Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1660
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/05/2025
Dossier : N° RG 23/00997 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPYN
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Avril 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître GARCIA loco Maître MORNET de la SELARL THEMIS – V GUADAGNINO & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître VIENOT loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX,
sur appel de la décision
en date du 10 MARS 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00015
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 27 octobre 2020, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a intenté une procédure de rescrit social, afin d’interroger l’URSSAF Aquitaine sur son éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales, prévu par l’article 65 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 applicable à la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19.
Par courrier du 25 novembre 2020, l’URSSAF Aquitaine a répondu que la société n’était pas éligible à ce dispositif, au motif que l’activité principale réellement exercée, à savoir le commerce de détail de produits alimentaires régionaux exclusivement sur marché, foires et salons, n’entrait pas dans le champ des activités visées par le dispositif, ni au titre des secteurs reconnus comme particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de COVID-19, ni au titre des secteurs connexes reconnus comme dépendants de ces secteurs particulièrement touchés.
Par courrier du 22 janvier 2021, la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’organisme en contestation de cette décision.
Par décision du 28 septembre 2021, la CRA a rejeté sa demande.
Par requête du 19 janvier 2022, reçue au greffe le même jour, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Déclaré recevable le recours formé par la société [5],
— Sur le fond,
— Débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la société [5] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [5] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [5] le 13 mars 2023.
Le 6 avril 2023, la société [5] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 2 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 17 avril 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SARL [5], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 mars 2023 en ce qu’il a jugé le recours de la société [5] recevable,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 mars 2023 en ce qu’il a :
Débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné la société [5] du paiement de 500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [5] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer que la société [5] entre dans le champ d’application du dispositif d’exonération prévu par les dispositions du 1°) a) du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020,
— En conséquence, Déclarer que la société [5] bénéficie du dispositif d’exonération prévu par les dispositions du 1°) a) du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020
A titre subsidiaire,
— Déclarer que la société [5] entre dans le champ d’application du dispositif d’exonération prévu par les dispositions du 1°) a) du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020,
— En conséquence, Déclarer que la société [5] bénéficie du dispositif d’exonération prévu par les dispositions du 1°) a) du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020,
— En tout état de cause, Condamner l’URSSAF Aquitaine au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Recevoir l’URSSAF d’Aquitaine en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire,
— Débouter la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
— Condamner la SARL [5] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera constaté que la recevabilité du recours de la société [5] n’est pas contestée de sorte que le jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable sera confirmé.
Sur le dispositif d’exonération
La société [5] sollicite le bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations et contributions patronales mis en place par l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020. Elle estime ainsi exercer une activité principale de vente au détail de produits alimentaires exclusivement sur événements, salons, foires et marchés ce qui la classerait dans le secteur 1 pour l’activité «' événementiel'». A ce titre, elle soutient que le législateur a sans cesse augmenté la liste des activités relevant du secteur 1 dans l’annexe 1 du Décret du 30 mars 2020 et s’appuie sur la liste des événements auxquels elle a participé en 2019 et qui ont été majoritairement annulés en 2020. Elle ajoute que tant l’Urssaf que les premiers juges ont ajouté une condition non prévue par le texte, à savoir l’organisation des événements alors que la seule participation à ceux-ci serait suffisante. A ce titre, elle estime que le code APE le plus approprié au regard de son activité est le 47.89Z soit «'autres commerces de détail, inventaires et marchés'». Elle soutient en outre qu’en tant qu’entreprise relevant du secteur 1, elle n’a pas à justifier d’une baisse d’activité mais qu’en tout état de cause, son chiffre d’affaires a diminué de 97,7% sur la période du 15 mars au 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année 2019.
Subsidiairement, elle soutient relever du secteur 1 bis soit un secteur d’activité dépendant des activités du secteur 1 en application du décret d’application du 1er septembre 2020. Elle précise que son activité de vente de produits alimentaires régionaux sur les marchés, foires ou par voie itinérante, est intimement liée à celle de l’organisation d’événements tel les foires, salons et marchés soulignant n’exercer que dans ce cadre. A ce titre, elle ajoute que l’annexe 2 du décret a intégré des activités comme le commerce de détail de viandes, produits à base de viandes sur éventaires et marchés ou encore le commerce de détails de livres sur éventaires et marchés ou encore les entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50% de leur chiffre d’affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons. Elle soutient enfin remplir la condition relative à la baisse d’activité rappelant les chiffres mentionnés ci-dessus.
Pour sa part, l’URSSAF Aquitaine soutient que l’employeur n’est pas éligible au dispositif d’exonération en application des articles 65 de la loi du 30 juillet 2020 et 1 du décret du 1er septembre 2020.
A titre liminaire, elle rappelle que seule l’activité principale exercée par l’employeur est prise en compte pour vérifier l’éligibilité de celui-ci à ce dispositif. A ce titre, elle soutient que s’agissant de mesures d’exonération de cotisations sociales, les conditions d’application du décret doivent s’entendre strictement.
En l’espèce elle maintient que l’employeur n’exerce pas une activité relevant du secteur I car s’il achète et vend sur les marchés et foires, il n’organise pas de foires et événements, salons ou séminaires de sorte qu’il n’exerce pas une activité liée à l’événementiel figurant dans la liste prévue par l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020. Elle ajoute que si les statuts de la société prévoient que son activité porte sur l’organisation d’événements, les tableaux établis par celle-ci et qui ne sont pas justifiés par des pièces, démontrent qu’elle tenait un stand et non qu’elle organisait le salon.
Par ailleurs, l’URSSAF soutient que l’employeur ne peut pas plus être considéré comme relevant du secteur I bis faute de démontrer exercer une activité relevant de l’annexe 2. Elle précise dans ce cadre que la société commercialisant d’autres produits alimentaires, elle ne peut être rattachée à un commerce de viande ou de produits à base de viande.
Le législateur a mis en place un plan d’urgence dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19. A ce titre, la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 a prévu en son article 65, un dispositif d’exonération des cotisations et contributions sociales pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire.
Selon l’article 65 de cette loi,
«'I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ; (…)
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en 'uvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret'».
Selon l’article 1 du Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire dans sa version en vigueur du 03 septembre 2020 au 29 janvier 2021 (soit à la date du rescrit social),
I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé. (…)
III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.
Selon ce même article dans sa version applicable à compter du 29 janvier 2021 visée par l’URSSAF,
I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021. (…)
III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.
La liste des secteurs d’activité mentionnés à l’article 65 I de la loi du 30 juillet 2020 est fixée par les annexes 1 et 2 du Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Les annexes et donc les listes ont été modifiées à de nombreuses reprises.
En l’espèce, suivant rescrit social du 27 octobre 2020, la société [5] a sollicité de l’URSSAF la reconnaissance de son éligibilité au dispositif d’exonération prévu par les dispositions rappelées ci-dessus, reconnaissance refusée par l’URSSAF.
Il convient en premier lieu de rappeler que s’agissant d’un dispositif d’exonération de cotisations et contributions sociales, il appartient à la société [5] de démontrer qu’elle remplit les conditions posées pour en bénéficier et donc qu’elle est éligible à ce dispositif.
En second lieu, il n’est pas discuté que la société [5] comprend plus de 10 et moins de 250 salariés. L’article I 1° de la loi du 30 juillet 2020 lui est donc bien applicable.
Sur la demande principale de la société [5], il convient de rechercher si son activité principale relève de la catégorie «'Événementiel'» visée par l’article I 1°a) étant rappelé que seule l’activité principale réellement exercée doit être retenue en application de l’article 1 III du Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 dans ses deux versions rappelées ci-dessus identiques de ce chef.
Dans ce cadre, la société [5] n’est pas contredite lorsqu’elle affirme que son activité principale est constituée par la vente au détail de produits alimentaires, exclusivement sur des événements, marchés, foires et salons.
D’ailleurs, l’extrait Kbis et les statuts permettent de préciser ainsi son activité principale :'«'achat et vente ambulante au détail sur les marchés, les foires ou par voie itinérante à titre principale de tous produits alimentaires, régionaux, apéritifs artisanaux, de boissons à emporter ('). L’organisation, l’accompagnement et la création d’événements dans tous domaines'».
Si l’activité «'Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès'» est visée au point n°19 de l’annexe 1 du Décret n° 2020-371 dans sa version applicable à la date de la demande, force est de constater que l’appelante ne produit aux débats aucune pièce pour justifier de la réalité de l’exercice de cette seconde activité prévue à ses statuts. Les extraits de sa comptabilité n’en font en outre absolument pas mention. Il ne peut donc être retenu qu’elle exerce à titre principal une telle activité étant précisé qu’elle soutient elle-même exercer principalement une activité de vente au détail de produits alimentaires sur les foires, salons et marchés.
En ce qui concerne cette activité, il ne peut qu’être relevé qu’elle n’est pas comprise dans la liste des activités dites du secteur 1 (celui visé au 1°a du I de l’article 65) fixée par l’annexe 1 précitée pas plus d’ailleurs que la participation à des foires, événements ou salons. Il convient sur ce point de rappeler que selon l’article I 1° du du Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 non modifié sur ce point, «'Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 (…)». Il en résulte que seules les activités visées strictement par l’annexe 1 peuvent être retenues ce qui n’est pas le cas de l’activité de «'participation à des foires, marchés ou événements'».
Dans ces conditions, il a été retenu à juste titre que la société [5] n’était pas éligible au dispositif prévu pour les entreprises dites du secteur 1 ( secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public) en application de l’article 65 I 1°a) de la loi du 30 juillet 2020.
Il y a lieu dès lors de rechercher si comme elle le soutient subsidiairement, la société [5] relève d’une activité dite du secteur 1 bis c’est à dire selon l’article 65 I 1°b, une activité dépendant de celle «'des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires'». Ce texte impose deux conditions pour qu’une société soit éligible au dispositif au titre du 1° b) :
— l’exercice d’une activité dépendant de celle du secteur 1 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et évènementiel)
— une très forte baisse de leur chiffre d’affaires, la perte de chiffre d’affaires requise prenant notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1° du I de l’article 65.
La condition relative à la forte baisse du chiffre d’affaires n’est pas contestée, celle de l’activité est en revanche discutée entre les parties.
A ce titre, il convient de rappeler que l’activité concernée doit être visée par l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 en application de l’article 1 du décret du 1er septembre 2020.
Dans ce cadre, la cour d’appel ne peut que relever que la société [5] n’est pas en capacité d’indiquer à quelle activité ou numéro de la liste fixée en Annexe 2, son activité peut être rattachée. Ainsi, elle fait état tout à la fois, du commerce de détail de viandes et produits à base de viandes sur éventaires et marchés ou encore du commerce de détails de livres sur éventaires et marchés ou encore des entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50% de leur chiffre d’affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons et ce en contradiction avec son affirmation selon laquelle son activité principale est celle de la vente au détail de produits alimentaires, exclusivement sur des événements, marchés, foires et salons.
Or, il est constant qu’elle ne vend pas de livres et que par ailleurs à la date du rescrit social, l’annexe 2 dans sa version applicable entre le 2 octobre et le 4 novembre 2020 telle que modifiée par le Décret n°2020-1200 du 30 septembre 2020 ne prévoit dans la liste ni l’activité de «'commerce de détail de viandes ou de produits à base de viande'» ni celle relative aux «'entreprises artisanales ou commerçant réalisant au moins 50% de leur chiffre d’affaire par la vente de leurs produits ou services sur les salons'».
Par ailleurs, si l’on retient l’article 1 du 1er septembre 2020 dans sa version visée par l’URSSAF, il convient d’appliquer l’annexe 2 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021. Or, à cette date, si l’activité de «commerce de détail de viandes ou de produits à base de viandes'» est visée, seule l’activité «'Entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons'» est mentionnée et non «'Entreprises ou commerces'» qui sera ajoutée ultérieurement.
Cependant, la société [5] ne justifie ni exercer une activité de vente de détail de viandes ou de produits à base de viande ni une activité artisanale étant rappelé que ses statuts et l’extrait K bis indiquent que son activité principale porte sur « tous produits alimentaires, régionaux, apéritifs artisanaux, de boissons à emporter'».
Par conséquent, la société [5] ne justifie pas exercer une activité relevant du secteur dit 1 bis (prévue par l’article I 1°b de l’article 65).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel ne peut que constater que la société [5] ne rapporte par la preuve qu’elle est éligible au dispositif d’exonération des cotisations et contributions sociales mis en place par l’article 65 du la loi n°2020-935.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [5] aux dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF Aquitaine les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la société [5] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 mars 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Décret n°2020-1200 du 30 septembre 2020
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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