Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/05447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 9 octobre 2025, N° 24/02676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/05447 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q24D
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 09 OCTOBRE 2025 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/02676
DEMANDEURE A LA REQUETE :
S.A. COFIDIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion-absorption ayant effet au 1er octobre 2015.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 24/02676 (Fond), Défendeur à la saisine dans 25/05447 (Fond)
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame [C] [X]
née le 02 Mars 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Océane AUFFRET- DE PEYRELONGUE
Autre(s) qualité(s) : Défendeur à la saisine dans 25/05447 (Fond), Intimé dans 24/02676 (Fond)
Monsieur [M] [X]
né le 04 Janvier 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Océane AUFFRET- DE PEYRELONGUE
Autre(s) qualité(s) : Défendeur à la saisine dans 25/05447 (Fond), Intimé dans 24/02676 (Fond)
S.A.S. EVASOL représentée par la SELARL [U] [W] es qualité de mandataire ad’hoc
[Adresse 3]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) : Défendeur à la saisine dans 25/05447 (Fond), Intimé dans 24/02676 (Fond)
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [U] [W] représentée par Me [U] [W] es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS EVASOL
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
en ont délibéré.
Greffier : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRÊT :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’arrêt de ce siège en date du 9 octobre 2025 portant le n° de minute 2025/393, rendu selon la page 2 par défaut et selon le dispositif par arrêt réputé contradictoire;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 7 novembre 2025 par Me Alexandre SALVIGNOL;
Vu les observations recueillies pour chacune des parties constituées portant sur ladite requête;
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’erreur qui affecte l’arrêt du 9 octobre 2025 en page 2 et qui concerne la qualification de l’arrêt sera réparée de telle sorte qu’il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Les dépens de la rectification suivront le sort de l’instance initiale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt réputé contradictoire,
Fait droit à la requête présentée,
Dit que la page n°2 de l’arrêt du 9 octobre 2025 doit être ainsi rectifié:
Les mentions :
'ARRET
— rendu par défaut'
seront remplacées par :
'ARRET :
— réputé contradictoire '.
Le reste sans changement
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur l’expédition de l’arrêt.
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance initiale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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