Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 8 nov. 2024, n° 20/05215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 16 juillet 2020, N° 18/03465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05215 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHDU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 18/03465
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [K] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud TAILFER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0445 substitué par Me Claire TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF – Centre Val-de-Loire (l’URSSAF) d’un jugement rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Mme [J] [N] (la cotisante).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’URSSAF – Centre Val-de-Loire a adressé à Mme [J] [N] le 15 décembre 2017 un appel de cotisation relativement à la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2016, l’invitant à payer la somme de 84 627 euros avant le 19 janvier 2018 ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [J] [N] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal :
annule l’appel de cotisations adressé à Mme [J] [N] et daté du 15 décembre 2017 ;
déboute l’URSSAF – Centre Val-de-Loire de l’intégralité de ses prétentions ;
dit n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire des points 1 et 4 de la décision ;
avant dire-droit, ordonné la réouverture des débats sur la demande reconventionnelle en paiement ;
sursoit à statuer sur la demande reconventionnelle en remboursement.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 13 juillet 2020 à l’URSSAF – Centre Val-de-Loire qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 3 août 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF – Centre Val-de-Loire demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 juillet 2020 ;
valider l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant dû à 84 627 euros ;
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 juillet 2018 ;
rejeter toutes les demandes de Mme [J] [N].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [J] [N] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris sous n RG 18/03465 ;
à titre principal, annuler l’appel de cotisation critiqué et ordonner la restitution de la cotisation subsidiaire maladie réglée au titre de l’année 2016 ;
à titre subsidiaire, ordonner la restitution d’un trop-perçu de cotisation, excédant la cotisation maximale égale à 8 fois le PASS ;
condamner l’URSSAF, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au versement d’un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la contribuable en vue de cette instance ;
ordonner l’exécution provisoire de votre jugement.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 5 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
— sur l’appel de cotisation :
Moyens des parties :
L’URSSAF – Centre Val-de-Loire expose que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible ; que l’appel de cotisation ne constitue pas un acte administratif faisant grief à la cotisante et qu’il ne peut donc être annulé ; qu’en effet l’appel de cotisation ne modifie pas la situation personnelle de la cotisante ; que cette dernière y est expressément invitée à contacter l’URSSAF si elle dispose d’éléments permettant de remettre en cause son assujettissement à cette cotisation ou si le montant des revenus pris en compte est erroné ; qu’en tout état de cause le non-respect de la date d’appel de cotisation fixée par l’article R. 380-4 code de la sécurité sociale n’est sanctionné par aucune nullité et ne saurait entacher d’illégalité la procédure de recouvrement ; que ce retard n’affecte que la date d’exigibilité qui se voit repoussée ; qu’il existe une convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale datée du 1er décembre 2017 entre l’URSSAF Ile de France et l’URSSAF Centre Val de Loire; que ladite convention est applicable à compter de la décision d’approbation du Directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée ; qu’en invoquant la délibération de la CNIL pour justifier d’une éventuelle incompétence territoriale de l’URSSAF, le conseil du cotisant procède par confusion sur les finalités de deux corps de réglementation distincts, encadrant et garantissant les droits des cotisants dans deux domaines différents ; que le contenu de l’avis de la CNIL du 26 octobre 2017, dont se prévaut le conseil de la cotisante pour asseoir son argumentation, il convient de corriger l’interprétation que la requérante fait de l’ensemble des « organismes (…) territorialement compétents » pointés dans ses écritures ; que cet ensemble ne désigne pas l’URSSAF du lieu de résidence de la cotisante, mais désigne, à la suite des conventions de mutualisation précitées, les organismes territorialement compétents par voie de délégation (soit l’URSSAF du Centre Val-de-Loire s’agissant des cotisants résidant en Ile-de-France) ; que les dispositions de l’article 27 de la loi informatique et libertés ont été respectées, le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM ayant été autorisé par décret n 2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017 ; que les dispositions applicables sont issues de décrets en Conseil d’État ; que par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret (demande d’avis n 17012620) publié au JO du 4 novembre 2017, la CNIL a notamment autorisé la mise en 'uvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; que l’avis rendu et le décret en Conseil d’État pris à sa suite autorisent un transfert de données entre la DGFIP et l’ACOSS et un traitement de ces données par l’ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la CSM.
Mme [J] [N] réplique que l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due ; que la tardiveté de l’appel de cotisation le rend illégal et n’a pas pour seule conséquence de retarder l’exigibilité de la cotisation ; que l’URSSAF Centre Val-de-Loire n’était pas compétente territorialement pour recouvrer la cotisation litigieuse ; qu’elle ne présente aucun lien de rattachement avec les territoires de compétence de l’URSSAF Centre Val-de-Loire ; que la décision approuvant la délégation postérieure n’est entrée en vigueur que postérieurement à l’émission de l’appel de cotisation ; que le décret autorisant le transfert de données par la DGFIP à l’ACOSS est paru au JO du 26 mai 2018, c’est-à-dire après la mise en recouvrement de la cotisation critiquée dans la présente affaire ; que dans une délibération du 14 septembre 2017, la CNIL a rappelé ' qu’une information spécifique des personnes concernées par le transfert à l’ACOSS doit être prévue ' afin d’assurer l’information des intéressés et ne résultera d’aucune démarche de leur part ; que s’agissant dès lors d’une obligation ' spécifique ' d’information, la seule publication des textes au Journal Officiel et sur le site internet de l’URSSAF, relevant uniquement de l’obligation générale d’information pesant sur l’organisme, n’est pas satisfaisante ; que le décret du 3 novembre 2017, seul en vigueur au moment du recouvrement de la cotisation critiquée, ne fait nullement mention des modalités d’information qui seront mises en 'uvre par l’ACOSS à l’égard des personnes concernées par le traitement des données créé pour recouvrer la cotisation subsidiaire maladie ; qu’en pratique, aucune information n’a été faite par l’ACOSS aux cotisants concernés par cette nouvelle cotisation, en violation des obligations édictées par la loi de 1978.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 213-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les unions de recouvrement, qui constituent des personnes morales distinctes, ont en charge le contrôle du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Chacune d’elles exerce, en principe, cette compétence auprès des cotisants dont elle est chargée du recouvrement des cotisations, au sein d’une circonscription territoriale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Une union de recouvrement peut cependant, sous certaines conditions, déléguer sa compétence.
Au cas particulier, il n’est pas contesté par les parties l’existence d’une convention du 1er décembre 2017 relative à la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale qui stipulait que ' les Urssaf délégantes transfèrent à l’Urssaf délégataires l’ensemble des droits et obligations afférentes à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du CSS sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du CSS ' et que ' l’Urssaf délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article L. 380-2 du Css, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants ', laquelle a été approuvée le 11 décembre 2017 par le directeur de l’Accos, cette décision d’approbation étant publiée au Bulletin Officiel le 15 janvier 2018.
C’est par un moyen infondé que l’intimée soutient que la décision d’approbation du directeur de l’Accos doit être publiée, car contrairement à ce qu’elle affirme une telle décision de délégation entre Urssaf n’a pas de caractère réglementaire. Dès lors que l’approbation précède le recouvrement auquel elle s’applique, la délégation de compétences aux fins de calcul et de recouvrement consentie par une union de recouvrement au profit d’une autre en application des dispositions des articles L. 122-7, L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, emporte tant pour l’organisme déléguant que pour l’organisme délégataire la faculté d’émettre un appel de cotisation.
L’article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse énonce que :
' La cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. '
Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
L’article 27 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 dispose que :
' Sont autorisés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :
' 1 Sous réserve du I bis de l’article 22 et du 9 du I de l’article 25, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques ; '
Le décret n 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en 'uvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, d’un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la résidence et modifiant le décret n 2015-390 du 3 avril 2015 a été adopté après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 26 octobre 2017. Il prévoit que pour l’application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est autorisée la création par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel dénommé ' Cotisation spécifique maladie '. Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Ce traitement inclut l’échange de données fiscales relatives aux revenus. L’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale issu du décret n 2017-736 du 3 mai 2017 dispose à cet égard que :
' Les cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations. '
Si le traitement automatisé de données de l’administration fiscale pour le transfert vers l’ACOSS n’a été édicté que par le décret n 2018-392 du 24 mai 2018, la possibilité d’échange de données n’a pas été créée par le texte qui ne fait que permettre le caractère automatique du transfert, l’autorisation de transfert résultant des termes de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
L’avis de la CNIL préalable à l’adoption de ces textes réglementaires précise que : ' (…) des mesures doivent être prévues par le responsable de traitement pour assurer l’information des intéressés, conformément à l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Cette obligation supposera notamment de compléter la mention d’information des contribuables sur le site internet du ministère concernant l’utilisation des données enregistrées dans le traitement ADONIS pour intégrer l’extraction et le transfert éventuels de données aujourd’hui envisagés. '
' La commission considère en outre que, dans la mesure où la communication d’informations envisagée ne résultera d’aucune démarche des intéressés, une information spécifique des personnes concernées par le transfert à l’ACOSS doit être prévue. '
Cette information n’est obligatoire que lors d’un transfert automatique de données dans le cadre du décret n 2018-392 du 24 mai 2018. Dès lors qu’il n’est pas démontré que le transfert de données à l’ACOSS ait été issu d’un traitement automatique, cette obligation n’était pas applicable. En tout état de cause, le défaut d’information sur le transfert de données n’est pas susceptible d’en affecter la régularité.
— sur la violation du principe d’égalité et du principe d’égale répartition de la contribution commune :
Moyens des parties :
L’URSSAF – Centre Val-de-Loire expose que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale conduit à assujettir à la cotisation subsidiaire maladie les personnes n’ayant pas ou peu contribué au titre d’une activité professionnelle, à savoir pour les cotisations des années 2016, 2017 et 2018 un seuil de 10 % du PASS ; que l’existence de cet effet de seuil découle donc directement du texte de loi, texte qui a été déclaré conforme à la Constitution par décision QPC n 2018-735 du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel ; que le texte ne prévoit pas d’exception à la prise en compte des revenus du capital et du patrimoine dans l’assiette de la cotisation, dans le cas où la cotisante aurait déjà acquitté des prélèvements fiscaux et/ou sociaux sur ces mêmes revenus ; qu’en effet, l’article L. 380-2 CSS fixe l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie qui est donc constituée des ' revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret ' ; que l’impôt et la CSM ne peuvent pas être confondus ; qu’acquitter l’un ne saurait à bon droit exonérer du paiement de l’autre et inversement ; que la CSM est une cotisation individuelle et annuelle, qui est notamment assise sur les revenus fonciers, et les revenus du capital ; que cette cotisation est une ressource contribuant au financement de l’assurance maladie, visée au 30 du II de l’article L. 241-2 du CSS, au même titre que les cotisations des salariés ou non-salariés sur leurs revenus ou qu’une fraction de la CSG (90 du IV de l’article L. 241-2 CSS) ; qu’en effet, en adoptant l’article L. 380-2 CSS au 1er janvier 2016, le législateur a notamment souhaité assujettir à la cotisation subsidiaire maladie les personnes n’ayant pas ou peu contribué au financement de l’assurance maladie au titre d’une activité professionnelle ; que par conséquent, la cotisante ne peut à bon droit soutenir l’affirmation selon laquelle la CSM ferait ' doublon ' avec d’autres prélèvements fiscaux ou sociaux ; qu’en effet, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale conforme à la Constitution ; qu’il a notamment estimé que la cotisation ne présente pas un caractère confiscatoire.
Mme [J] [N] réplique que les assurés concernés par la cotisation sont les personnes qui ne perçoivent pas de revenus de remplacement (pensions retraites, allocations chômage, rentes…) et dont les revenus d’activité en France sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 3 922 '' pour l’année 2017 et dont les revenus du capital sont supérieurs à 25 % du PASS, soit 9 807 '' pour l’année 2017 ; que les redevables visés sont principalement des personnes vivant des revenus de leur patrimoine, voire de revenus d’activité non soumis à cotisation sociale (ex : les jetons de présence des administrateurs de société) ou de source étrangère ; que le dispositif législatif de la cotisation instaure ainsi une différence de traitement entre ceux qui y sont assujettis ou non ; que les modalités de la cotisation définies par le législateur engendrent des ruptures d’égalité, qui s’expliquent notamment en raison des deux seuils retenus (niveau de revenus d’activité et niveau de revenus du capital) ; que la différence de traitement induite par la cotisation n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels, en fonction des buts poursuivis par le législateur ; que la répartition de l’imposition n’est pas fondée sur les facultés contributives des assurés ; que les critères retenus créent un effet de seuil excessif en faisant contribuer à la sécurité sociale de façon très différente des personnes qui ont des revenus d’activité sensiblement du même ordre.
Réponse de la cour :
La cotisation appelée est définie par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Dans sa décision question prioritaire de constitutionnalité n 2018-735 du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ce texte conforme à la Constitution sur ce point en précisant :
'(…), les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1 de l’article L. 380-2 et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.
'Toutefois, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge.
'Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se proposait.'
Le Conseil constitutionnel a rappelé dans la même décision que :
'(…) il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d’un revenu d’activité professionnelle d’un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 380-2, cette différence est inhérente à l’existence d’un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l’article L. 380-2, lorsque les revenus d’activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l’article L. 380-2 mais supérieure à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l’objet d’un abattement croissant à proportion des revenus d’activité.
'D’autre part, la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret.
'Enfin, la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.'
Le moyen soulevé, qui se contente de demander au juge de refuser d’appliquer un texte déclaré conforme à la constitution pour cause d’inconstitutionnalité, en reprenant une argumentation écartée par le Conseil constitutionnel par une décision rendue qui s’impose à lui, sera écarté.
— sur l’absence de plafonnement du taux de la CSM :
Moyens des parties :
L’URSSAF – Centre Val-de-Loire expose que les dispositions réglementaires qui sont visées, à savoir les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, sont celles issues du décret n 2016-979 du 19 juillet 2016 qui fixent les taux, assiette et modalités de calcul de la cotisation ; qu’en tout état de cause, la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel ne peut pas conduire à écarter purement et simplement l’application des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale au présent litige ; que la seule réserve posée par le Conseil constitutionnel est que le pouvoir réglementaire fixe les taux et modalités de détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ce que celle-ci n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ; que la réserve d’interprétation ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n 2016-979 du 19 juillet 2016 ; que le Conseil d’État a jugé, s’agissant du décret de 2016, que le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Mme [J] [N] réplique que la cotisation constitue une imposition confiscatoire ; que dans une décision n 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a déjà pu préciser qu’une imposition globale de 75,04 % était excessive, contraire au principe d’égalité devant les charges publiques ; que le taux de cotisations et d’impôts sur ses revenus est de 74,2 % ; que le Conseil constitutionnel a ainsi renvoyé au pouvoir réglementaire le soin d’adopter les mesures réglementaires permettant d’éviter que la cotisation n’entraîne des ruptures caractérisées de l’égalité devant les charges publiques ; que le mécanisme législatif de plafonnement adopté ultérieurement n’a pas vocation à s’appliquer pour les cotisations établies sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019. En n’adoptant aucune mesure de lissage et de plafonnement pour le passé, le pouvoir réglementaire est ainsi en contrariété avec la décision du Conseil constitutionnel ; que la carence fautive du pouvoir réglementaire a pour conséquence que la cotisation entraîne une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Réponse de la cour :
Le Conseil constitutionnel a décidé que ' la cotisation contestée n’entrant pas dans la catégorie des impositions de toutes natures, le grief tiré de ce que son cumul avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire prohibé par l’article 13 de la Déclaration de 1789 est inopérant '.
Dès lors, la rupture d’égalité que provoquerait l’absence de plafonnement pour les revenus de l’année 2016 doit être étudiée par comparaison du montant des cotisations par rapport à une personne disposant de revenus équivalents mais non soumis à cette cotisation. Mme [J] [N] n’apporte aucun élément pour justifier du moyen soulevé, se contentant de considérations générales, sans comparaison avec des personnes disposant de revenus équivalents d’une autre nature et soumis à cotisations sous un autre régime.
Le moyen sera donc écarté.
— sur le calcul de la CSM :
Moyens des parties :
L’URSSAF – Centre Val-de-Loire expose que les bases de calcul de la CSM 2016 pour Mme [J] [N] sont composées de :
— revenus des valeurs et capitaux immobiliers :
— intérêts et autres produits de placement à revenu fixe, case 2 TR pour 629 '' ;
— impatriés : revenus perçus à l’étranger exonérés (500/0), case 2DM pour 8 '' ;
— revenus fonciers imposables, case 4BA pour 1 066 860 '' ;
que pour l’année 2016, la base de calcul de la CSM s’élève à 1 067 497 euros après déduction de la CSG ; que la cotisante a des revenus d’activités inférieurs 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 0 '' pour l’année 2016) et des revenus du capital (1 067 497 '') supérieurs à 25 % du PASS ; que pour la détermination de l’assiette, ces revenus sont abattus d’un montant égal à 25 % du PASS, soit 9 654 '' au titre de 2016, conformément à l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale ; que le montant de la cotisation de la cotisante est donc de : 8 % x (A-D) = 8 % x (1 067 497 – 9 654) = 84 627 '' ; que A correspond à l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ; que D, correspondant au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Mme [J] [N] ne réplique pas.
Réponse de la cour :
L’URSSAF justifie, sans être contestée par les pièces produites, de l’assiette des cotisations et des modalités de calcul, de telle sorte qu’elle justifie les sommes réclamées.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement.
Mme [J] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ses demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de l’URSSAF – Centre Val-de-Loire ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 juillet 2020 en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
VALIDE l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant dû de 84 627 euros ;
DÉBOUTE Mme [J] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [N] aux dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- DÉCRET n°2015-390 du 3 avril 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Décret n°2018-392 du 24 mai 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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