Confirmation 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 avr. 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 AVRIL 2025
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYHC
Copie conforme
délivrée le 26 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 25 Avril 2025 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [V] [E]
né le 20 Mai 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [N] [D], interprète en langue arabe , non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Avril 2025 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2025 à 16h34,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans pris le 04 septembre 2023 par LA PREFETE DU RHONE, notifié le même jour 11h33 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h50;
Vu l’ordonnance du 25 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Avril 2025 à 10h56 par Monsieur [V] [E] ;
Monsieur [V] [E] a comparu en visio conférence, et a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'Je m’appelle [V] [E], je suis né 20.05.1996 en Algérie. Je veux sortir parce que je n’ai rien à faire en France encore moins au centre de rétention. J’ai fait une demande en Allemagne. J’ai un récépissé, c’est toujours en cours. Je suis seulement venu voir ma femme. De toute manière, je dois revenir en France parce que j’ai un jugement qui m’attend. Je dois être jugé le 05 novembre 2025. Oui, je dois être jugé pour vol. Ma compagne s’appelle [L] [Y]. Elle a 23 ans mais je ne connais pas sa date de naissance. Concernant le non respect des précédentes assignations à résidence : [6] ce qu’on m’a donné une adresse pour une assignation à résidence ' Madame la présidence énonce la date des précédentes assignations. On ne m’a jamais dit ça.
Je vous demande de me laisser sortir et aller en Allemagne.'
Son avocat a été régulièrement entendu. S’en référant à l’acte d’appel, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Il forme une demande d’assignation à résidence pour son client, estimant que celui-ci justifie d’une adresse, d’une attestation de demande d’asile en Allemagne et est convoqué en novembre prochain devant le tribunal correctionnel, souhaitant comparaître. Il déplore le fait que malgré la déclaration immédiate de M. [V] [E] d’une demande de protection diplomatique en cours d’examen en Allemagne, le préfet ait immédiatement formé une demande de laissez-passer consulaire auprès de l’Algérie.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives. Certes, M.[V] [E] justifie d’un récépissé de demande d’asile en Allemagne valide jusqu’au 30 juillet prochain et déclare vouloir retourner en Allemagne. Toutefois, force est de constater qu’il a déjà fait l’objet d’un retour en Allemagne en janvier 2025 dans le cadre de la procédure Dublin et qu’il se trouve de nouveau sur le territoire français.
Par ailleurs, il produit une attestation d’hébergement depuis le 24 février 2025 d’une personne présentée comme étant sa compagne, un passeport non valide au nom de cette personne étant joint à cette attestation. Toutefois, l’adresse concernée n’est pas même indiquée, ni a fortiori confirmée par un quelconque justificatif de domicile.
En outre, il y a lieu de relever que M.[V] [E] a fait l’objet deux mesures d’éloignement, tenant en des obligations de quitter le territoire français des 23 juillet 2021 et 4 septembre 2023, non exécutées, et a bénéficié de trois assignations à résidence, les 23 juillet 2021, 29 avril 2022 et 17 novembre 2023, qui lui ont toutes été notifiées et dont aucune n’a été respectée.
Ses garanties de représentation sont donc insuffisantes pour lui accorder de nouveau le bénéfice d’une assignation à résidence.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise, la détermination du pays de retour ne ressortant pas de la compétence de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le : Assisté d’un interprète
Monsieur [V] [E]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Hakim BTIHADI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [E]
né le 20 Mai 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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