Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2025, n° 24/02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2024, N° 23/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02440 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWSV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00215
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13] du 10 Juin 2024
APPELANTE :
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMEE :
[6] [Localité 8] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société "[9] [Localité 12] [Localité 11] [Localité 14]" (ci-après : la société [10], ou la société), employeur de Mme [Z] [P] née [R], occupant un poste d’ouvrière – aide de ménage, a déclaré l’accident dont cette dernière a été victime le 1er août 2022 à 6h50, décrit en ces termes': alors que Mme [P] était en pause depuis 6h30, elle se serait relevée pour reprendre sa prestation et se serait sentie mal. Malaise, syncope.
Mme [P] est décédée le 1er août 2022 à 9h45.
Par lettre du 7 novembre 2022, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours, et la commission médicale de recours amiable, qui s’est déclarée incompétente au profit de la première.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 10 juin 2024, a':
— débouté la société de ses demandes,
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l’accident mortel du travail au titre de la législation sur les risques professionnels,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société aux dépens.
La société a fait appel le 10 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la société demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Elle se prévaut, à titre principal, d’un manquement de la caisse au principe du contradictoire, en faisant valoir que le dossier offert à la consultation ne comprenait pas le certificat médical de décès, qu’elle a, à ce stade, formulé des observations complémentaires mais que la caisse n’a pas jugé utile de lui offrir une seconde période de consultation, pourtant prévue par les textes.
Elle se prévaut, subsidiairement, de l’insuffisance de l’instruction menée par la caisse, en faisant valoir qu’il n’existe aucun fait accidentel et soudain, que l’évènement est survenu un lundi en début de poste, qu’il existe une cause totalement étrangère dans la survenance du malaise de la salariée, que la caisse n’a cependant pas jugé utile de tenir compte des observations qu’elle avait émises et n’a pas non plus diligenté une enquête complémentaire lui permettant de prendre une décision éclairée, et qu’elle n’a pas sollicité l’avis du médecin conseil.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle conteste tout manquement au principe du contradictoire, faisant valoir que sa décision peut intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire et la date d’expiration du délai d’instruction, alors que le dossier est figé, et que seul un manquement au délai règlementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité. Elle ajoute que le dossier mis à disposition de l’employeur – consulté et commenté à plusieurs reprises par celui-ci – comportait notamment un acte de décès, qu’elle ne disposait pas d’autres certificats médicaux et qu’aucun texte ne lui impose d’avoir en sa possession un certificat médical exposant les causes du décès.
Elle soutient que Mme [P], victime d’un malaise au temps et au lieu du travail, bénéficiait de la présomption d’imputabilité de sorte qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve certaine que ce malaise avait pour origine une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas. Elle soutient qu’elle n’était pas tenue de procéder à une autopsie et qu’en l’absence de question d’ordre médical elle n’a pas sollicité l’avis du médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
[…] En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Si une circulaire de la [5] 28-2019 – qui au demeurant n’a aucune portée normative – évoque la volonté, au travers des nouvelles dispositions applicables depuis 2019, de donner à la caisse le temps de prendre en considération les observations apportées lors du contradictoire, force est de constater que les dispositions règlementaires précitées n’imposent aucune durée spécifique de mise à disposition après la phase de consultation / observations, et cela y compris lorsque de telles observations ont été formulées, et que ces dispositions n’imposent pas non plus à la caisse de procéder à des vérifications complémentaires lorsque des observations ont été émises.
Dès lors, le fait que la société ait formulé des commentaires les 26 et 28 octobre 2022 est indifférent.
En outre, le dossier de demande de reconnaissance de l’accident du travail était complet au 11 août 2022. Par courrier du même jour, la caisse en a avisé l’employeur et l’a par ailleurs informé de l’existence d’une enquête en cours et de la possibilité, une fois terminée l’étude du dossier, de consulter les pièces de celui-ci et de formuler ses observations du 21 octobre au 2 novembre 2022, précisant qu’au-delà, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision, qui lui serait adressée au plus tard le 10 novembre 2022.
Ainsi, le fait que la décision de prise en charge ait fait l’objet d’une lettre du 7 novembre 2022 ne révèle aucun manquement de la caisse et n’emporte aucune conséquence.
Enfin, seul le non-respect du contradictoire au cours de la première phase de consultation est susceptible de fonder une décision d’inopposabilité de la prise en charge, de sorte que celle-ci ne saurait être encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé, après le délai de consultation de 10 jours francs, d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise.
Par ailleurs, dès lors que le décès de la salariée apparaissait comme étant d’origine naturelle, il ne peut être reproché à la caisse de n’avoir offert à la consultation qu’un acte de décès, et non un certificat de décès susceptible de mentionner les causes de la mort.
En outre, la société soutenant que l’enquête diligentée par la caisse ne permet pas de confirmer le caractère professionnel du malaise mortel de Mme [P], il est rappelé que ce malaise est survenu au temps et au lieu du travail, peu important que Mme [P] ait été en pause. La manifestation brutale de ce malaise, suivi du décès, constitue l’accident lui-même, survenu au temps et au lieu du travail, peu important que le décès soit quant à lui intervenu à l’hôpital. L’accident mortel bénéficie donc d’une présomption d’imputabilité au travail.
Il appartient dès lors à l’employeur souhaitant renverser la présomption de démontrer que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, en établissant par exemple :
— que le travail n’a joué aucun rôle dans son apparition, la lésion résultant d’un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail,
— ou que la victime s’est volontairement soustraite à l’autorité de l’employeur.
A cet égard, la société ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir diligenté d'« enquête suffisante », s’attachant notamment aux causes du malaise, dès lors que l’article R. 441-8 n’exige de la caisse, en cas de décès, que la réalisation d’une enquête sans plus de précisions et que les circulaires invoquées, notamment la circulaire 38-2019, n’ont pas de portée normative.
En particulier, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait procéder à une autopsie, car s’il est exact que la caisse a la possibilité d’en solliciter la réalisation, en application de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, elle n’en a pas l’obligation lorsque celle-ci n’est pas demandée par les ayants droit de la victime.
De même, la société est mal fondée à lui reprocher de ne pas avoir demandé l’avis de son médecin conseil, en violation de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, alors que cet article n’est applicable qu’à l’occasion de l’attribution d’une rente et non lors de l’instruction d’un dossier de reconnaissance d’accident du travail. La teneur du dossier, la transmission éventuelle d’un document médical, au demeurant non précisé, n’imposaient pas de solliciter un tel avis.
Enfin, les développements de l’employeur relatifs à l’existence d’un état pathologique antérieur (tabagisme important, diabète, artères bouchées par des caillots de sang, éventuelle fatigue) ne suffisent pas à prouver que le travail n’a joué strictement aucun rôle dans la survenue de l’accident mortel.
En conséquence, l’employeur ne rapportant la preuve ni d’une cause totalement étrangère au travail, ni d’un manquement de la caisse à ses obligations, ne peut qu’être débouté de sa demande.
Le jugement est donc confirmé.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel, outre sa condamnation aux dépens de première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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