Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 4 nov. 2025, n° 23/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00508 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEMC
jugement du 28 février 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 21/03078
ARRET DU 4 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Madame [P] [U] épouse [N] agissant à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [X] [T]-[U] et [H] [T]-[U]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 19] (91)
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [G] [T] agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X] [T]-[U] et [H] [T]-[U]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 18] (92)
[Adresse 1]
[Localité 16]
Monsieur [F] [N] agissant à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [W] [N]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 24] (38)
[Adresse 12]
[Localité 11]
Madame [E] [Z] agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [N]
née le [Date naissance 2] 1978 en CHINE
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tous quatre représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2357781 et par Me Frédéric LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
Toutes deux représentées par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20211593
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Charline LE BRUN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Maxime BERTHAUD, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 juin 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 4 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 octobre 2019, M. [F] [N], alors qu’il circulait en motocyclette en direction de [Localité 22] (38) était blessé lors d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [M] [C], assuré par la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Suivant ordonnance pénale rendue par défaut le 23 octobre 2020, M. [F] [N] était condamné par le tribunal de police de Bourgoin-Jallieu pour dépassement de véhicule sans visibilité suffisante vers l’avant sur une chaussée à double sens de circulation.
À la suite de son opposition à ladite ordonnance, le tribunal de police de Bourgoin-Jallieu a relaxé M. [F] [N] par jugement du 29 juin 2021.
Suivant courrier du 26 août 2021, M. [F] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de l’assureur du véhicule impliqué l’organisation d’une expertise amiable et le versement d’une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant courrier en réponse du 27 août 2021, l’assureur indiquant que son assuré n’avait pas commis de faute, a refusé de prendre en charge le préjudice de M. [F] [N].
Par actes d’huissier en date des 29 et 30 novembre 2021, M. [F] [N], Mme [P] [U] épouse [N], Mme [E] [Z] et M. [G] [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire du Mans l’assureur du véhicule impliqué et la CPAM de l’Isère aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Suivant jugement rendu le 28 février 2023, le tribunal a :
— reçu l’intervention volontaire de la SA MMA Iard,
— débouté M. [F] [N] agissant à titre personnel, Mme [P] [U] épouse [N] agissant à titre personnel, M. [F] [N] et Mme [E] [Z], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [W] [N] et Mme [P] [U] épouse [N] et M. [G] [T] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [X] [T]-[U] et [H] [T]-[U] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [F] [N], Mme [P] [U] épouse [N], Mme [E] [Z] et M. [G] [T] à verser aux assureurs la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [F] [N], Mme [P] [U] épouse [N], Mme [E] [Z] et M. [G] [T] aux dépens de la procédure,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le tribunal a relevé que si M. [F] [N] a été relaxé du chef de dépassement de véhicule sans visibilité suffisante vers l’avant sur une chaussée à double sens de circulation, par jugement du 29 juin 2021, l’autorité de la chose jugée au pénal ne porte que dans la limite de cette prévention, le tribunal n’ayant été saisi d’aucune autre contravention au code de la route. Il a dès lors souligné que ce jugement ne présente pas l’autorité de chose jugée en ce qui concerne une autre faute qui, sur le plan civil, serait imputable à la victime et qui serait à l’origine de l’accident.
Le tribunal a ainsi indiqué qu’il ne saurait être déduit de cette décision de relaxe que M. [F] [N] n’a pas effectué de dépassement alors même que la réalité de celui-ci résulte des auditions du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, de son épouse ainsi que du témoin direct. Le tribunal a également relevé que ce dépassement est confirmé par les constatations effectuées sur place par les gendarmes. Du tout, le tribunal a estimé qu’était caractérisée l’existence d’une faute imputable à la victime, distincte de la faute pénale initialement retenue à son encontre, c’est à dire le dépassement sans visibilité, consistant précisément en un dépassement de véhicule sans possibilité de retour bref dans le courant normal de la circulation sans la gêner, infraction prévue à l’article R 414-4 du code de la route, M. [F] [N] ayant manifestement mal évalué les distances et vitesses des autres véhicules. Le tribunal a souligné par ailleurs que cette faute est la seule explication possible de l’accident et cela d’autant plus qu’il ressort du procès-verbal de constatation des gendarmes qu’aucun des conducteurs n’était sous l’influence de l’alcool ou de produits stupéfiants et que la vitesse n’est pas davantage à l’origine de l’accident. Enfin, le tribunal a noté qu’aucun élément de la procédure d’enquête ni même aucune autre pièce versée aux débats ne permet d’étayer la thèse soutenue par les demandeurs selon laquelle le véhicule impliqué aurait commis un brusque écart inexpliqué pour venir percuter le cyclomotoriste. Le premier juge a considéré que cette faute de conduite commise par M. [F] [N] aboutit à une exclusion de son droit à indemnisation, observant qu’aucune des parties ne demande à titre subsidiaire la réduction du droit à indemnisation.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2023, M. [F] [N] agissant à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [W] [N], Mme [N] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X] [T]-[U] et [H] [T]-[U], Mme [Z] agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [N], M. [T] en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X] [T]-[U] et [H] [T]-[U] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions ; intimant les assureurs et la CPAM de l’Isère.
Suivant conclusions signifiées le 28 juin 2024, la SA Axa France Iard (ci-après l’assureur de M. [F] [N]), assureur du véhicule conduit par M. [F] [N], est intervenue volontairement à l’instance.
La CPAM de l’Isère qui a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants suivant acte d’huissier du 22 juin 2023 remis à personne habilitée ainsi que des conclusions des assureurs suivant actes d’huissier des 18 juillet 2023 et 24 septembre 2024 remis sous les mêmes modalités, n’a pas constitué avocat. Elle a adressé le 21 juillet 2023 un courrier au greffe de la cour pour indiquer que le montant provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 162.046,30 euros.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 28 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs uniques écritures reçues le 7 juin 2023, les appelants demandent à la cour, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— les recevoir en leur appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 28 février 2023 et particulièrement en ce qu’il a :
— reçu l’intervention volontaire de la SA MMA Iard,
— débouté M. [F] [N] agissant à titre personnel, Mme [P] [U] épouse [N] agissant à titre personnel, M. [F] [N] et Mme [E] [Z], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [W] [N] et Mme [P] [U] épouse [N] et M. [G] [T] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [X] [T]-[U] et [H] [T]-[U] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [F] [N], Mme [P] [U] épouse [N] , Mme [E] [Z] et M. [G] [T] à verser à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [F] [N], Mme [P] [U] épouse [N], Mme [E] [Z] et M. [G] [T] aux dépens de la procédure,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [F] [N] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner les MMA Iard à indemniser intégralement M. [F] [N] de ses préjudices dans les suites de l’accident dont il a été victime le 5 octobre 2019,
— désigner un expert médical chirurgien orthopédique en région lyonnaise, avec la mission habituelle en matière d’évaluation du dommage corporel (selon la nomenclature Dintilhac) avec la possibilité pour l’expert de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
— surseoir à statuer s’agissant de l’évaluation des préjudices présentés par M. [F] [N] dans les suites de son accident dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale et renvoyer à une audience ultérieure de mise en état,
— condamner les MMA Iard à payer à M. [F] [N] les sommes suivantes :
— 80.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— 5.000 euros au titre d’une provision ad litem ;
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les MMA Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Inès Rubinel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer Mme [P] [U] épouse [N] bien fondée en ses demandes et y faisant droit, condamner les MMA Iard à lui payer les provisions suivantes dans l’attente de la consolidation de l’état de M. [F] [N] :
— 15.000 euros au titre du préjudice moral
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— juger Mme [P] [U] épouse [N] et M. [G] [T] en leur qualité de représentants légaux de [H] [T]-[U] bien fondés en leurs demandes et y faisant droit, condamner les MMA Iard à leur payer, en leur qualité de représentants légaux de [H] [T]-[U] la provision suivante dans l’attente de la consolidation de l’état de M. [F] [N] :
— 10.000 euros chacun au titre du préjudice moral
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de l’Isère.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 23 septembre 2024, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, des articles 29 et 33 de ladite loi, des articles 554 du code de procédure civile et L 211-25 du code des assurances, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 28 février 2023 ;
— débouter M. [F] [N] agissant à titre personnel, Mme [P] [U] épouse [N], agissant à titre personnel, M. [F] [N] et Mme [E] [Z] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [W] [N] et Mme [P] [U] épouse [N] et M. [G] [T] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [X] [T]-[U] et [H] [T]-[U], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouter la société Axa France Iard, subrogée dans les droits de son assurée, M. [F] [N], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [F] [N] agissant à titre personnel, Mme [P] [U] épouse [N], agissant à titre personnel, M. [F] [N] et Mme [E] [Z] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [W] [N] et Mme [P] [U] épouse [N] et M. [G] [T] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [X] [T]-[U] et [H] [T]-[U] à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa France Iard à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [N] agissant à titre personnel, Mme [P] [U] épouse [N], agissant à titre personnel, M. [F] [N] et Mme [E] [Z] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [W] [N] et Mme [P] [U] épouse [N] et M. [G] [T] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [X] [T]-[U] et [H] [T]-[U], et la société Axa France Iard aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Isère.
Aux termes de ses uniques écritures signifiées le 28 juin 2024, l’assureur de M. [F] [N] demande à la cour, au visa des articles 554 du code de procédure civile, 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, L 211-25 du code des assurances, de :
— déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire,
— réformer le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il a :
— débouté M. [F] [N] agissant à titre personnel, Mme [P] [U] épouse [N] agissant à titre personnel, M. [F] [N] et Mme [E] [Z], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [W] [N] et Mme [P] [U] épouse [N] et M. [G] [T] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [X] [T]-[U] et [H] [T]-[U] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [F] [N], Mme [P] [U] épouse [N], Mme [E] [Z] et M. [G] [T] à verser aux assureurs la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [F] [N], Mme [P] [U] épouse [N] , Mme [E] [Z] et M. [G] [T] aux dépens de la procédure,
Statuant à nouveau,
— condamner 'la société MMA, en leur qualité d’assureur du véhicule impliqué’ dans l’accident du 5 octobre 2019, à lui payer en tant que subrogé dans les droits de son assuré, M. [F] [N], la somme de 15.000 euros ;
— débouter la société MMA de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin à son encontre,
— condamner la société MMA à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MMA aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour observe que si les appelants sollicitent aux termes de leur déclaration d’appel et leurs écritures la réformation du jugement en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la SA MMA Iard, ils ne développent aucun moyen au soutien de cette prétention. Il s’ensuit qu’en l’absence de toute critique, en droit ou en fait, dirigée contre ce chef de la décision, celui-ci ne peut être que confirmé.
Il convient également de relever qu’aux termes de leurs dernières écritures, les représentants légaux de [X] [T]-[U] ne formulent plus de demande au bénéfice de cette dernière, laquelle est au demeurant devenue majeure depuis la notification de ces conclusions. Il convient donc, sans plus ample examen au fond, de confirmer la disposition du jugement ayant débouté Mme [P] [U] épouse [N] et M. [G] [T] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [T]-[U] de l’intégralité de leurs demandes.
I- Sur l’intervention volontaire en appel de l’assureur de M. [F] [N]
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’assureur de M. [F] [N], qui n’était pas partie en première instance, demande à être reçu en son intervention volontaire pour faire valoir ses droits et obtenir le remboursement de l’avance sur indemnité versée par ses soins à son assuré.
Cet assureur exerce en cause d’appel un recours subrogatoire qui procède directement de la demande indemnitaire originaire de M. [F] [N]. Les prétentions de l’assureur concernent le même préjudice que celui soumis au premier juge et son intérêt à intervenir en remboursement des sommes qu’il a versées à son assuré au titre du préjudice en litige n’est pas discuté.
Il convient dès lors de déclarer l’assureur de M. [F] [N] recevable en son intervention volontaire.
II- Sur le droit à indemnisation de M. [F] [N]
Moyens des parties
Au soutien de leur demande d’infirmation, les appelants font valoir que :
— le jugement rendu par le tribunal de police le 29 juin 2021 a bien autorité de chose jugée au civil ; l’autorité de chose jugée porte sur la reconnaissance par le jugement du tribunal de police que M. [F] [N] n’a pas effectué de dépassement sans visibilité sur la voie de circulation en sens opposé ; cette qualification pénale doit être retenue dans sa globalité et le tribunal a, à tort, considéré que seule la notion de 'visibilité’ a été prise en compte par le juge pénal pour relaxer M. [F] [N] ; en aucun cas, un jugement de relaxe pour les faits de 'dépassement de véhicule sans visibilité suffisante vers l’avant, sur une chaussée à double sens de circulation’ n’aurait été rendu s’il était établi par l’enquête pénale que M. [F] [N] avait doublé dans la voie de circulation inverse alors qu’un véhicule y circulait, rendant la collision inévitable ; c’est bien parce qu’il ressort des éléments de l’enquête que M. [F] [N] n’a pas effectué une manoeuvre de dépassement qu’il a été relaxé ;
— le juge civil ne saurait dès lors retenir à l’encontre de la victime une faute de conduite correspondant à la même prévention, à savoir : avoir procédé à un dépassement sur la voie de circulation inverse ;
— subsidiairement, les éléments de l’enquête ne permettent pas de déterminer les circonstances de l’accident et d’établir que M. [F] [N] effectuait une manoeuvre de dépassement dans la voie de circulation inverse lorsqu’il a été percuté par le véhicule arrivant en face ; M. [F] [N] n’a pu être entendu pendant l’enquête et a initialement été jugé par défaut aux termes d’une ordonnance pénale avant d’être relaxé par le tribunal de police le 29 juin 2021 ; l’enquête est incomplète, comporte des contradictions et ne permet pas de déterminer les circonstances de l’accident ; le véhicule que M. [F] [N] aurait commencé à doubler, aurait nécessairement été impliqué dans l’accident de même que celui conduit par le témoin si ce dernier se trouvait réellement juste derrière la moto ; le conducteur et son épouse se trouvant à bord du véhicule impliqué ainsi que le témoin, conducteur du véhicule qui suivait M. [F] [N], ne font pas mention de l’existence du conducteur du véhicule qui aurait été doublé alors qu’il s’agit du témoin principal.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (ci-après les assureurs) approuvent le tribunal d’avoir exclu le droit à indemnisation de M. [F] [N], soutenant que :
— l’infraction reprochée à M. [F] [N] était celle prévue à l’article R 414-11 alinéa 1, 3 et 4 de code de la route de sorte que le tribunal de police, saisi pour un dépassement sans visibilité, n’a pas statué sur d’autres faits et ne pouvait donc condamner le prévenu parce qu’un véhicule arrivait en face ; M. [F] [N], de manière erronée, entend faire dire au jugement pénal qu’il a été relaxé car aucun élément de l’enquête ne permettait de retenir qu’il doublait le véhicule dans la voie de circulation inverse ; en réalité, la relaxe est intervenue car aucun élément ne permettait d’établir que M. [F] [N] effectuait un dépassement sans visibilité ;
— les juridictions civiles peuvent reconnaître une faute autre que celle pour laquelle le contrevenant a été poursuivi sans que cela soit incompatible avec la décision pénale ; M. [F] [N] n’a pas respecté les prescriptions de l’article R 414-4 I et II du code de la route ainsi que l’établissent l’audition du témoin qui circulait dans son véhicule sur la même voie que M. [F] [N] ainsi que celle du conducteur et de son épouse se trouvant à bord du véhicule impliqué ; M. [F] [N] fait preuve de mauvaise foi en affirmant qu’il n’a pas effectué de dépassement dans la voie de circulation opposée et que c’est le véhicule arrivant en face qui aurait fait un écart ; les constatations réalisées au cours de l’enquête démontrent la manoeuvre de dépassement effectuée par M. [F] [N] qui, s’il avait une bonne visibilité pour ladite manoeuvre, a mal apprécié les distances et n’a pu se rabattre à temps dans sa voie de circulation ; il importe peu que cette faute de conduite, à l’origine de l’accident, n’ait pas fait l’objet de poursuites pénales ;
— les circonstances de l’accident sont ainsi tout à fait déterminées par l’enquête pénale, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
L’assureur de M. [F] [N] fait siens les moyens de droit et de fait exposés par ce dernier, relativement à l’implication du véhicule assuré par les assureurs intimés et à l’absence de démonstration de faute.
Réponse de la cour
En droit, l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il en résulte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il subit, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure. La faute du conducteur victime doit s’apprécier sans tenir compte du comportement des autres conducteurs impliqués dans l’accident.
En outre, il résulte de l’article 1351 devenu 1355, du code civil, que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
En l’espèce, il résulte de la procédure d’enquête pénale que l’accident s’est produit le 5 octobre 2019, vers 17h30, hors agglomération, sur la route départementale 50, au niveau de la commune Villages du Lac de [Localité 22].
Selon les constatations des services de gendarmerie et les clichés photographiques, la route départementale sur laquelle circulaient M. [M] [C], au volant d’un véhicule Citroën C4, et M. [F] [N], au guidon d’une moto Harley-Davidson, est une route bidirectionnelle composée d’une voie dans chaque sens de circulation et la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h.
Les premières constatations des gendarmes sont les suivantes : ' à notre arrivée sur les lieux, nous constatons un homme au sol au milieu de la chaussée direction [Localité 17]. Une moto type Harley-Davidson (…) est présente à côté de cette dernière. Nous constatons que le carénage du côté gauche de la moto est décroché. Est présent également un véhicule Citroën C4 (…) sur l’autre voie dans le sens inverse. Ce dernier présente une dégradation sur l’avant gauche puis toute la partie gauche. Les vitres sont cassées, les airbags déclenchés. (…) Des premières constatations, il appert que le motard a dépassé des véhicules en sortie de virage puis a percuté une voiture arrivant en sens inverse.'
Les gendarmes ont établi un croquis de l’accident sur lequel ils ont situé le point de choc dans la voie de circulation du véhicule automobile. Ils ont mentionné dans la fiche de renseignements relative au véhicule conduit par M. [F] [N] que le point de choc est à l’avant-gauche et que le rétroviseur gauche est arraché. S’agissant des dommages constatés sur l’autre véhicule impliqué, ils ont situé le point de choc à l’avant-gauche et constaté que l’avant-gauche et tout le côté gauche du véhicule sont détériorés.
Le conducteur du véhicule Citroën C4, entendu le 11 octobre 2019 par les services de gendarmerie, a déclaré : 'Je circulais sur ma voie dans [Adresse 21]. J’étais à 80 km/h car je roule avec le régulateur de vitesse. Il y avait des véhicules qui arrivaient en face. J’ai vu une moto qui doublait des véhicules. Lorsque je l’ai vue elle doublait déjà et était engagée sur ma voie en contre sens. J’ai juste eu le temps de dire 'ouf’ et on l’a percutée. La moto sortait d’une courbe'. Le conducteur a précisé que l’accrochage avait eu lieu sur la fin de la ligne droite pour lui et à la fin de la courbe pour la moto et qu’il avait vu la moto deux secondes avant l’accident. Questionné sur la cause de la collision avec la moto, il a répondu avoir vu que la moto était une Harley 'et comme c’est lourd il n’a pas dû avoir le temps de se rabattre. Il y avait plusieurs voitures devant la moto et je pense qu’il a forcé pour les doubler avant que j’arrive à sa hauteur'. S’agissant du positionnement de la moto au moment de l’accident, le conducteur a déclaré 'elle était bien au milieu il me semble. Je suppose qu’il a eu le temps de se rabattre un peu car il m’a tapé au niveau de la roue avant gauche de mon véhicule'.
Entendue le même jour, l’épouse du conducteur et passagère avant du véhicule Citroën C4, a déclaré 'On roulait sur la voie direction [Adresse 21], on roulait à allure normale. J’ai juste vu le motard arriver en sens inverse sur notre voie. J’ai juste eu le temps de dire 'attention’ et après je n’ai plus rien vu. J’ai entendu un choc'. Elle a ajouté qu’elle a vu la moto au dernier moment. Questionnée sur la cause de l’accident, elle a indiqué : 'la moto ne roulait pas sur sa voie mais sur la notre en sens inverse. Pour moi, il doublait car il y avait des voitures sur l’autre voie. Il n’allait pas forcément vite'. Elle a encore précisé qu’elle ne se souvenait pas si la moto était engagée complètement sur leur voie avant l’accrochage.
M. [O], qui circulait à bord de son véhicule dans le même sens que M. [F] [N], entendu par les gendarmes le 9 octobre 2019, a déclaré 'je circulais le samedi 05 octobre 2019 avec mon véhicule personnel sur la départementale 50 (…). Depuis Charavines, j’ai vu cette Harley Davidson noire qui me suivait. Il roulait tranquille. Il me dépasse 300-400 mètres avant l’accident. Il se cale devant moi puis il double la voiture devant moi. Je pense qu’il a voulu doubler le véhicule directement après et ce n’est pas passé. Il y a eu ensuite l’accident'. Ce témoin a précisé que l’accrochage s’est produit légèrement à la sortie du virage, que le motard avait une bonne visibilité mais a mal évalué la distance pour se rabattre. A la question 'Qu’avez-vous vu de l’accident'', il a répondu : 'Le motard était sur la voie de circulation inverse. Je ne me rappelle pas s’il avait doublé complètement le véhicule. J’ai vu des débris voler de partout. J’ai vu ensuite la moto glisser sur ma voie de circulation avec le conducteur (…)'.
M. [F] [N], souffrant d’un traumatisme crânien et de diverses fractures qui ont conduit à son transport aux urgences du CHU de [Localité 20], n’a pas été entendu par les services de gendarmerie dans les suites immédiates de l’accident. Dans le procès-verbal d’enquête produit aux débats par M. [F] [N], figure un courrier du 24 septembre 2020 adressé à ce dernier par l’officier du ministère public près le tribunal de police de Bourgoin-Jallieu, indiquant que 'suite à votre audition du 16 juin 2020 à la gendarmerie de Tullins’ pour l’infraction de dépassement de véhicule sans visibilité suffisante vers l’avant, sur une chaussée à double sens de circulation, infraction relevée à [Localité 25], [Adresse 23] le 5 octobre 2019 à 17h30, il fera l’objet d’une poursuite selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale. La cour constate que le procès-verbal d’audition du 16 juin 2020 n’est pas versé aux débats.
En tout état de cause, il est établi que l’ordonnance pénale rendue le 23 octobre 2020 qui a déclaré coupable M. [F] [N] de l’infraction de dépassement de véhicule sans visibilité suffisante vers l’avant, sur une chaussée à double sens de circulation (faits prévus et réprimés par les articles R 414-11 alinéa 1, 3 et 4 du code de la route) a été mise à néant par le jugement rendu par le tribunal de police de Bourgoin-Jallieu le 29 juin 2021, qui a prononcé une relaxe aux motifs 'qu’il ne résulte pas des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que M. [F] [N] a commis l’infraction qui lui est reprochée'.
Au regard des éléments précités recueillis au cours de l’enquête pénale, il apparaît que M. [F] [N] ne peut sérieusement soutenir que les circonstances de l’accident seraient indéterminées et qu’il n’effectuait aucun dépassement de véhicule. En effet, le témoignage du conducteur qui circulait dans la même voie de circulation que M. [F] [N], qui a été lui-même dépassé par ce dernier, décrit précisément la trajectoire de la moto lorsqu’elle a effectué un nouveau dépassement du véhicule qui la précède. Comme souligné par le premier juge, ces déclarations parfaitement claires ne laissent aucun doute sur la conduite du motard dans les secondes qui ont devancé la collision avec le véhicule circulant sur la voie opposée. Ce témoignage est au surplus corroboré par les indications données par le conducteur de l’autre véhicule impliqué et par son épouse.
Les constatations matérielles réalisées par les gendarmes confirment encore la réalité du dépassement par la gauche effectué par M. [F] [N] dès lors que le point de choc des deux véhicules a été déterminé comme se situant dans le couloir de circulation du véhicule Citroën C4 et que les dommages sur les deux véhicules impliqués sont localisés au niveau de l’avant-gauche. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par M. [F] [N], il se trouvait bien au moment de l’accident, sur la voie opposée.
Les assureurs estiment que M. [F] [N] a commis lors de ce dépassement une faute autonome, distincte de la faute pénale pour laquelle il a été relaxé, visant les dispositions de l’article R 414-4 du code de la route en ces alinéas suivants :
'I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.'
La cour relève qu’en relaxant M. [F] [N] du chef de poursuite de 'dépassement de véhicule sans visibilité suffisante vers l’avant, sur une chaussée à double sens de circulation', la juridiction pénale n’a pas considéré, comme soutenu par les appelants, que le dépassement reproché n’était pas caractérisé. En effet, il peut être uniquement tiré de cette décision du tribunal de police que M. [F] [N] n’a pas réalisé de dépassement sans avoir la visibilité suffisante vers l’avant. Les questions relatives aux vitesses des véhicules (celui dépassant, celui étant dépassé et ceux se trouvant dans la voie de circulation inverse), aux distances permettant de réaliser en toute sécurité le dépassement sont étrangères à l’appréciation des faits pour lesquels le tribunal de police a été saisi.
Aussi, la circonstance que M. [F] [N] soit en état de voir la route et les véhicules qui lui font face du fait notamment de la configuration des lieux (ne se trouve pas dans un virage ou au sommet d’une côte), lorsqu’il s’apprête à réaliser un dépassement, n’empêche pas de retenir contre lui la faute de conduite consistant, malgré cette visibilité sur la route, à avoir doublé un véhicule sans s’assurer de la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci et ce, du fait d’une mauvaise appréciation des distances et vitesses des autres véhicules.
Comme l’a retenu à bon droit le premier juge, les éléments de l’enquête permettent de retenir contre M. [F] [N] cette faute de conduite, distincte de celle dont l’existence a été définitivement écartée par le juge pénal. Cette faute étant en lien avec le dommage subi par M. [F] [N], le premier juge a valablement considéré qu’elle excluait son droit à indemnisation, étant observé qu’il n’est pas davantage sollicité en appel, à titre subsidiaire, de réduction de ce droit à indemnisation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté tant M. [F] [N] que ses proches, auxquels la privation du droit à indemnisation est opposable, en application de l’article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de leurs demandes respectives.
La demande en paiement formée par l’assureur de M. [F] [N] qui entend agir en tant que subrogé dans les droits de ce dernier, subira le même sort ainsi qu’il sera ajouté au jugement.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Les appelants ainsi que l’assureur de M. [F] [N] qui succombent en leurs demandes devront supporter les dépens de la présente instance avec la précision que Mme [P] [U] épouse [N] et M. [G] [T] seront tous deux concernés par cette condamnation en leur seule qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [H] [T]-[U] dès lors que leur aînée, [X] [T]-[U] est majeure depuis le 27 novembre 2024 et qu’elle n’a pas été appelée en intervention forcée en tant que partie devenue majeure par les assureurs. Les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [F] [N], Mme [U] épouse [N], en son nom personnel, Mme [U] épouse [N] et M. [G] [T] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [T]-[U] ainsi que l’assureur de M. [F] [N], parties perdantes, seront déboutés de leurs demandes indemnitaires respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des assureurs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA Axa France Iard,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Mans en date du 28 février 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SA Axa France Iard de sa demande en paiement,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère,
Déboute M. [F] [N], Mme [P] [U] épouse [N], en son nom personnel, Mme [P] [U] épouse [N] et M. [G] [T] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [T]-[U] et la SA Axa France Iard de leurs demandes indemnitaires au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard de leurs demandes indemnitaires au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [F] [N] agissant en son nom personnel, M. [F] [N] et Mme [E] [Z] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [W] [N], Mme [P] [U] épouse [N] agissant à titre personnel, Mme [P] [U] épouse [N] et M. [G] [T] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [T]-[U] et la SA Axa France Iard aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
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