Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 janv. 2025, n° 22/08114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08114 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUZY
S.A. [9]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de [Localité 11]
du 01 Juin 2017
RG : 2017000261
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A. [9]
(AT : [N] [C] REF CNITAAT :1705448/LDO/ACTRAB)
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Antony VANHAECKE substitué par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [I], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 23 août 2012, la société [9] [Localité 10] (la société, l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 18 août 2012 à 15h45 au préjudice de son salarié, M. [C], dans les circonstances suivantes : « suite à un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’un conducteur de scooter, notre conducteur est en état de choc psychologique (…)». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 22 août 2012 faisant état de 'accident de circulation ayant entraîné un décès'.
La [4] (la [6], la caisse) a reconnu le caractère professionnel dudit accident.
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2013.
Le 10 décembre 2013, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [C] à 12 % à compter du 1er octobre 2013, au vu des séquelles suivantes : 'Séquelles d’un accident de la circulation, à type de syndrome anxieux persistant'.
La société [9] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité par requête enregistrée le 29 juillet 2015, aux fins de contestation du taux d’IPP
Lors de l’audience du 1er juin 2017, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [R].
Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours de la société [9] [Localité 10],
— confirme la décision de la [7],
— et dit qu’à la date de consolidation de l’accident du travail du 18 août 2012, les séquelles présentées par M. [C] ont été correctement évaluées au taux de 12 %.
Par déclaration enregistrée le 27 juillet 2017, la société a relevé appel de cette décision devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (la [5]) laquelle a, par ordonnance du 17 mars 2021, sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance initiée par l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire en inopposabilité de l’accident de travail du 18 août 2012.
Le 7 novembre 2022, la [5], par ordonnance de son président, s’est dessaisie du dossier au profit de la cour d’appel de Lyon.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe de la cour le 23 juin 2023 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [9] [Localité 10] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— réduire à 5 % le taux d’IPP attribué à M. [C] en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 18 août 2012, dans ses rapports avec la [6],
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale avec pour mission de :
* se faire communiquer par les parties et par le service médical de la [6] l’ensemble des documents en leur possession liés à l’accident du travail du 18 août 2012 dont a été victime M. [C] ainsi qu’aux soins prescrits à ce titre, notamment le dossier détenu par le service médical de la caisse et le rapport d’incapacité permanente,
* déterminer si une date de guérison ou de consolidation peut être fixée, en fonction des éléments du dossier et de la nature de la lésion,
* émettre un avis sur le taux d’IPP présenté par M. [C] à la date de consolidation au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles,
En tout état de cause,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 8 novembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de:
— débouter la société de toutes ses demandes,
— confirmer la décision du 29 juin 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement et de fixation du taux médical à 5 %, la société [9] s’appuie sur le rapport médical du médecin qu’elle a mandaté, le docteur [S].
Elle souligne que l’état de santé de l’assuré tout au long de l’incapacité de travail et à la date de consolidation n’a nécessité aucun traitement ni suivi psychiatrique particulier, témoignant de la gravité relative des séquelles résultant du sinistre.
Elle ajoute que le médecin-conseil de la caisse lui-même relève qu’une amélioration de l’état clinique de l’assuré est possible à l’avenir et, qu’en conséquence, le taux doit être réduit à 5%.
En réponse, la [6] estime que le taux fixé par le médecin-conseil, dont le bien fondé a été confirmé par le médecin consultant, est parfaitement justifié au cas d’espèce.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du 30 septembre 2013 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit au paragraphe: 4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques :
Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuropsychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience…………………………………………………………………………………………..30 à 100
Syndromes psychiatriques :
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime
— Syndrome psychiatrique post-traumatique………………………………………………………..20 à 100
Névroses post-traumatiques
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé…………………………………………………………………………..20 à 40
Le médecin-conseil a retenu un taux d’incapacité de 12% en considération d’un syndrome anxieux persistant à la date de consolidation. Dans le cadre de son évaluation, il a recouru à l’avis d’un sapiteur psychiatre, le docteur [P], qui après examen de l’assuré le 11 octobre 2013, a considéré que le taux pouvait être fixé entre 10 et 15 %. Le docteur conclut en ses termes, repris dans l’avis du médecin-conseil de l’employeur : 'M. [C] présente encore des séquelles anxieuses de l’accident et de ses suites dans lesquelles il a été impliqué. [Il] fait des cauchemars : il se revoit dans la cellule de garde à vue. Il a encore un comportement d’évitement par rapport aux bus. Par contre, on note la disparition des idées noires (…) M. [C] n’a jamais eu de traitement allopathique et n’a pas eu de suivi psychiatrique particulier et/ou prolongé. (…) La procédure à l’issue de laquelle il a été innocenté a été pour lui un véritable traumatisme psychologique dont il garde encore des séquelles anxieuses que l’on peut évaluer à ce jour entre 10 et 15 %'.
Au regard des séquelles présentées à type d’évitement, anxiété et cauchemars, le médecin consultant désigné par le tribunal a estimé que le taux de 12% était fondé.
Le docteur [S] estime que ce taux doit être diminué encore davantage en l’absence de tout syndrome psychiatrique avéré et de tout traitement spécifique, ainsi qu’au regard d’une amélioration qu’il qualifie de certaine pour le salarié dans l’avenir.
La cour précise qu’au regard du paragraphe 4.2.1.11 précité, le taux ainsi retenu par le médecin-conseil de la caisse et le médecin consultant, et validé par le premier juge, se situe en deçà des préconisations du barème, indubitablement en raison de l’absence de suivi psychiatrique et de traitement spécifique aux troubles présentés par l’assuré.
En outre, si le docteur [S] se veut très optimiste sur l’évolution favorable de l’état de santé de l’assuré, cette opinion reste purement projective et subjective et ne saurait être retenue alors que les séquelles sont fixées à la seule date de consolidation.
Ainsi, au regard des éléments communiqués, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le taux de 12 % était justifié.
Faute pour la société de produire des éléments suffisants de nature à remettre en cause cette estimation, elle doit être déboutée de sa demande de réduction du taux d’IPP, sans qu’il soit nécessaire d’organiser une mesure d’expertise, la cour disposant de suffisamment d’éléments pour statuer. Le jugement sera donc confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
Elle sera également déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal entrepris,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale formée par la société [9],
Déboute la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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