Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 mai 2026, n° 26/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00256 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBOO
O R D O N N A N C E N° 2025 – 260
du 19 Mai 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [T] [Y]
né le 08 Avril 1988 à [Localité 1]
de nationalité Centrafricaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Stéphane BONAFOS, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [W] [B], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 25 février 2026 notifié le 07 mars 2026 à 10h10, de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le terrtoire français pour une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur [U] [T] [Y],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 mai 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales à l’encontre de Monsieur [U] [T] [Y], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur [U] [T] [Y] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 mai 2026,
Vu la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 15 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours,
Vu l’ordonnance du 16 Mai 2026 à 18h16 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [U] [T] [C],
— fait droit à la requêt de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales du 15 mai 2026,
— prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [U] [T] [C] pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 18 Mai 2026 par Monsieur [U] [T] [Y], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h22,
Vu les courriels adressés le 18 Mai 2026 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 19 mai 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel, permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales transmises de manière contradictoire par courriel le 18 mai 2026 à 19h15,
Vu les observations de Maître Stéphane BONAFOS pour le compte de Monsieur [U] [T] [C] transmises de manière contradictoire par courriel le 18 mai 2026 à 19h48,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En effet en l’espèce, les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés :
S’agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n’étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées.
S’agissant de la prétendue erreur de motivation et d’appréciation de la motivation de l’arrêté de rétention, ces moyens ne sont pas individualisé alors même que contrairement à ce qui est indiqué par ce retenu le premier juge a pris soin de motiver sur près de 5 pages les éléments relatifs à l’arrêté de rétention et à sa situation. S’agissant de sa situation familiale, il y a consacré un paragraphe entier conforme à la jurisprudence de cette Cour et il en est de même pour ses démarches sur le territoire français et « les risques pour sa vie » particulièrement motivés.
S’agissant du respect de l’article 3 de la CESDH, il s’agit également de développement plaqués et stéréotypés non individualisés qui pourraient être soutenus par n’importe quel retenu alors même une nouvelle fois que le premier juge a répondu à ce moyen de manière explicite et détaillée,
S’agissant de la demande d’assignation à résidence, la décision du premier juge n’est pas critiquée alors même que ce dernier a fait une exacte application de la loi en rappelant : « L’intéressé n’a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités, si bien qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable. De plus, les garanties de représentation de l’intéressé, comme précédemment invoqué, sont insuffisantes au vu de la nécessité de mettre à exécution la mesure d’éloignement. »
Ces moyens stéréotypés, ne constituent pas une motivation au sens de l’article R. 743-14 du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Mai 2026 à 11h16
La greffière, Le magistrat délégué,
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