mise en garde au détriment de ses clientes, d’avoir à rembourser à celles-ci la somme de 875 000 euros sous quinzaine, ce à quoi la BNP a opposé une réponse négative.
Par exploit en date du 11 juin 2020, les associations ANPERE et ANPERE Retraite ont assigné la BNP en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
'Débouté l’Association nationale pour la prévoyance, l’épargne et la retraite (ANPERE) et l’association ANPERE Retraite de l’ensemble de leurs demandes ;
' Condamné in solidum l’Association nationale pour la prévoyance, l’épargne et la retraite (ANPERE) et l’association ANPERE Retraite aux dépens ;
' Condamné in solidum l’Association nationale pour la prévoyance, l’épargne et la retraite (ANPERE) et l’association ANPERE Retraite à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 10 000 euros en application de Particle 700 du code de procédure civile ;
' Écarté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 15 novembre 2023, les associations ANPERE et ANPERE Retraite ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025, l’Association nationale pour la prévoyance, l’épargne et la retraite (ANPERE) et l’association ANPERE Retraite demandent à la cour de :
ACCUEILLIR les associations ANPERE et ANPERE Retraite dans la totalité de leurs demandes, conclusions, fins et moyens et la DECLARER recevable en son appel ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— Débouté l’Association Nationale pour la Prévoyance, l’Épargne et la Retraite (ANPERE) et l’association ANPERE Retraite de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné in solidum l’Association Nationale pour la Prévoyance, l’Épargne et la Retraite (ANPERE) et l’association ANPERE Retraite aux dépens ;
— Condamné in solidum l’Association Nationale pour la Prévoyance, l’Épargne et la Retraite (ANPERE) et l’association ANPERE Retraite à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
JUGER que les manquements de la société BNP PARIBAS à ses obligations ont engagé sa responsabilité extracontractuelle ;
Subsidiairement, JUGER que les manquements de la société BNP PARIBAS à ses obligations ont engagé sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à réparer le préjudice subi par l’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PRÉVOYANCE, L’ÉPARGNE ET LA RETRAITE :
— à titre principal, à hauteur de 612.500 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des pertes subies ;
— à titre subsidiaire, à hauteur de 551.250 euros en réparation de son préjudice matériel au titre d’une perte de chance évaluée à hauteur de 90% des pertes subies ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à réparer le préjudice subi par l’association ANPERE Retraite de la façon suivante :
— à titre principal, à hauteur de 262.500 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des pertes subies ;
— à titre subsidiaire, à hauteur de 236.250 euros en réparation de son préjudice matériel au titre d’une perte de chance évaluée à hauteur de 90% des pertes subies ;
ASSORTIR ces condamnations du taux d’intérêt légal à compter du 23 mai 2019 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à l’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PRÉVOYANCE, L’ÉPARGNE ET LA RETRAITE la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à l’association ANPERE Retraite la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à l’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PRÉVOYANCE, L’ÉPARGNE ET LA RETRAITE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à l’Association ANPERE Retraite la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction auprès de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2024, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
Juger les associations ANPERE et ANPERE RETRAITE tant irrecevables que mal fondées en leur appel,
En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris (RG n°20/05157) ayant :
— débouté les associations ANPERE et ANPERE RETRAITE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné in solidum les associations ANPERE et ANPERE RETRAITE à payer à BNP PARIBAS une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause :
Débouter les associations ANPERE et ANPERE RETRAITE de toutes leurs demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
Condamner in solidum les associations ANPERE et ANPERE RETRAITE à payer à BNP PARIBAS une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les associations ANPERE et ANPERE RETRAITE aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Eric ALLERIT, membre de la SELARL TAZE-BERNARD ALLERIT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l’audience fixée au 28 octobre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Les appelantes recherchent la responsabilité extracontractuelle de l’intimée, prise en sa qualité de prestataire de services d’investissement, pour manquement à ses obligations d’information, de mise en garde et de conseil.
Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le développement liminaire de l’intimée sur l’irrecevabilité de l’action en responsabilité extracontractuelle fondée sur l’article 1240 du code civil n’est pas repris au dispositif de ses conclusions, si bien que la cour ne statuera pas dessus. Par ailleurs, la BNP n’invoque dans sa discussion aucun moyen au soutien de la prétention énoncée au dispositif de ses écritures et tendant à déclarer irrecevable l’appel des associations ANPERE et ANPERE Retraite.
Sur l’obligation d’information :
L’article L. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, dispose, au titre des obligations du prestataire de services d’investissement :
« I. ' Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
« II. ' Les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. »
L’article 314-33 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
« Le prestataire de services d’investissement fournit au client une description générale de la nature et des risques des instruments financiers en tenant compte notamment de sa catégorisation en tant que client non professionnel ou client professionnel.
« Cette description expose les caractéristiques propres au type particulier d’instrument concerné, ainsi que les risques qui lui sont propres de manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de cause. »
Il est constant que les associations ANPERE et ANPERE Retraite ne sont pas des clients professionnels au sens de ce texte.
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte appréciation portée par les premiers juges sur la qualité de l’information fournie par la BNP aux associations ANPERE et ANPERE Retraite sur les obligations BNP Paribas 5 ans avec capital et intérêts en risque sur l’entité Rallye avant leur souscription, tant par les messages électroniques leur soumettant des propositions de placement, en particulier le dernier message du 25 août 2015 préalable à la souscription en cause, que par le document de présentation Comparatif entre CLN et obligation joint au courriel du 25 août 2015, et par la fiche produit et les principaux termes indicatifs de l’obligation BNP Paribas 5 ans avec capital et intérêts en risque sur l’entité Rallye, remis le 26 août 2015 aux deux associations.
Il sera ajouté que le risque de faillite de la société Rallye, comme le risque subséquent de perte en capital, ne sont pas dissimulés derrière le risque, minime, de faillite de la BNP, ni évoqués de manière vague et imprécise par les termes de « signature sous-jacente ».
En effet, la présentation Comparatif entre CLN et obligation indique dès la définition de la « credit linked note » que ce titre implique « une exposition à un risque de crédit (pas de risque actions) sur la dette d’une entité de référence ». Sur le fonctionnement de ce titre, il est annoncé qu'« en cas d’événement de crédit, le coupon de la CLN cesse d’être payé et le montant de remboursement de la CLN ne sera plus égal au pair, mais correspondra au taux de recouvrement appliqué à la dette (senior ou subordonnée, selon le cas) de l’entité de référence sur laquelle porte la CLN », en définissant sur plusieurs pages la notion d’événements de crédit, au premier rang desquels la faillite de l’entité de référence. Le risque de défaut de payement de l’émetteur de la CLN, à savoir la BNP, n’est mentionné que secondairement, au titre des inconvénients attachés à ces instruments financiers puisque, à la différence d’une obligation ordinaire, une perte en capital est possible non seulement en cas d’évènement de crédit sur l’entité de référence mais également en cas de défaut de payement de l’émetteur du titre.
Le message électronique du 25 août 2015 présente le placement proposé sous l’intitulé dénué d’ambiguïté Risque crédit sur signature choisie : CLN Rallye. Il annonce clairement un remboursement de « 100 % à maturité en absence d’événement de crédit sur l’entité de référence sinon, remboursement à la date de l’événement de crédit par paiement du montant de recouvrement déterminé par l’enchère ISDA augmenté du coupon couru. Le capital est donc en risque dans cette hypothèse ». Si les avantages indiqués sont un rendement qui peut être plus élevé que l’obligation correspondante et un capital garanti à l’échéance, il est bien précisé que ce n’est qu'« en l’absence d’évènement de crédit ». Le premier des inconvénients mentionné est le « risque de crédit sur la signature sous-jacente », avant le risque de crédit sur la « signature BNPP ». L’indication du risque de perte en capital, lié au risque de crédit sur l’entité sous-jacente, suit immédiatement : « Le capital n’est pas garanti en cas d’évènement de crédit. Le capital est donc en risque dans cette hypothèse. » L’énumération des évènements de crédit qui suit comporte certes une erreur en ce qu’elle cite en premier lieu la « faillite de l’émetteur ». Cette erreur n’a pu cependant affecter la compréhension de l’information fournie par le prestataire de services d’investissement, dans la mesure où elle est corrigée par le document d’information générale précité, et par la fiche produit et les principaux termes indicatifs de l’obligation BNP Paribas 5 ans avec capital et intérêts en risque sur l’entité Rallye paraphés par les souscripteurs. Le courriel du 25 août 2015 s’achève par des informations complémentaires de portée générale sur les particularités du marché obligataire, qui énumèrent les risques liés à toute obligation au premier rang desquels le « risque de perte en capital en cas de défaut de l’émetteur », sans que ce rappel, qui figure d’ailleurs à la fin de tous les messages de la BNP, ait pour effet de minimiser le risque détaillé précédemment de perte en capital lié au risque de crédit sur la signature de la société Rallye.
La fiche produit de l’obligation BNP Paribas 5 ans en euros avec capital et intérêts en risque sur l’entité Rallye précise quant à elle dès les premières lignes qu’il s’agit d’un produit à « capital en risque, en cas d’événement de crédit sur RALLYE (l'« entité de référence ») (cf. Facteurs de risques) » et que la structure même de cet instrument financier repose sur des « coupons bonifiés en contrepartie d’un risque sur le capital et les coupons en cas d’événement de crédit sur l’entité de référence ». Si le rendement élevé est présenté comme un « avantage », les « inconvénients » du produit sont résumés d’une manière claire, exacte et non trompeuse : « Le principal des obligations est à risque à la fois sur l’émetteur et sur l’entité de référence. Ce risque peut aller jusqu’à la perte totale du capital en cas d’événement de crédit sur l’entité de référence ». Ce risque est repris au paragraphe Facteurs de risques : « Les porteurs d’obligations seront exposés, en plus du risque de crédit sur l’entité de référence, au risque de crédit de BNP Paribas agissant en tant qu’émetteur des obligations. » Le risque de perte en capital attaché au risque de défaillance de la société Rallye est également souligné en ces termes : « Les obligations seront remboursées au pair à la date d’échéance sauf en cas […] de remboursement des obligations consécutif à un événement de crédit. »
Les principaux termes indicatifs, après avoir précisé que l’émetteur est la BNP Paribas et l’entité de référence Rallye, exposent de même que le prix de remboursement est de « 100 %, sauf en cas de remboursement des obligations consécutif à un événement de crédit sur l’entité de référence auquel cas les obligations seront remboursées au prix de remboursement consécutif à un événement de crédit » défini comme intervenant notamment en cas « de constatation par le comité compétent de l’ISDA de la survenance d’un événement de crédit ». Enfin, le document souligne clairement : « Nous attirons votre attention sur le fait que le nominal est en risque si un événement de crédit survient sur l’entité de référence ».
Les appelantes reprochent également aux premiers juges de n’avoir pas examiné le manquement au devoir d’information de la BNP sur la possibilité, en choisissant une autre forme d’investissement, d’être remboursées de leur investissement malgré la survenance d’un évènement de crédit, moyennant un délai à l’instar du report des échéances de remboursement de la dette de la société Rallye accordé en 2020 par le tribunal de commerce de Paris, les créanciers de la société ayant accepté d’être réglés en 2023.
Or, cette information a été donnée puisque le tableau récapitulatif du document Comparatif entre CLN et obligation indique que :
' pour une obligation ordinaire, en cas de faillite ou de liquidation de l’émetteur de l’obligation (qui serait dans cette hypothèse la société Rallye), « dans la plupart des cas, il y a exigibilité anticipée de l’obligation », ajoutant que « deux possibilité s’offrent en général aux porteurs : 1) Prise de la moins-value par revente de l’obligation sur le marché ; 2) Attente du remboursement résultant de la procédure » ;
' pour une obligation CLN, en cas de faillite ou de liquidation, il y a « remboursement anticipé de la CLN suite au déclenchement d’un évènement de crédit au sens de l’ISDA ».
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il juge que la société BNP Paribas a satisfait à son devoir d’information précontractuel.
Sur l’obligation de mise en garde :
Il est de jurisprudence constante que, quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de l’informer des risques courus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance.
En l’espèce, la cour fait sienne l’appréciation du tribunal selon lequel les associations ANPERE et ANPERE Retraite étaient, au vu de leur compétence et de leur expérience, des investisseurs avertis, qui avaient connaissance des risques inhérents aux obligations avec capital et intérêts en risque sur une entité de référence.
L’historique de leurs placements montre en effet qu’elles avaient effectué des investissements dans des obligations diverses, indépendamment de leur notation financière, dont des obligations Rallye à échéance en 2011, ainsi que d’autres placements risqués et sans capital garanti. Elles avaient notamment déjà investi dans des titres CLN Axa à échéance en 2014 et en 2018.
Il sera ajouté que les associations ANPERE et ANPERE Retraite sont des associations d’assurés, partenaires d’Axa, qui ont pour mission de souscrire des contrats en épargne, retraite, prévoyance et dépendance et de représenter les intérêts de leurs adhérents auprès d’Axa. Leurs conseils d’administration comptent plusieurs actuaires. Elles sont en outre dotées chacune d’un comité de gestion paritaire, présidé par un actuaire, qui étudie notamment les supports d’investissement proposés à leurs adhérents. Les associations ANPERE et ANPERE Retraite ont ainsi les connaissances suffisantes pour mettre à la disposition de leurs adhérents des tutoriels dits de pédagogie financière, dont l’un s’intitule « Investir dans des fonds structurés ».
Quoi qu’il en soit, le banquier prestataire de services d’investissement n’est pas tenu d’un devoir de mise en garde lorsqu’il prête son concours à la souscription, par son client, de produits financiers ne présentant pas de caractère spéculatif. Or, le souscripteur d’obligations avec capital et intérêts en risque sur une entité de référence s’expose à un risque de perte limité à son capital initial, tout en conservant le bénéfice des coupons versés avant la survenance d’un évènement de crédit, de sorte que la souscription de tels titres financiers ne revêt pas de caractère spéculatif.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il retient que la BNP n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard des associations ANPERE et ANPERE Retraite.
Par ailleurs, il a été précédemment jugé que les associations ANPERE et ANPERE Retraite avaient reçu une information exacte, claire, suffisamment détaillée et non trompeuse sur les risques propres aux obligations avec capital et intérêts en risque sur une entité de référence, si bien qu’elles ont pu prendre leur décision de souscription en connaissance de cause.
Les appelantes se plaignent plus précisément de n’avoir pas reçu d’avertissement de la part de la BNP sur la situation financière de la société sous-jacente, alors que, selon elles, la description précise et objective de l’état de santé financier de l’entité de référence fait partie du devoir de mise en garde incombant à l’établissement financier. Elles estiment qu’il appartenait également à la BNP d’informer ses clients des risques actuels et contemporains pesant sur la situation économique de la société Rallye.
L’information sur la situation financière de l’entité de référence d’une obligation avec capital et intérêts en risque excède l’information mise à la charge du prestataire de services d’investissement par les articles précités L. 533-12 du code monétaire et financier et 314-33 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, laquelle consiste en une description générale de la nature et des risques de l’instrument financier, exposant les caractéristiques propres au type particulier d’instrument concerné, ainsi que les risques qui sont propres à ce type d’instrument, en l’occurrence les obligations avec capital et intérêts en risque sur une entité de référence.
L’information sur les risques attachés à la situation économique particulière de l’entité de référence d’une telle obligation excède pareillement le champ du devoir légal d’information du prestataire de services d’investissement.
La portée du devoir d’information du prestataire de services d’investissement sur la nature et les risques de l’instrument financier qu’il propose à son client, lorsque le prestataire n’est pas tenu par ailleurs d’une obligation de conseil, est du reste rappelée en ces termes à la fin du document de présentation générale Comparatif entre CLN et obligation :
« BNP Paribas n’assume aucune obligation de conseil à l’égard des investisseurs, notamment pour ce qui a trait à l’opportunité de cette opération ou à l’adéquation avec leurs besoins ou contraintes propres. En conséquence, lorsque l’investisseur conclura l’opération envisagée, il sera réputé en avoir compris et accepté les termes et conditions, ainsi que les risques qui y sont associés. L’investisseur sera considéré comme (i) agissant pour son compte propre, (ii) ayant pris sa décision d’investissement en toute indépendance. Il appartient à tout investisseur de procéder à une étude et une évaluation des risques, des avantages et inconvénients de l’opération, y compris de ses aspects juridiques, fiscaux et comptables et ne s’en remet pas pour cela à BNP Paribas. »
Les principaux termes indicatifs de l’obligation BNP Paribas 5 ans en euros avec capital et intérêts en risque sur l’entité Rallye reprennent cet avertissement :
« BNP Paribas peut vous fournir, sur demande écrite, des informations complémentaires sur ladite opération mais n’assume aucune obligation de conseil a votre égard, notamment pour ce qui a trait à l’opportunité de cette opération ou à son adéquation avec vos besoins ou contraintes propres. BNP Paribas ne saurait être tenue pour responsable des conséquences des déclarations contenues dans ce document ni d’aucune omission qui y figurerait. Indépendamment de ce qui est requis par la loi ou la réglementation, BNP Paribas ne substitue en aucune façon à l’analyse que vous devez mener préalablement à la conclusion de l’opération, et vous ne pouvez vous reposer sur les opinions qui figurent dans ce document sans en référer à vos conseils. »
Les associations ANPERE et ANPERE Retraite ne devaient donc pas attendre, au titre du seul devoir d’information et de mise en garde de la BNP, qu’elle évaluât le risque de crédit que présentait la société Rallye, dès lors que le prestataire de service d’investissement les avait dûment informées de l’existence du risque de crédit attaché à l’entité de référence de l’obligation avec capital et intérêts en risque.
Sur l’obligation de conseil :
Il est de jurisprudence constante que si le banquier prestataire de services d’investissement n’est pas, en cette seule qualité, tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client, il est tenu, lorsque, à la demande de celui-ci ou spontanément, il lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil, de le faire avec pertinence, prudence et loyauté, en s’enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d’investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs, afin que l’instrument financier conseillé soit adapté (Com., 8 mars 2017, no 15-10.246 ; 20 juin 2018, no 17-11.473, Bull. 2018, IV, no 70 ; 9 nov. 2022, no 20-22.126).
Les appelantes ne prétendent pas avoir conclu avec la BNP un contrat prévoyant la fourniture d’un conseil en investissement, ni lui avoir demandé conseil, aucune pièce n’étant versée en ce sens. Mais elles avancent que la BNP a, spontanément, recommandé le titre CLN Rallye et leur a ainsi donné un conseil. Elles en veulent pour preuve l’insistance avec laquelle la BNP leur a proposé de souscrire ce titre.
Il ressort de l’ensemble des échanges électroniques produits par l’une et l’autre partie qu’entre 2012 et 2015, la BNP a régulièrement adressé des propositions commerciales multiples et variées, que ce soit en nature, en niveau de risque, en durée ou en sous-jacent, qui ne se limitaient pas aux titres CLN Rallye puisque étaient également proposés des titres CLN Casino, Wendel, Axa, Generali, Mark & Spencer, Tesco ou encore Alstom, des obligations Eramet ou Coca-Cola, ainsi que d’autres produits moins risqués comme le certificat BNPPP Income Stars Fund à capital garanti à 100 % à l’échéance. Les termes de ces messages font état d’information ou de proposition d’investissement. Ils ne contiennent pas de recommandation en opportunité. La BNP a certes envoyé courant 2015 plusieurs courriels relatifs au titre CLN Rallye, mais il s’agissait de simples actualisations des cotations de ce produit. C’est ainsi que le dernier message de la banque du 25 août 2015, auquel les associations ANPERE et ANPERE Retraite ont finalement donné suite, après un exposé du contexte économique, présente le titre CLN Rallye, ses avantages et ses inconvénients en ces termes : « Dans un contexte de faiblesse des taux et de forte volatilité et fébrilité sur les marchés, je me permets de vous adresser ci-dessous une proposition BNPP réactualisée. » La nature strictement informative du message est rappelée dans ses mentions finales : « Toute opération de marché sur instrument financier comporte des risques […]. Au regard de ces risques, tout client BNP Paribas doit disposer des connaissances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les caractéristiques et les risques liés à chaque opération envisagée. À cet effet, BNP Paribas pourra fournir, sur demande, des informations complémentaires jugées nécessaires par ses clients. Tout client BNP Paribas doit, avant toute décision d’investissement, procéder à sa propre analyse […] afin de pouvoir déterminer et évaluer les risques, les avantages et les inconvénients de celle-ci, et sans s’en remettre pour cela à BNP Paribas. […] Les prix, exemples d’opérations ou autres données contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et/ou d’information seulement et ne permettent pas au client de conclure une opération avec BNP Paribas. » En présentant l’instrument financier de façon purement descriptive et en se bornant à en expliquer les risques et les avantages, la BNP n’orientait pas son client vers une décision d’investissement. Dans ces circonstances, il n’est pas démontré que l’intimée ait recommandé le titre CLN Rallye à ses clientes, et qu’elle se soit ainsi engagée à leur fournir un conseil en investissement.
Pour autant le prestataire de services d’investissement reste tenu, comme l’a jugé le tribunal, par les dispositions de l’article L. 533-13, paragraphe II, du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent. »
Il est constant que la BNP connaissait ses clientes dont elle rappelle le « cahier des charges » dans ses messages électroniques, ainsi le 9 janvier 2015 :
« ' placements obligataires
« ' rating minimum BBB de préférence
« ' obligations « non ratées » assimilées investment grade de préférence
« ' obligation corporate
« ' zone : 60 % zone € dont 40 % France, 40 % hors zone € (dont USA) » ;
et le 25 août 2025 :
« ' Objectifs de rendement supérieurs aux rendements obligataires.
« ' Sécuriser votre capital à échéance (sauf en cas d’évènement de crédit).
« ' Diversifier votre allocation d’actifs actuelle sur des signatures autres que bancaires. »
En répondant à ce dernier message pour faire part de leur décision d’investir, les associations ANPERE et ANPERE Retraite n’ont pas contesté leurs objectifs tels qu’ils étaient énoncés par leur interlocuteur. Or, il ne peut qu’être constaté que la souscription du titre CLN Rallye y satisfait.
Les appelantes font néanmoins grief à la banque de leur avoir proposé la souscription du titre CLN Rallye malgré le risque connu. Cependant, il a été précédemment jugé que la BNP les a dûment informées de tous les risques existants inhérents à cet instrument financier. La banque ne s’étant pas engagée en outre à leur fournir un conseil en investissement, elle n’avait pas à leur communiquer une évaluation du risque de crédit attaché à la société Rallye, si bien qu’aucun manquement ne peut être retenu à cet égard. La responsabilité de la BNP n’étant pas engagée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il déboute les associations ANPERE et ANPERE Retraite de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelantes en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les appelantes seront condamnées à payer à la BNP la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’Association nationale pour la prévoyance, l’épargne et la retraite (ANPERE) et l’association ANPERE Retraite recevables en leur appel ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Association nationale pour la prévoyance, l’épargne et la retraite (ANPERE) et l’association ANPERE Retraite aux dépens, dont distraction au profit de maître Éric Allerit, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Taze-Bernard Allerit ;
CONDAMNE in solidum l’Association nationale pour la prévoyance, l’épargne et la retraite (ANPERE) et l’association ANPERE Retraite à payer à la société BNP Paribas la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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