Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 24/04555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 11 juillet 2024, N° 21/00663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 41
N° RG 24/04555
N° Portalis DBVL-V-B7I-VB4H
(Réf 1ère instance :
TJ de Brest
Jugement du 11 juillet 2024
RG 21/00663)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [A] divorcée [M]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand VALLANTIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [F], [S], [K] [Y]
né le 15/01/1962 à [Localité 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. TAPIS SAINT MACLOU
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Inès MERIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. MMA IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. MAAF ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] 79036 [Adresse 6]
Représentée par Me Cynthia VINGADASSALOM de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant factures des 29 et 30 janvier 2012, Mme [J] a confié, dans le cadre de travaux de rénovation de sa salle de bain, dans son appartement sis [Adresse 1] à [Localité 1], la fourniture et la pose du carrelage et de la faïence à la société Tapis Saint Maclou, assurée auprès des MMA. M. [Y], assuré auprès de la MAAF, est intervenu en qualité de sous-traitant.
La réception a été prononcée le 22 mars 2012 avec comme réserve ' joint carrelage douche à revoir'.
Se plaignant de désordres, notamment une stagnation d’eau autour de la bonde de son bac à douche, Mme [J] a fait intervenir la société Equipage, laquelle avait réalisé les travaux de plomberie de l’appartement. Le 26 octobre 2012, la société Equipage a considéré que la rétention d’eau autour de la bonde était imputable à un problème de pose du carrelage. Mme [J] a ensuite dénoncé à la société Saint [R] un dégât des eaux survenu dans un appartement du dessous.
En l’absence de réglement amiable, une mesure d’expertise a été ordonnée le 27 mai 2019. M. [X] a déposé son rapport le 6 août 2020.
Par actes d’huissier des 19, 20 et 21 avril 2021, Mme [J] a fait assigner la société Tapis Saint [R], la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), la société MAAF assurances (la société MAAF) et M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Brest, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Le 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a écarté l’application de la garantie décennale, retenu que l’action relevait de la responsabilité de droit commun et a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Brest a :
— Débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Mme [J] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Mme [J] a relevé appel de cette décision le 31 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2024, Mme [A] divorcée [M] demande à la cour de:
— Réformer le jugement
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Condamner solidairement la société Tapis Saint [R], les sociétés MMA, M. [Y] et la société Maaf à lui payer la somme de 21.904,76 euros (plus indexation sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport de l’expert), au titre de ses préjudices matériels et immatériels,
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement M. [Y] et la société Maaf à lui payer la somme de 21.904,76 euros (plus indexation sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport de l’expert), au titre de ses préjudices matériels et immatériels,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société Tapis Saint [R], les sociétés MMA, M. [Y] et la société Maaf à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société Tapis Saint [R], les sociétés MMA, M. [Y] et la société Maaf aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6.900,80 euros,
— Débouter la société Tapis Saint [R], les sociétés MMA, M. [Y] et la société Maaf de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2025, M. [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement,
— Débouter Mme [J] de toutes ses demandes à son encontre,
— Débouter la société Tapis Saint [R], la société Maaf, les sociétés MMA de leurs demandes à son encontre,
— Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Bel West conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— Débouter Mme [J] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de préjudice moral indexé suivant l’indice BT01,
— Condamner la société Tapis Saint [R] et son assurance les sociétés MMA à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel, de jouissance et préjudice moral, frais irrépétibles et dépens,
— Condamner la société Maaf, assureur de M. [Y], à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et dépens,
— Condamner toutes parties succombantes in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL Bel West conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 novembre 2025, les sociétés MMA demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— Juger qu’elles ne doivent pas leur garantie,
— Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses prétentions à leur encontre, les dommages ne relevant pas de la garantie décennale obligatoire et d’une activité déclarée contractuellement,
— Reconventionnellement, condamner Mme [J] au règlement d’une somme de 7.000 euros sur le fond dans l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [J] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— Condamner solidairement M. [Y] et la société Tapis Saint [R] au règlement d’une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2025, la société Tapis Saint [R] demande à la cour de :
— Confirmer la décision rendue,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger qu’elle n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité,
— Débouter Mme [J] de ses demandes fins et conclusions contre elle,
— Débouter M. [Y] et la société Maaf de leurs demandes fins et conclusions présentées contre elle,
— Débouter les sociétés MMA de l’ensemble des demandes présentées contre elle,
Subsidiairement, si par impossible une condamnation était prononcée à son encontre,
— Juger que les sociétés MMA sont tenues de la garantir de l’ensemble des sommes mises à sa charge,
— Juger que M. [Y] et la société Maaf doivent la garantir de l’ensemble des sommes mises à sa charge,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [J] et tout autre succombant à lui payer une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2024, la société Maaf demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu,
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre,
Subsidiairement,
— Condamner la société Tapis Saint [R] et son assurance les sociétés MMA à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner toutes parties succombantes in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en réparation
Le tribunal a écarté la responsabilité décennale. Se fondant sur le rapport d’expertise, il a relevé que les désordres sont dus à un défaut de pose du receveur, mission qui ne figure pas dans la facture de la société Tapis Saint [R]. Il a donc rejeté la responsabilité contractuelle de cette société. En revanche, il a constaté que c’est M. [Y] qui a posé le receveur. Or, relevant que Mme [J] n’invoquait pas sa responsabilité délictuelle à son encontre, le tribunal l’a déboutée de sa demande dirigée contre M. [Y].
Mme [J] soutient que les travaux confiés à la société Tapis Saint [R] comportent des malfaçons et que cette société a reconnu à de nombreuses reprises sa responsabilité. Elle estime alors qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle. A l’égard de M. [Y], elle fait valoir qu’elle recherche sa responsabilité délictuelle en sa qualité de sous-traitant car il a posé le carrelage et le receveur de douche litigieux.
La société TSM réplique n’avoir jamais reconnu sa responsabilité sous la forme d’un aveu extra-judiciaire, le courrier évoqué n’étant qu’une démarche commerciale ne correspondant pas à une reconnaissance de responsabilité. Elle ajoute que seule la pose du receveur de douche est à l’origine des désordres et que c’est Mme [J] qui a sollicité directement M. [Y] pour poser ce receveur de douche, sans ordre de la société TSM.
M. [Y] fait valoir qu’il n’a jamais posé le receveur litigieux, le panneau de douche mentionné dans son attestation ne comprenant pas de receveur.
— les désordres
En l’espèce, le procès-verbal d’huissier du 18 mars 2013 et le rapport d’expertise judiciaire du 5 août 2020 confirment les désordres dénoncés par Mme [J] consistant, dans la douche, à une rétention d’eau autour du siphon, entourée d’une auréole blanchâtre. L’eau s’écoule normalement mais reste ensuite une flaque autour du siphon.
Selon l’expert judiciaire, cette rétention est due à une contre-pente entre les carreaux de carrelage du receveur de douche et le siphon d’évacuation d’eau en raison d’un affaissement du receveur autour du siphon. L’expert ne retient pas un défaut d’ajustement entre le siphon du receveur et le carrelage car il aurait été visible dès la fin des travaux. Comme les désordres sont apparus six mois après les travaux, il considère que la cause du désordre provient d’une pose du 'receveur de douche’ sur une cale périphérique créant un affaissement du 'receveur’ dans sa partie centrale autour du siphon.
L’expert judiciaire relève que le receveur de douche est de marque Jackoboard dont la documentation technique conseille, comme élément de rehausse, de réaliser un support plan et plein, par une rehausse maçonnée ou par un élément de rehausse de la marque Jackoboard. Or, l’expert a constaté que le receveur était posé sur cales périphériques ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art et aux prescriptions de pose du fabricant.
— les responsabilités
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable, la responsabilité contractuelle de l’entreprise donneur d’ordre est engagée lorsque le dommage résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une obligation prévue dans le contrat la liant à son client. Le donneur d’ordre peut être tenu responsable des fautes commises par son sous-traitant. Il ne peut s’exonérer de ses obligations contractuelles en les déléguant à un tiers. Il reste donc garant de la bonne exécution du contrat vis-à-vis de son client.
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, il ressort notamment des factures des 29 et 30 janvier 2012 telles que traduites par l’expert judiciaire que Mme [J] a commandé auprès de la société Saint-Maclou du carrelage au sol, de la faïence pour le mur, de la colle, du joint, des prestations de main d’oeuvre et des prestations diverses, sachant que le coût de la prestation de main d’oeuvre correspond à plus des trois-quart du montant des factures.
Selon contrat cadre du 26 septembre 2008, M. [F] [Y] est intervenu comme sous-traitant de la société Tapis Saint-Maclou pour la pose de revêtement de sols et murs. Il s’est engagé à suivre les règles de l’art, les marchés et commandes. M. [Y] a d’ailleurs remis à la société Tapis Saint-Maclou les justificatifs de pose signés le 22 mars 2012 par Mme [J], ainsi que ses factures du 26 mars 2012.
Il ressort du justificatif de prestation de pose signé le 22 mars 2012 par Mme [J] et M. [Y] et de l’attestation non datée mais signée de M. [F] [Y], qu’il est intervenu pour poser le carrelage et un 'panneau de douche’ à l’italienne ainsi que le siphon fourni avec le panneau.
Le rapport du 30 mars 2017 de l’expert amiable de l’assureur multirisque habitation de Mme [J] mentionne que M. [Y], gérant de la société SLD Carrelage, a facturé sa prestation le 26 mars 2012 à [Localité 3], et que le 'panneau’ est le support sur lequel le carrelage de finition est posé. Or, selon le rapport de cette expertise amiable, ce panneau (support) doit être posé sur chape, ce qui n’est pas le cas d’autant qu’en l’espèce il n’y a pas non plus de renforts traversaux qui auraient pu caler et solidifier l’ensemble. La malfaçon dans la pose a favorisé un affaissement central.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] a mal posé le panneau de douche, support du carrelage (appelé selon les uns 'receveur', selon les autres 'panneau'), qu’il avait commandé, livré avec le siphon, ce panneau constituant le support nécessaire du carrelage du sol de la douche qu’il a posé, qu’il est intervenu comme sous-traitant de la société Tapis Saint-Maclou auprès de laquelle Mme [J] a commandé le carrelage notamment du sol pour sa douche, ainsi que la prestation de pose. Aucun élément, comme par exemple une facturation, ne permet d’établir qu’elle avait directement et de son propre chef missionné M. [Y] pour la fourniture du support du carrelage. M. [Y] a ainsi manqué à son obligation de résultat, réalisant un carrelage au sol de la douche non conforme aux règles de l’art et aux prescriptions du fournisseur du support.
Dans ces circonstances, à l’égard de Mme [J], la société Tapis Saint-Maclou, tenue par les manquements de son sous-traitant pour la pose du carrelage, engage sa responsabilité contractuelle, sans qu’il soit nécessaire de savoir si la société Tapis Saint-Maclou avait émis un aveu au sens de l’article 1383 du code civil, et M. [Y] engage sa responsabilité délictuelle.
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
— Le montant des réparations
La société Tapis Saint-Maclou considère que la douche est utilisable, qu’il n’y a donc aucun préjudice de jouissance, que Mme [J] ne justifie d’aucun préjudice moral et que doivent être rejetés tous les frais divers qu’elle sollicite.
***
L’expert préconise de remplacer le receveur, la faïence et son étanchéité et en précise les modalités (voir page 10 du rapport). Il a chiffré les réparations matérielles à la somme de 5.656,20 euros sur la base d’un devis présenté contradictoirement. Ce montant, qui n’est pas contesté, sera donc retenu. Il sera indexé suivant l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle du présent arrêt.
L’expert judiciaire a relevé que si la douche est utilisable normalement, elle nécessite un entretien spécifique pour conserver un état de propreté satisfaisant et un délai de 15 jours d’inutilisation pendant la période des travaux réparatoires. Mme [J] justifie ainsi d’un préjudice de jouissance, d’autant plus long que malgré toutes les réclamations menées depuis octobre 2012 sa douche n’est toujours pas réparée. Ce préjudice, limité dans son étendue mais long dans sa durée, peut être fixé, selon les modalités proposées par l’expert auxquelles Mme [J] renvoie, mais sur la base de 20 euros par mois. Mme [J] a dénoncé ce désordre six mois après la pose, depuis le 30 octobre 2012, soit sur une période de 13 ans. Le préjudice de jouissance sera donc fixé à hauteur de 3.120 euros.
En outre, Mme [J] a, entre le 30 octobre 2012 et l’assignation initiale, eu plus d’une dizaine d’échanges téléphoniques, électroniques et postaux de relances, a dû faire établir un constat d’huissier, s’adresser à sa compagnie d’assurance, solliciter des expertises, un avocat, en vain, et a pu croire à de nombreuses reprises à un engagement concret de la société Tapis Saint-Maclou à réparer, celle-ci ayant reconnu d’emblée l’existence du désordre et accepté une reprise du sol de la douche ainsi que la prise en charge de frais annexes, suivant devis en novembre 2014. Pour autant, les travaux de reprise n’ont pas été réalisés. Et, à compter de 2016, à la faveur d’un dégât des eaux, la société Tapis Saint [R] a refusé de s’engager dans des frais supplémentaires, a transmis son dossier à son assureur en 2017, a mis en cause son sous-traitant M. [Y], et a refusé une mesure de conciliation proposée le 22 mai 2017, prétextant la complexité du dossier. L’attitude dilatoire de la société Tapis Saint [R] révèle un manque de considération de la personne de Mme [J], la contraignant à de nombreuses démarches pendant plus de cinq ans et la maintenant dans une incertitude préjudiciable, lui causant ainsi un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
En revanche, le temps passé aux expertises et le constat d’huissier seront pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Les frais d’expertise judiciaire qu’elle a avancés seront pris en charge au titre des dépens.
Enfin, elle sera déboutée de sa demande de remboursement d’une recherche de fuites, qui n’est pas directement en lien avec le litige.
Sur les appels en garantie
En application de l’article 1147 du code civil, le sous-traitant est tenu, à l’égard du donneur d’ordre, d’une obligation de résultat.
Au regard des éléments rappelés ci-dessus, M. [Y] sera tenu de garantir les condamnations de la société Tapis Saint-Maclou à hauteur de 100%, aucune faute du donneur d’ordre n’étant établie et en lien avec les désordres.
Sur la garantie des assureurs
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, la charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance incombe à l’assuré. Dans ses rapports avec son assureur, il lui appartient donc de démontrer la garantie souscrite (2e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-13.654).
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d’un assureur de responsabilité est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l’étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (2e Civ., 14 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.684).
— sur la garantie des MMA
En l’espèce, la société Tapis Saint-Maclou ne conteste pas que les MMA garantissent uniquement sa responsabilité décennale. Les contrats d’assurance produits confirment en effet que seule la responsabilité décennale est garantie ( ainsi que les garanties de bon fonctionnement, aux existants, les dommages immatériels et les frais de déblaiement).
La responsabilité garantie n’étant pas engagée, la société Tapis Saint-Maclou et Mme [J] seront déboutées de leur demande dirigée contre l’assureur MMA.
— sur la garantie de la MAAF
La société MAAF expose n’être qu’assureur décennal de M. [Y] et avoir formulé protestations et réserves devant le juge des référés.
M. [Y] réplique que la société MAAF a pris la direction du procès et a donc renoncé aux exceptions.
***
L’article L.113-17 du code des assurances énonce que l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait la connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
Les exceptions visées par l’article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie (3e Civ., 27 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.143, Bull. 2016, III, n° 141).
En l’espèce, la MAAF ne conteste pas être l’assureur décennal de M. [Y]. Elle est d’ailleurs intervenue à ce titre lors des opérations d’expertise amiable menées par l’expert d’assurance Texa. Cependant, ni elle, ni M. [Y] ne versent aux débats le contrat pour établir l’étendue de la garantie de la MAAF.
Par conséquent, ne prouvant pas par la production du contrat que sa garantie est limitée à la seule responsabilité décennale de M. [Y], la MAAF sera condamnée à garantie au bénéfice de Mme [J], tiers au contrat.
En revanche, dans ses rapports avec son assuré, elle ne sera pas condamnée à garantir M. [Y] de ses condamnations. En effet, ce-dernier, qui avait la charge de la preuve, ne produit pas son contrat d’assurance. Par ailleurs, si lors des opérations d’expertise judiciaire, la MAAF et M. [Y] ont été représentés par le même avocat, la MAAF ne pouvait pas renoncer à l’exception tirée de la nature des risques garantis, soit, en l’espèce à l’absence de garantie de la responsabilité civile de M. [Y].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte-tenu de l’issue du litige, le jugement sera infirmé de ces chefs.
La société Tapis Saint-Maclou, M. [Y] et la MAAF seront condamnés in solidum à payer à Mme [J] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Les MMA garderont la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Infirme le jugement du 11 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
— Condamne la société Tapis Saint-Maclou, M. [Y] et la MAAF in solidum à payer à Mme [A] divorcée [M] :
— la somme de 5.656,20 euros au titre des réparations matérielles, somme qui sera indexée suivant l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle du présent arrêt ;
— la somme de 3.120 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral.
— Rejette les autres demandes de Mme [A] divorcée [M] ;
— Condamne M. [Y] à garantir les condamnations de la société Tapis Saint-Maclou à hauteur de 100% ;
— Déboute la société Tapis Saint-Maclou et M. [Y] de leurs autres demandes ;
— Dit que les MMA conservent la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles ;
— Condamne la société Tapis Saint-Maclou, M. [Y] et la MAAF in solidum à payer à Mme [A] divorcée [M] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne la société Tapis Saint-Maclou, M. [Y] et la MAAF in solidum à payer les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier, Le Président,
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