Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 nov. 2024, n° 23/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/881
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01326 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBL2
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christine ATHANASSI, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2428 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en la personne de Mme [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [R] [J], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable, d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] du 20 septembre 2019 qui a fixé 3 % le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) correspondant aux séquelles consolidées le 1er septembre 2019 d’un accident du travail survenu le 26 janvier 2017 constaté médicalement le lendemain comme « lombalgie avec difficulté à la marche », le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 18 janvier 2023, a :
— déclaré le recours recevable ;
— annulé la décision de la caisse ;
— fixé le taux d’IPP à 5 % ;
— dit que ce taux doit être majoré d’un coefficient professionnel de 2 % ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la caisse aux dépens, sauf les frais de consultation médicale laissés à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de l’avis du médecin consultant en faveur d’un taux de 5 % et du barème indicatif visé à l’article R. 434-32 du code précité :
— que devait être suivi l’avis du médecin consultant qui s’était exactement placé à la date de consolidation pour apprécier l’incapacité et qui avait tenu compte de l’existence d’une pathologie interférente conformément au même barème ;
— que M. [J] ne pouvait raisonnablement prétendre avoir de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques correspondant au taux de 35 % qu’il sollicitait ;
— que sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel, non demandée expressément à la commission de recours amiable, n’était pas irrecevable dès lors que le taux doit être évalué globalement ;
— que ce coefficient professionnel devait lui être attribué à hauteur de 2 % dès lors qu’il avait subi du fait de l’accident à la fois la perte de son emploi et une perte de gain, étant âgé de 54 ans à la date de consolidation, ayant été licencié pour inaptitude, et ayant ensuite perçu des indemnités de chômage puis l’allocation de soutien spécifique ;
— qu’enfin il n’appartenait pas au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable en raison de sa nature administrative.
Cette décision a été notifiée le 28 février 2023 à M. [J], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 28 mars suivant.
L’appelant, par conclusions transmises le 16 septembre 2024, demande à la cour de :
— dire son appel recevable ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 5 % et le coefficient professionnel à 2 % ;
— fixer le taux d’IPP à 35 % ;
— fixer le taux professionnel à 15 % ;
— subsidiairement ordonner une expertise médicale ;
— condamner la caisse aux dépens, ainsi qu’à payer à son avocat, Maître Christine Athanassi, la somme de 1 560 euros TTC sur le fondement de l’article 700, 2°) du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
L’appelant soutient :
sur le taux médical,
— que si la caisse invoque un état antérieur pour justifier le faible taux de 3 %, en se fondant sur les observations de son médecin-conseil qui a relevé une discopathie dégénérative à l’étage herniaire, elle ne démontre pas en quoi la discopathie constituerait un état antérieur à la lombosciatalgie gauche avec irradiation au pied et à la hernie discale gauche L5-S1 avec compression de la racine S1 ;
— qu’en outre il n’est pas démontré que cette discopathie, au demeurant modérée, n’ait pas été aggravée par l’accident du travail ;
— que le taux fixé par la caisse est inférieur au taux préconisé par barème indicatif, qui prévoit en matière de rachis dorso-lombaire : « Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
À ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes’ » ;
— que le médecin consultant a proposé un taux de 5 % après avoir constaté l’existence incontestable d’une raideur de la colonne dorso-lombaire ainsi que d’une « arthrose diffuse de la colonne dorso-lombaire, des ébauches de hernie discale et en particulier une discopathie étagée modérée L3-L4 et L4-L5, avec un rétrécissement foraminal, une hernie discale allant vers la gauche et possiblement responsable d’une symptomatologie » ;
— que ce faisant il a toutefois ignoré la hernie alors que le texte précité prévoit de tenir compte « des séquelles nerveuses coexistantes » et d’y ajouter les taux correspondants, dont la hernie discale, qui justifiait ainsi un taux supplémentaire de 5 % ;
— qu’ainsi le taux devait être fixé au strict minimum un taux total de 10 % (5 % + 5 %), pouvant aller jusqu’à 35 % compte tenu de la présence d’une hernie douloureuse ;
sur le taux professionnel,
— que le fait qu’il n’ait pas demandé de taux professionnel devant la commission médicale de recours amiable ne rend pas une telle demande irrecevable, dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige l’assuré à formuler une demande spécifique au titre du taux professionnel auprès de la caisse dans le cadre de l’indemnisation de son incapacité (Cour d’appel de Colmar 7 septembre 2023, Répertoire général nº 21/03965) ;
— qu’au demeurant, il avait fait valoir devant la commission médicale de recours amiable son impossibilité d’exercer son activité de chauffeur déménageur ;
— que le taux de 2 % retenu par le tribunal est sous-évalué, dès lors que sa capacité de travail a été réduite et que les séquelles de son accident du travail ont eu et auront encore un retentissement indéniable sur sa vie professionnelle, ayant causé une déclaration d’inaptitude à sa profession de chauffeur-déménageur puis son licenciement alors qu’il était âgé de 52 ans à la consolidation.
L’intimée, par conclusions en date du 18 septembre, demande à la cour de :
— dire que le médecin conseil a exactement évalué le taux d’IPP à 3 % ;
— déclarer irrecevable la demande d’attribution d’un coefficient professionnel ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— infirmer le jugement ;
— confirmer la décision de la caisse ;
— débouter l’appelant de ses demandes ;
— le condamner aux dépens.
L’intimée soutient :
— que les éléments médicaux produits aux débats justifient le taux de 3 % fixé par la caisse ;
— que la demande d’attribution d’un coefficient professionnel est irrecevable faute pour M. [J] d’avoir introduit de ce chef une contestation préalable devant la commission de recours amiable ;
— et que ce coefficient professionnel ne peut lui être accordé sans preuve que son inaptitude professionnelle et son licenciement sont exclusivement imputables à l’accident professionnel, ce qui n’est pas démontré dès lors qu’il souffre d’une pathologie dégénérative antérieure.
À l’audience du 19 septembre 2021, la caisse a été autorisée à prendre une note en délibéré pour répondre aux dernières écritures de l’appelant, et les parties ont pour le reste demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 8 octobre 2024, la caisse a transmis de nouvelles observations de son médecin conseil, selon lequel le taux de 5 % est conforme au barème notamment par la prise en compte d’une discopathie dégénérative antérieure à l’accident, alors que la victime n’apporte aucun élément probant et se réfère à des chapitres du barème sans lien avec sa pathologie.
L’appelant n’a pas répliqué.
Motifs de la décision
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour les accidents du travail, ce barème figure à l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Il mentionne, au titre des principes généraux, qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif, que les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
M. [J] exerçait la fonction de déménageur. Il s’est fait mal au dos en portant un carton dans un escalier, sans plus de précisions disponibles.
Sur le taux médical
Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2017 mentionne une « lombalgie avec difficulté à la marche ».
Un scanner lombaire du 21 février 2017 relève une protrusion discale importante L4-L5 avec pincement des deux racines L4, ainsi qu’une arthrose interapohysaire postérieure L4-L5 bilatérale, outre une discrète ostéochondrose et surtout une hernie discale paramédiane gauche L5-S1 avec compression de la racine S1.
Le certificat de prolongation du 24 février 2017 mentionne une lombosciatique droite et gauche « ++ » sur hernie discale L4-L5.
Un comte-rendu de consultation du 15 mai 2017 mentionne une lombosciatalgie avec une irradiation du pied, sans déficit, ainsi qu’une hernie discale L5-S1 venant comprimer la racine S1, le disque paissant écrasé et dégénéré.
Un nouveau compte-rendu de consolidation du 30 octobre 2017 mentionne la persistance des douleurs lombaires avec irradiations descendants bilatérales, sans déficit.
A l’examen du médecin conseil du 16 juillet 2017, M. [J] s’est plaint de lombosciatalgies gauches l’empêchant de porter plus de 10 kg, et le médecin conseil a noté l’absence d’attitude antalgique, une déambulation normale, l’absence de lombalgie déclenchée lors des mouvements, l’absence de contracture musculaire para-vertébrale, un accroupissement réalisé sans difficultés, etc.
La consolidation a été fixée au 1er septembre 2019. Né le 23 mars 1967, M. [J] était alors âgé de 52 ans.
Un certificat médical établi le 30 septembre 2019 estime que le taux de 3 % est fortement sous-estimé pour une lombalgie avec hernie lombaire L4-L5 rendant l’intéressé incapable de porter plus de 8 kg.
Le licenciement pour inaptitude motivé par la contre-indication de la manutention et du port de charges lourdes, a été prononcé le 17 octobre 2019.
Un compte-rendu d’IRM du 4 mai 2020 mentionne une discopathie étagée modérée L3-L4 et L4-L5 et une hernie discale L5-S1 avec extrusion discale comprimant le sac dural et la racine S1 gauche.
Le Dr [V], consultant désigné par le tribunal, indique que le médecin conseil, lors du premier examen, avait relevé une attitude antalgique avec une petite raideur, avant de mentionner que l’iconographie a montré une arthrose diffuse de la colonne dorso-lombaire, des ébauches de hernies discales et en particulier une discopathie étagée modérée L3-L5 et L4-L5. Le médecin consultant en déduit un taux de 5 % tenant compte d’un état interférent.
Le médecin-conseil, dans ses observations pour le tribunal du 7 juillet 2021, estime que les précédents élément médicaux caractérisent la persistance alléguée de lombalgies mais avec un examen clinique subnormal, outre l’existence d’un état antérieur de discopathie dégénérative à l’étage herniaire, venant minorer le taux d’IPP imputable au seul accident du travail, fixé à 3 %. Le médecin conseil a toutefois envisagé une probable inaptitude au poste de chauffeur-déménageur et l’attribution d’un coefficient professionnel.
Le médecin-conseil, dans ses observations pour la cour du 26 septembre 2024, explique que M. [J] souffre d’une part d’une discopathie dégénérative, visible sur les radiographies, constituée d’une usure ancienne et préexistante à l’accident des disques intervertébraux pouvant évoluer vers une hernie discale, et d’autre part d’une lombosciatique correspondant au chapitre 3.2 du barème relatifs aux douleurs, qui prévoit un taux de 5 à 15 %, le taux de 5 % devant être retenu compte-tenu de l’état antérieur et du tableau clinique discret.
Le médecin-conseil ajoute que la référence faite par l’appelant au chapitre 8.8 du barème relatif aux hernies abdominales est hors-sujet.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, suffisants pour éclairer la cour sans qu’une expertise soit nécessaire, que les douleurs et limitation de port de charge subies par M. [J] ont deux origines : Premièrement une pathologie dégénérative préexistante qui ne peut être imputée à l’accident et dont rien ne montre qu’elle ait été aggravée par celui-ci, de sorte que cette pathologie ne peut être indemnisée au titre de la législation professionnelle. Deuxièmement, une pathologie imputable à l’accident dont les manifestations, peu différenciables de celles de la pathologie préexistantes, peuvent être prise en compte. Celles-ci, évaluables entre 5 % et 15 % selon le chapitre 3.2 du barème relatif aux douleurs, ne peuvent finalement être évaluées à plus de 5 % en raison de la pathologie antérieure concurrente. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le taux professionnel
Tant sur la recevabilité de la demande d’attribution du taux professionnel que sur le bien fondé de celui-ci, la cour adopte les motifs du tribunal, sauf à y ajouter que l’imputabilité de l’inaptitude professionnelle et du licenciement est établie par le fait que le médecin-conseil lui-même, dès son premier examen, envisageait cet inaptitude ainsi que l’attribution d’un coefficient professionnel. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande d’expertise ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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