Infirmation partielle 18 juin 2020
Rejet 19 mai 2022
Cassation 17 mai 2023
Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 24 sept. 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 mai 2023, N° 21-17315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(N°2025/ 217 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00175 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXYG
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Mai 2023 -Cour de Cassation de PARIS – RG n° 21-17315
APPELANT
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Margaux KIRAT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/500586 du 03/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé pa Madamer Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société PSA automobiles, devenue la société Stellantis auto a engagé M. [N] [L] par contrat de travail à durée indéterminée du 23 juillet 1999, en qualité d’agent professionnel de fabrication.
M. [L] a dans un premier temps été affecté à l’établissement d'[Localité 5], puis a exercé sur le site de [Localité 7] à partir du 5 novembre 2007.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne.
La société PSA automobiles occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 28 janvier 2011, une mise à pied disciplinaire d’une journée a été notifiée à M. [L] pour des absences injustifiées.
Par lettre du 6 octobre 2011, une mise à pied disciplinaire d’une journée a été notifiée à M. [L] pour une absence injustifiée.
Par lettre du 9 mai 2012, une mise à pied disciplinaire a été notifiée à M. [L] pour deux abandons de poste.
M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 mai 2012.
M. [L] été licencié pour 'cause réelle et sérieuse’ par lettre notifiée le 12 juin 2012.
La lettre de licenciement indique : 'nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
Vous avez été absent sans autorisation du 13 au 30 avril 2012, le 07 mai 2012 et le 5 juin 2012. Vous n’avez pas prévenu votre hiérarchique, M. [U] [Y], de ces absences et ce dernier n’a pas réussi à vous joindre sur votre numéro de téléphone pour en connaître les motifs et ce, malgré plusieurs tentatives.
Par ailleurs, ces absences n’ont pas été justifiées dans le délai de 3 jours fixé par le règlement intérieur.
Par courriers recommandés du 30 avril 2012 et du 02 mai 2012, qui nous ont été retournés par les services postaux pour 'destinataire non identifiable', nous vous avons demandé de justifier vos absences.
Le 26 avril 2012, M. [B] [Z], Responsable des relations sociales et humaines, vous a contacté par téléphone pour connaître le motif de vos absences. Vous lui avez répondu que vous étiez 'en poste à [Localité 5] dans l’unité peinture.' Il vous a alors indiqué n’avoir eu aucune information du site d'[Localité 5] sur une quelconque mission, puis vous a rappelé que vous étiez en situation d’absence injustifiée et qu’il fallait reprendre le travail immédiatement sur votre poste au sein du site [Localité 7]. Vous avez alors demandé un rendez-vous pour le vendredi 27 avril 2012 à 16h, décalé par la suite au lundi 30 avril 2012 à 9h, sur votre demande. Vous n’êtes pas venu à cet entretien que vous aviez pourtant sollicité.
D’une part, le motif que vous avez invoqué pour expliquer votre absence sur votre poste de travail sur le site de [Localité 7] aux dates précitées ne constitue pas une justification d’absence valable dans la mesure où votre hiérarchique, M. [U] [Y] ne vous a jamais demandé d’exécuter une mission au sein de l’établissement d'[Localité 5].
D’autre part, en ne justifiant pas votre absence, vous avez enfreint l’article II-6 du règlement intérieur selon lequel : « toute absence doit être justifiée auprès du service du personnel dans les 3 jours »
Enfin, compte tenu du caractère impromptu de vos absences et de l’impossibilité pour votre hiérarchique d’en connaître la durée, celles-ci ont perturbé le bon fonctionnement du secteur de fabrication auquel vous êtes affecté.
Un tel comportement ne saurait être toléré au sein de notre établissement et rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles. '
Le 29 juin 2016, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander l’annulation de son licenciement, sa réintégration dans l’entreprise, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et indemnités.
Par jugement du 6 mars 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a ainsi statué:
'déclare l’action de M. [N] [L] irrecevable, l’ensemble des demandes étant prescrites,
Condamne M. [N] [L] aux entiers dépens.'
M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour d’appel de Versailles a rendu la décision suivante :
'INFIRME le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives à la prescription de l’action en contestation du licenciement
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de rappels de salaire ;
CONDAMNE la SA Peugeot Citroën Automobiles à payer à Monsieur [L] la somme de 4 557,09 € bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, soit 455,71 € bruts ;
DÉBOUTE Monsieur [L] de ses autres demandes de rappel de salaire au titre de l’indemnité de séjour et des absences injustifiées ;
DÉBOUTE Monsieur [L] de sa demande indemnitaire au titre de la discrimination ;
ORDONNE à la SA Peugeot Citroën Automobiles de remettre à Monsieur [L] un bulletin de paie conforme au présent arrêt ;
CONDAMNE la SA Peugeot Citroën Automobiles aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SA Peugeot Citroën Automobiles à payer à Me Hugues Berry, avocat de Monsieur [L], la somme de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.'
M. [L] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
La société PSA automobiles a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 17 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu la décision suivante :
'REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite l’action en contestation du licenciement et en ce qu’il déboute M. [L] de sa demande indemnitaire au titre de la discrimination, l’arrêt rendu le 18 juin,2020, entre les parties, par la cour d’appel de
Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société PSA automobiles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PSA automobiles et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros.'
Cette décision est ainsi motivée :
'Vu les articles L.1132-1, L.1132-4, L.1134-5 et L. 1471-1 du code du travail :
7. Selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux actions exercées en application de l’article L. 1132-1 de ce code.
8. Il résulte des articles L.1132-1, L.1132-4 et L.1134-5 du même code que l’action en reconnaissance de la nullité de la rupture d’un contrat de travail en raison d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée.
9. Pour déclarer la contestation du licenciement irrecevable comme étant prescrite, l’arrêt relève d’abord que le salarié a reçu notification de la lettre de licenciement le 18 juin 2012 et qu’il a formé sa demande d’aide juridictionnelle le 14 juin 2016, puis saisi la juridiction prud’homale le 29 juin 2016. ll retient ensuite que la prescription biennale prévue à l’article L.1471-1 du code du travail n’écarte le délai de deux ans que pour les actions en réparation d’un, préjudice résultant d’une discrimination et que, dans ces conditions, l’action en nullité du licenciement fondée sur la discrimination subie par le salarié demeure soumise au délai d’action de deux ans issu de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
Par déclaration formée par voie électronique le 19 décembre 2023, M. [L] a saisi la cour d’appel de Paris, cour d’appel de renvoi.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NANTERRE entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de Monsieur [L] en nullité de son licenciement irrecevable car prescrite
— STATUANT A NOUVEAU :
—
DEBOUTER la société STELLANTIS AUTO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
—
FIXER le salaire mensuel brut de base de Monsieur [L] à la somme de 2.727,12 € bruts
—
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [L] reposait sur un motif discriminatoire lié à son état de santé
En conséquence :
—
JUGER que le licenciement notifié à Monsieur [L] le 12 juin 2012 est nul
*/ A titre principal :
—
ORDONNER la réintégration de Monsieur [L] dans l’entreprise au poste d’Agent professionnel de Fabrication sur chaine de montage automobile ' Statut Ouvrier – Coefficient 170 ' Niveau II ' Echelon 1, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir
—
CONDAMNER la société STELLANTIS AUTO à régler à Monsieur [L], pour chaque mois ou fraction de mois ayant couru depuis le 15 juillet 2012 jusqu’à la date de sa réintégration effective, un salaire mensuel de 2 727,12 € bruts
A titre subsidiaire si la réintégration était impossible :
—
CONDAMNER la société STELLANTIS AUTO à régler à Monsieur [L] la somme de 393.000 € nets soit l’équivalent de 12 ans de salaire à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de son licenciement reposant sur un motif discriminatoire lié à son état de santé
*/ En tout état de cause :
—
CONDAMNER la société STELLANTIS AUTO au règlement de la somme de 3.000 € nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Stellantis auto demande à la cour de :
'1) Sur la demande de nullité du licenciement au visa de l’article l.1226-13 du Code du travail:
' A titre principal :
— JUGER que l’action en nullité du licenciement de Monsieur [L] sur le fondement des articles L.1226-9 et L1226-13 du Code du travail, introduite pour la première fois en 2024 devant la Cour d’appel de renvoi, est prescrite depuis le 15 juin 2015 ;
Par conséquent :
— DECLARER MONSIEUR [L] IRRECEVABLE en son action en nullité du licenciement sur le fondement des articles L.1226-9 et L1226-13 du Code du travail ;
' A titre subsidiaire :
— JUGER que Monsieur [L] n’apporte pas la preuve d’une suspension de son contrat de travail pour accident du travail à la date du licenciement ;
Par conséquent :
— DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande d’annulation du licenciement sur le fondement des articles L.1226-9 et L.1226-13 du Code du travail et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
2) Sur la demande de nullité du licenciement au visa de l’article L.1132-4 du Code du travail:
— JUGER que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une cause objective étrangère à son état de santé et que Monsieur [L] n’a pas été victime d’une discrimination liée à son état de santé ;
Par conséquent :
o DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande d’annulation du licenciement sur le fondement des articles L.1132-1 et L.1132-4 du Code du travail et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
3) Sur les demandes de réintégration, de rappels de salaire, et dommages et intérêts :
' A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
' A titre subsidiaire :
— JUGER que la réintégration de Monsieur [L] est impossible ;
— JUGER que Monsieur [L] ne démontre pas l’existence d’un préjudice à hauteur du montant de « 393.000 EUROS NETS » qu’il sollicite ;
Par conséquent :
— DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de réintégration ;
— DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de condamnation de la Société à lui verser « pour chaque mois ou fraction de mois ayant couru depuis le 15 juillet 2012 jusqu’à la date de sa réintégration effective, un salaire mensuel de 2.727,12 euros bruts»;
— LIMITER les dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 15 035,95 euros bruts, correspondant à 6 mois de salaire ;
' A titre très subsidiaire :
o CONSTATER que Monsieur [L] ne communique pas le montant des revenus du travail ou de remplacement qu’il a perçus depuis 2012 ;
Par conséquent :
— DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de condamnation de la Société à lui verser « pour chaque mois ou fraction de mois ayant couru depuis le 15 juillet 2012 jusqu’à la date de sa réintégration effective, un salaire mensuel de 2 727,12 euros bruts»;
' A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que la demande de réintégration de Monsieur [L] a été introduite tardivement ;
— LIMITER la condamnation accompagnant la réintégration comme suit :
' APPLIQUER un salaire de référence de 2 505,99 € bruts ;
' EXCLURE toute réparation ou rappel de salaire pour la période antérieure au 22 février 2017 ;
' DEDUIRE du montant de la condamnation la somme de 15 793,10 euros correspondant à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité compensatrice de préavis ;
' DEDUIRE du montant de la condamnation les revenus du travail ou de remplacement de Monsieur [L] soit a minima 69 121,81 €, ce montant restant à parfaire sur la base des pièces complémentaires dont il fait sommation de communiquer à Monsieur [L] ;
4) En tout état de cause :
— FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [L] à la somme de 2.505,99 euros bruts ;
— DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande au titre des dépens et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] au paiement la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-13 du code du travail
M. [L] développe deux moyens à l’appui de sa demande de nullité du licenciement. Il demande la nullité du licenciement sur le fondement de l’article L.1226-13 du code du travail, en faisant valoir que le licenciement est intervenu alors qu’il a été victime d’un accident du travail et qu’aucune visite de reprise n’a eu lieu.
M. [L] explique que le conseil de prud’hommes a été saisi le 29 juin 2016 d’une demande de nullité du licenciement notifié le 12 juin 2012, soit dans le délai de 5 ans qui lui était imparti.
L’article L. 1226-13 du code du travail dispose que 'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.'
L’article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose que 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.'
Les dispositions transitoires de cette loi disposent que 'les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Le délai de prescription de deux années est plus court que le délai antérieur qui était de cinq années ; il s’est immédiatement appliqué. Ces dispositions sont ainsi applicables à la présente instance, qui n’avait pas encore été formée lors de l’entrée en vigueur de la loi.
Le délai pour exercer une action relative à la rupture du contrat de travail est en principe de deux années, sauf si l’action est exercée sur un fondement pour lequel un délai dérogatoire est expressément prévu.
Aucun délai de prescription dérogatoire n’étant prévu pour l’action en nullité du licenciement fondée sur l’article L. 1226-13 du code du travail, le délai de prescription était donc de deux années à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
Le délai de deux années avait intégralement couru entre l’entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et la date de saisine du conseil de prud’hommes, le 29 juin 2016. L’action en nullité formée sur le fondement de l’article L. 1226-13 du code du travail est en conséquence irrecevable pour être prescrite.
Il sera ajouté au jugement.
Sur la discrimination
Le délai de cinq années à compter du licenciement n’avait pas intégralement couru lorsque le conseil de prud’hommes a été saisi. La demande de nullité du licenciement fondée sur une discrimination n’est pas prescrite et est en conséquence recevable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit l’action irrecevable pour être prescrite.
L’article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
L’article L. 1132-4 du code du travail dispose que 'Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.'
M. [L] expose que son licenciement est discriminatoire pour être incompatible avec les prescriptions du médecin du travail.
Il explique n’avoir été affecté à [Localité 7] que temporairement par un avenant de détachement à l’issue duquel il aurait dû être réintégré à [Localité 5], ce qui a en outre été prescrit par le médecin du travail.
Il produit l’avenant de détachement qu’il a signé qui prévoit qu’il accepte de travailler sur le site de [Localité 7] du 05/11/2007 au 30/11/2007, mission qui 'pourra être prolongée sur demande du site qui vous reçoit, sauf avis contraire de votre part…. Vous restez rattaché administrativement à l’Etablissement d'[Localité 5].'
Dans la fiche d’aptitude du 14 janvier 2010 le médecin du travail a indiqué 'Apte au poste actuel-prévoir une mutation en urgence sur [Localité 5].'
Ce fait est établi.
M. [L] expose avoir été victime d’un accident du travail le 11 avril 2011, qui n’aurait pas été déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie.
L’appelant produit une lettre du médecin du travail du 11 avril 2011 qui adresse le salarié aux urgences de l’hôpitâl [6] dans laquelle il indique 'je vois ce soir à sa demande à prise de service M. [L] qui présente depuis environ midi une douleur au pied droit avec oedème … nécessitant un bilan et une prise en charge urgente.' Ce médecin a également établi une fiche de santé sur laquelle est écrit 'lettre pour service des urgences hopîtal [6]' puis la case 'pas d’avis d’aptitude’ est entourée ; le motif de consultation renseigné sur le document est 'autres'.
La fiche de la visite de reprise du 12 novembre 2011 indique 'inapte temporaire à son poste pendant deux semaines, apte à un poste sans manutention, à revoir en janvier 2012« , celle du 04 juin 2012 indique en suite 'suivi médical – à revoir en juillet 2012 ».
Les différentes mentions du dossier médical du salarié ne font pas état d’un accident du travail.
La survenance d’un accident du travail ne résulte d’aucun des éléments produits, ni la survenance d’un fait quelconque au cours d’une période de travail qui serait à l’origine de l’oedème constaté le 11 avril 2011, à la prise de service du salarié, qui était alors en poste de nuit.
Ce fait n’est pas établi.
M. [L] indique avoir été en arrêt de travail jusqu’au 12 avril 2012, sans produire d’arrêt de travail, ni aucun élément qui établirait cette situation.
Par courrier remis le 27 avril 2012 au service des ressources humaines d'[Localité 5], M. [L] a demandé à être réintégré sur le site d'[Localité 5], à l’issue de l’avenant de détachement de 2007, expliquant être sous régime de nuit à [Localité 7]. Par courrier du 10 mai 2012 du service des relations sociales d'[Localité 5], il lui a été répondu qu’il avait été muté à [Localité 7] et qu’il devait adresser ses demandes au responsable des ressources humaines de ce site.
L’affectation prolongée sur le site de [Localité 7], avec un avis du médecin du travail pour une affectation à [Localité 5] est établie.
M. [L] expose avoir fait l’objet d’un acharnement disciplinaire et explique avoir été absent de son poste en raison du non-respect des préconisations du médecin du travail, qui avait indiqué une aptitude à un poste sans manutention.
Il produit :
— une mise à pied disciplinaire du 28 janvier 2011 pour des absences sans motif les 20, 21 et 22 décembre 2010,
— une mise à pied disciplinaire du 6 octobre 2011 pour une absence sans motif le 29 août 2011,
— une mise à pied disciplinaire le 9 mai 2012 pour avoir quitté son poste sans motif les 16 et 30 mars 2012.
L’avis du médecin du travail qui indique une inaptitude temporaire pendant deux semaines, avec la mention 'apte à un poste sans manutention’ est du 12 décembre 2011. Cet avis est postérieur aux deux premières sanctions produites par le salarié, de sorte qu’aucun non-respect des préconisations du médecin du travail ne peut être en lien avec ces sanctions, dont la nullité n’est pas demandée.
Aucun non-respect des préconisations du médecin du travail ne résulte de ces sanctions.
Le fait n’est pas établi.
M. [L] expose que son licenciement est discriminatoire pour avoir été prononcé quelques temps après l’avis du médecin du travail qui a posé des restrictions à son activité et alors que lors de la dernière visite avec le médecin du travail un suivi médical a été préconisé.
Le licenciement a été prononcé le 12 juin 2012. Une restriction des tâches a été préconisée par le médecin du travail le 12 décembre 2011 et lors de la visite du 4 juin 2012 le médecin du travail a indiqué 'suivi médical à revoir en juillet 2012.'
Il ne résulte d’aucun des éléments produits que les tâches confiées à M. [L] comportaient de la manutention et étaient incompatibles avec l’avis d’inaptitude temporaire qui avait été émis par le médecin du travail. En revanche, le licenciement est intervenu alors que le médecin avait déjà conclu à des restrictions ainsi qu’à un suivi du salarié. Ce fait est établi.
M. [L] expose qu’il a été licencié sans avoir passé de visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail pour un accident du travail, arrêt qui a pris fin en avril 2012. Aucun élément ne démontre l’accident du travail, ni la période d’arrêt de travail en avril 2012 qui aurait rendu nécessaire une visite de reprise.
Deux périodes d’arrêt de travail résultent des éléments produits. La première est la mention inscrite au dossier médical de M. [L] qui indique une hospitalisation du 26 novembre au 08 décembre 2011, à l’issue de laquelle la visite de reprise du 11 décembre 2011 a eu lieu. La seconde est une période d’absence pour maladie qui est inscrite sur les bulletins de paie produits par l’employeur, pour la période du 14 au 20 mai 2012, durée qui ne rendait pas nécessaire l’organisation d’une visite de reprise.
Le fait n’est pas établi.
L’affectation prolongée de M. [L] sur le site de [Localité 7], après l’avis du médecin du travail, et le licenciement prononcé alors que des problèmes de santé avaient été signalés à l’employeur laissent présumer une discrimination fondée sur l’état de santé.
L’intimée explique qu’à l’issue du détachement M. [L] a été affecté sur le site de [Localité 7]. Le contrat de travail prévoit une clause de mobilité et le site de [Localité 7] est mentionné sur tous les documents professionnels.
L’employeur souligne que le dossier médical de M. [L] indique que lors de la visite du 14 janvier 2010 le médecin du travail a noté une dépression, une séparation du salarié avec sa femme et que le salarié lui a demandé d’appuyer sa demande de mutation sur le site d'[Localité 5], ce qui résulte bien des mentions qui sont inscrites à cette date sur le dossier médical du salarié.
L’intimée produit un avenant qui a été signé par M. [L] le 14 mai 2010 pour un passage en horaires de nuit sur le site de [Localité 7] à compter du 25 mai 2010. Ce document est postérieur à l’avis émis par le médecin du travail et indique expressément le lieu d’affectation du salarié.
Ces éléments, notamment l’accord intervenu, justifient le maintien de M. [L] sur le site de [Localité 7].
Aucune remarque ultérieure n’a été formulée par le médecin du travail quant au lieu d’affectation de M. [L]. Lors de la visite de reprise du 12 décembre 2011, consécutive à une hospitalisation, l’avis était une inaptitude provisoire pendant quinze jours avec une aptitude à un poste sans manutention.
Lors de la visite du 4 juin 2012, le médecin du travail n’a formé aucune observation sur les conditions de travail du salarié.
Les bulletins de paie de janvier à avril 2012 ne portent pas d’indication relative à une situation d’arrêt de travail prolongé du salarié. Ils portent au contraire plusieurs mentions qui démontrent une présence du salarié dans l’entreprise, telles que des retards de celui-ci. M. [L] a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident le 30 mars 2012 pour avoir quitté son poste sans autorisation, ce qui démontre que le salarié était présent sur son lieu de travail, et non en situation d’arrêt de travail.
L’intimée souligne que la décision de la cour d’appel de Versailles est définitive en ce qui concerne le rejet de la demande de rappel de salaires pour les absences d’avril et mai 2012, ayant considéré que le salarié ne contestait pas la situation d’absence injustifiée.
Le bulletin de paie du mois de mai 2012 mentionne la régularisation des absences sans motif du salarié au cours du mois d’avril 2012, à hauteur de 86,6 heures. Il indique également une absence du salarié sans motif au cours du mois de mai.
Le règlement intérieur de l’entreprise prévoit en son article 11.6 que le salarié doit adresser un justificatif de son absence dans le délai de trois jours.
L’envoi par le salarié d’un justificatif de ses absences ne résulte d’aucune pièce versée aux débats.
Dans le courrier que M. [L] a adressé à son employeur le 20 juin 2012, le salarié n’a pas contesté les absences renouvelées à son poste, ni l’absence d’envoi d’un justificatif. Il n’a évoqué que l’absence de réception du courrier de convocation à l’entretien préalable et sa volonté qu’il avait exprimée de rejoindre le site d'[Localité 5].
La demande d’être à nouveau affecté sur le site d'[Localité 5] n’a été remise à une personne du service des ressources humaines d'[Localité 5] que le 27 avril 2012, alors que le salarié était déjà absent depuis plusieurs jours sur le site de [Localité 7]. Le souhait du salarié ne justifiait pas qu’il cesse de se présenter sur son lieu d’affectation pendant plusieurs jours au mois d’avril, puis deux jours au mois de mai.
La réalité des raisons invoquées par l’appelant pour justifier les absences des mois d’avril, mai et juin 2012, à savoir les manquements de l’employeur à réaliser une visite de reprise ou à respecter les avis du médecin du travail, n’est pas démontrée.
Les absences injustifiées de M. [L] sont ainsi établies. Leur durée et leur renouvellement, au regard de la situation du salarié, justifiaient le licenciement qui a été prononcé.
L’employeur prouve ainsi que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout discrimination relative à l’état de santé du salarié.
La demande de nullité du licenciement doit être rejetée, ainsi que les demandes financières consécutives.
Il sera ajouté au jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application de l’article 639 du code de procédure civile, M. [L] supportera la charge des dépens de toutes les juridictions du fond, y compris de ceux afférents à l’instance devant la cour d’appel de Versailles du 18 juin 2020,
Il n’y a pas lieu à allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant dans les limites du renvoi,
Dit irrecevable la demande de nullité formée par M. [L] sur le fondement de l’article L. 1226-13 du code du travail,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit irrecevable pour prescription l’action en nullité du licenciement fondée sur une discrimination,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dite recevable la demande de nullité du licenciement formée par M. [L] sur le fondement d’une discrimination,
Déboute M. [L] de sa demande de nullité du licenciement fondée sur une discrimination , de sa demande de réintégration, de sa demande de verser un salaire entre le licenciement et la date de réintégration, de la demande subsidiaire de dommages-intérêts,
Condamne M. [L] à supporter la charge des dépens de toutes les juridictions du fond, y compris de ceux afférents à l’instance devant la cour d’appel de Versailles du 18 juin 2020,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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