Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 mars 2026, n° 23/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 février 2023, N° 19/05112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01285 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LYOA
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 10 MARS 2026
Appel d’une décision (N° RG 19/05112)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 février 2023
suivant déclaration d’appel du 28 mars 2023
APPELANTES :
S.A.S.U. [1] prise en son établissement situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. [2] JUDICIAIRES représentée par Me [H] [L] ou Me [I] [M] [Adresse 3], ès qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement du Tribunal du commerce de LYON en date du 13 mai 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [1]
Société [3] DU GIE [4] [Adresse 4], ès qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement du Tribunal du commerce de LYON en date du 13 mai 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [1]
représentées par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [X] [Y]
né le 18 Juillet 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Flavien JORQUERA de la SELARL JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Faivre conseiller, assistées de Mme Alice Marion, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La plate-forme chimique de [Localité 4] regroupe plusieurs sociétés dont la société [1], société principale, et la société [5] dont M.[X] [Y] a été le salarié jusqu’à son départ en préretraite amiante au 1er octobre 2013.
En parallèle de son emploi dans la société [5], M. [Y] a été membre durant 25 ans de la compagnie des sapeurs pompiers volontaires de cette plate-forme chimique, compagnie gérée successivement par plusieurs sociétés dont la société [6] de 2004 à 2009 puis après 2009, la société [1].
Après son départ en retraite, M. [Y] a perçu par l’intermédiaire de la société [5] une pension de retraite en sa qualité de sous-officier sapeur pompier d’un montant annuel de 2.095,08 net initialement, porté à 2.144,28€ net en 2017, versée trimestriellement.
La société [5] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evry le 4 juillet 2017 ; par jugement prononcé le 22 novembre 2017, ce même tribunal a ordonné la cession des actifs de la société [5] au profit de la SAS [7] avec faculté de substitution vers une société à constituer sous la forme d’une SAS dénommée [8], la date d’entrée en jouissance étant fixée au 1er décembre 2017.
Le 22 mars 2018,la société [8] a signé la charte HSE (Hygiène Sécurité et protection de l’Environnement), document signé par tous les exploitants de la plate-forme chimique de [Localité 4].
La liquidation judiciaire de la société [5] a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 15 décembre 2017 et la SELARL [9] représentée par Me [D] [R] et Me [C] [F] [E], a été désignée liquidateur judiciaire. La clôture pour insuffisance d’actif de cette liquidation judiciaire a été prononcée ultérieurement le 24 octobre 2022.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la sauvegarde de la société [8], désignant la SELARL [S] aux fonctions de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec AR du 18 mars 2019, M. [Y] a mis en demeure la société [1] de lui verser sa retraite dont le versement avait été interrompu depuis le mois de janvier 2018, après la liquidation judiciaire de la société [5].
Par courrier officiel de son conseil en date du 5 avril 2019, la société [1] a rejeté cette demande, contestant qu’elle soit débitrice de l’indemnité de retraite de pompier volontaire et renvoyant M. [Y] à se retourner contre les organes de la liquidation et, le cas échéant à l’encontre de la société [8] venue aux droits de la société [5].
M. [Y], par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2019, a assigné la société [1] devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de la voir condamner, en vertu des statuts et règlement de la compagnie des sapeurs pompiers volontaire du site chimique de Pont de Claix, à lui payer sa retraite de sapeur-pompier pour les années 2018-2019 pour un montant de 3.216,42€ à parfaire, et à lui verser ensuite trimestriellement 536,07€ sous astreinte, sans préjudice de dommages et intérêts pour exécution fautive des engagements contractuels, des frais irrépétibles et des dépens.
Selon acte d’huissier en date du 28 décembre 2020, la société [1] a assigné la SELARL [9], en la personne de Me [D] [R] et Me [C] [F] [E], en leur qualité de liquidateurs de la société [5], afin de leur voir déclarer opposable la procédure engagée par M. [Y] et les voir condamner, ès-qualités, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans la procédure engagée par M. [Y].
Par jugement du 19 janvier 2021, cette procédure de sauvegarde de la société [8] a été convertie en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 23 février 2021, la SELARL [S] étant alors désignée en la personne de Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon acte d’huissier du 13 janvier 2022, la société [1] a dénoncé la procédure en cours à la SELARL [S], en la personne de Me [B] ès qualités de liquidateur de la société [10]
Par jugement contradictoire du 27 février 2023, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a :
— condamné la société [1], sans préjudice de ses droits à l’encontre des autres signataires de la charte HSE pour le site de [Localité 4], à :
payer à M. [Y] la somme de 4.288,56€ net, correspondant au montant de la retraite de sapeur -pompier qu’il aurait dû recevoir pour les années 2018 et 2019, éventuellement à parfaire selon les conditions énoncées ci-dessous, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2019,
procéder au versement de la retraite de sapeur-pompier de M. [Y], d’un montant de 536,07€ (en dernier état et sous réserve d’une revalorisation intervenue par la suite) par trimestre, par virement bancaire et au plus tard le 5 du mois janvier pour le premier trimestre, le 5 du mois d’avril pour le deuxième trimestre, le 5 du mois de juillet pour le troisième trimestre et le 5 du mois d’octobre pour le quatrième trimestre, à compter de l’année 2020 assortie de l’intérêt au taux légal,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné la société [1], sans préjudice de ses droits à l’encontre des autres signataires de la charte HSE pour le site de [Localité 4], à payer à M. [Y] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2.500€ à M. [Y] et 1.000€ à chacune des sociétés suivantes, par l’intermédiaire de leurs représentants à savoir : la SELARL [S], prise en la personne de Me [B], ès qualités de liquidateur de la société [8], la SELARL [9], prise en la personne de Me [D] [R] et Me [C] [F] [E], en qualité de mandataires liquidateurs de la société [5],
— débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration déposée le 28 mars 2023, la société [1] a relevé appel.
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [1].
Le 14 mars 2025, M. [Y] a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [11] telle que résultant des condamnations prononcées à son profit par le jugement du 27 février 2023 dont appel. Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Lyon l’a relevé de la forclusion de cette déclaration et dit qu’il devra déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par jugement en date du 13 mai 2025, le même tribunal de commerce a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société [1] en liquidation judiciaire normale et a désigné aux fonctions de liquidateurs judiciaires la SELARL [12], représentée par Me [H] [L], Me [I] [M] ou Me [J] [U] et la SELARL [V] [K] représentée par Me [V] [K].
Aux termes de leurs conclusions d’intervention volontaire déposées le 19 juin 2025 la SELARL [12], prise en la personne de Me [H] [L] ou Me [I] [M] et la SELARL [V] [K] prise en la personne de Me [V] [K] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société [1] , sans préjudice de ses droits à l’encontre des autres signataires de la charte HSE pour le site de [Localité 4] à :
payer à M. [Y] la somme de 4.288,56€ net, correspondant au montant de la retraite de sapeur-pompier qu’il aurait dû recevoir pour les années 2018 et 2019, éventuellement à parfaire selon les conditions énoncées ci-dessous, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2019,
procéder au versement de la retraite de sapeur-pompier de M. [Y], d’un montant de 536,07 euros (en dernier état et sous réserve d’une revalorisation intervenue par la suite) par trimestre, par virement bancaire et au plus tard le 5 du mois janvier pour le premier trimestre, le 5 du mois d’avril pour le deuxième trimestre, le 5 du mois de juillet pour le troisième trimestre et le 5 du mois d’octobre pour le quatrième trimestre, à compter de l’année 2020 assortie de l’intérêt au taux légal,
condamné la société [1], sans préjudice de ses droits à l’encontre des autres signataires de la charte HSE pour le site de [Localité 5] à payer à M. [Y] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts,
condamné la société [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2.500€ à M. [Y] et 1.000€ à chacune des sociétés suivantes, par l’intermédiaire de leurs représentants à savoir : la SELARL [S], prise en la personne de Me [B], ès qualitéS de liquidateur de la société [8], SELARL [9], prise en la personne de Me [D] [R] et Me [C] [F] [E], en qualité de mandataires liquidateurs de la société [5],
débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires,
condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance,
et statuant à nouveau,
— juger qu’aucun lien contractuel n’existe entre M. [Y] et la société [1],
— juger que l’indemnité de retraite des sapeurs- pompiers volontaires de la compagnie des sapeurs-pompiers volontaires de la plateforme chimique de [Localité 4] est due par l’employeur,
en conséquence,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société [1],
— condamner M. [Y] à leur verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations à leur encontre sans préjudice de ses droits à l’encontre des autres signataires de la charte [13], à la somme de 469,97€ par mois.
Les appelants font valoir notamment que :
— les statuts de la compagnie des sapeurs-pompiers établis par le capitaine de la compagnie et la société désignée comme gestionnaire de celle-ci, soit la société [11], définissent l’organisation des relations de cette compagnie avec ses membres, les sociétés signataires de la charte [13], et ne créent pas un lien contractuel avec les salariés de ces sociétés s’étant portés volontaires pour être sapeur-pompier, la signature par les sapeurs-pompiers de ces statuts ayant pour seule finalité de leur les rendre opposables
— par ses statuts, la compagnie n’a pris aucun engagement vis-à vis des sapeurs- pompiers de payer elle-même la pension de retraite ; étant une association de fait, sans personnalité morale, elle ne peut pas contracter et ne dispose pas de fonds propres ; chaque société signataire de la charte [13] qui fournit des pompiers à la compagnie est en charge de l’indemnisation de ses propres pompiers, qui sont aussi ses salariés, et donc du versement de leur retraite pour laquelle elle est tenue au paiement de charges sociales, -la convention [13] n’a pas pour vocation d’entraîner le transfert des droits et devoirs liés au contrat de travail d’un employeur vers une autre société du site, dont la société [1], celle-ci publiant seulement la grille de revalorisation des tarifs des man’uvres et des retraites,
— la pension de retraite des sapeurs-pompiers est liée au contrat de travail et incombe à l’employeur, soit la société [5] alors qu’elle n’a jamais géré la compagnie des sapeurs-pompiers ,ainsi qu’en atteste le fait que celle-ci a versé cette pension à M. [Y] jusqu’à la date de prise d’effet de la cession de ses actifs le 1er décembre 2017
— M. [Y] qui n’a jamais été salarié de la société [1] et ne peut donc revendiquer aucun droit contractuel à son encontre, -il appartenait à M.[Y] de déclarer sa créance à la procédure collective de la société [5] son employeur et/ou de la société [8], cessionnaire des actifs de la société [5], qui a repris le personnel de celle-ci et qui a signé la charte HSE,
— subsidiairement, en cas de confirmation du jugement, d’une part, il doit être retenu que l’ensemble des sociétés qui participent à la compagnie des sapeurs pompiers aurait du être dans dans la cause, la société [14] ne pouvant pas être tenue seule, et d’autre part, compte tenu de son ancienneté de 21 ans et 11 mois dans le corps des sapeurs pompiers, M. [Y] ne peut prétendre qu’à une retraite de 87,67 % et non 100 %.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 août 2025 au visa de l’article 1231-1 du code civil, M. [Y] entend voir la cour :
à titre principal,
— juger l’appel de la société [1] infondé,
— débouter la SELARL [15], mandataires judiciaires, et la SELARL [V] [K] membre du GIE [4], mandataires judiciaires, es qualités de liquidateurs judiciaires de la société [1] de la totalité de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société [16], sans préjudice de ses droits à l’encontre des autres signataires de la charte HSE pour le site de [Localité 6] à :
lui payer la somme de 4.288,56€ net, correspondant au montant de la retraite de sapeur-pompier qu’il aurait dû recevoir pour les années 2018 et 2019, éventuellement à parfaire selon les conditions énoncées ci-dessous, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2019,
procéder au versement de sa retraite de sapeur-pompier, d’un montant de 536,07€ (en dernier état et sous réserve d’une revalorisation intervenue par la suite) par trimestre, par virement bancaire et au plus tard le 5 du mois janvier pour le premier trimestre, le 5 du mois d’avril pour le deuxième trimestre, le 5 du mois de juillet pour le troisième trimestre et le 5 du mois d’octobre pour le quatrième trimestre, à compter de l’année 2020 assortie de l’intérêt au taux légal,
dit n’y avoir lieu à astreinte,
condamné la société [1], sans préjudice de ses droits à l’encontre des autres signataires de la charte HSE pour le site de [Localité 7] à lui payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts,
condamné la société [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 2.500€,
condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
en conséquence,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
4.288,56€ net, correspondant au montant de la retraite de sapeur-pompier qu’il aurait dû recevoir pour les années 2018 et 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2019,
2.144,28€ net, correspondant au montant de la retraite de sapeur-pompier qu’il aurait dû recevoir pour l’année 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020,
2.144,28€ net, correspondant au montant de la retraite de sapeur-pompier qu’il aurait dû recevoir pour l’année 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021,
2.144,28€ net, correspondant au montant de la retraite de sapeur-pompier qu’il aurait dû recevoir pour t’année 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022,
1.072,14€ net, correspondant au montant de la retraite de sapeur-pompier qu’il aurait dû recevoir pour le 1er et 2ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023,
38.314€ net à titre de rente versée sous forme de capital, correspondant au montant des versements trimestriels dont il aurait dû bénéficier ultérieurement à la liquidation judiciaire de la société [1], calculé selon le barème de capitalisation établi par la Gazette du Palais.
faire droit à son appel incident,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
condamné la société [1] , sans préjudice de ses droits à l’encontre des autres signataires de la charte HSE pour le site de [Localité 5] à lui payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts,
en conséquence,
statuant à nouveau de ce chef,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en conséquence de son préjudice,
subsidiairement, et uniquement en ce qui concerne le montant de la pension si une ancienneté de 21 ans et 11 mois était retenue par la cour, lui donnant droit à une pension d’un montant à hauteur de 87,67% des sommes dues au titre de sa retraite de sapeur-pompier :
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
3.759,78€ net, correspondant au montant de la retraite de sapeur-pompier qu’il aurait dû recevoir pour les années 2018 et 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2019,
1.879,89€ net, correspondant au montant de la retraite de sapeur-pompier qu’il aurait dû recevoir pour l’année 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020,
1.879,89€ net, correspondant au montant de la retraite de sapeur-pompier qu’il aurait dû recevoir pour l’année 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021,
1.879,89€ net, correspondant au montant de la retraite de sapeur-pompier qu’il aurait dû recevoir pour l’année 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022,
39,94€ net, correspondant au montant de la retraite de sapeur-pompier qu’il aurait dû recevoir pour le 1er et 2ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023,
33.590€ net à titre de rente versée sous forme de capital, correspondant au montant des versements trimestriels dont il aurait dû bénéficier ultérieurement à la liquidation judiciaire de la société [1], calculé selon le barème de capitalisation établi par la Gazette du Palais,
en tout état de cause :
— condamner la SELARL [15], mandataires judiciaires, et la SELARL [V] [K] membre du GIE [4], mandataires judiciaires, es qualités de liquidateurs judiciaires de la société [1] à la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé soutient en substance que :
— la société [1] est désignée par les statuts de la compagnie des sapeurs pompiers comme étant la gestionnaire de la compagnie des sapeurs- pompiers , et à ce titre, elle est propriétaire des moyens mutualisés,
— ces statuts qui ont valeur contractuelle, car contresignés par chaque sapeur-pompier et par le représentant de la société dominante du site, fixent les conditions de rémunération des sapeurs-pompiers, le droit disciplinaire applicable, les droits sociaux dont la retraite, ne prévoient pas l’interruption du versement de la pension de retraite pour un quelconque motif et aucun lien n’est fait par ceux-ci avec le contrat de travail, cette pension ne pouvant être versée qu’une fois le contrat de travail rompu, -ces statuts ne mentionnent pas expressément que seul l’ancien employeur est tenu de régler la pension de retraite, ce qui implique nécessairement que le sapeur- pompier est créancier de la pension de retraite à l’égard de la société qui dirige, gère et administre la compagnie, le versement de cette pension étant lié à l’appartenance du sapeur pompier à la compagnie de la plateforme chimique de [Localité 4], -en sa qualité de mandataire de l’association de fait que constitue la compagnie des sapeurs-pompiers, la société [1] s’est engagée contractuellement à verser aux membres de cette compagnie une pension de retraite aux anciens membres de celle-ci, -les statuts de la compagnie dans leur rédaction applicable au litige (soit avant 2016) qui lui sont seuls opposables, la charte HSE ne l’étant pas, ne contenaient pas de disposition disant que chaque employeur supporte le paiement de la pension de retraite, -aucune autre société que la société [1] n’ayant été appelée en garantie à hauteur d’appel, celle-ci ou ses liquidateurs ne sauraient soutenir que c’est l’ensemble des sociétés qui participent à la compagnie des sapeurs-pompiers qui devrait être dans la cause, -il ne détenait pas les informations concernant la durée de son ancienneté effective.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
MOTIFS
Les statuts et réglements de la compagnie de sapeurs-pompiers volontaires de la plate-forme chimique de [Localité 4] tels que co-signés le 17 décembre 2009 par le capitaine de la compagnie, le directeur de la société [6] et M. [Y] (seule version opposable à M. [Y] à l’exclusion de celles de 2016 et 2018 dont il n’est pas justifié qu’elles ont été soumises à sa signature) définissent tout à la fois :
— la gestion de la compagnie qui est confiée à la société [16] en charge de la défense incendie dans le cadre de la charte HSE de la plate-forme chimique du [Localité 4],
— les effectifs de la compagnie étant précisé que les sapeurs-pompiers se recrutent parmi les volontaires des salariés journaliers des sociétés de la plate-forme chimique du [Localité 4] ayant signé la charte HSE et acceptés par le bureau de la compagnie composé d’un président d’honneur (le directeur de l’établissement [16]) d’un président (le responsable du département HSE de l’établissement [16]), d’un trésorier et d’un trésorier adjoint (le capitaine et le lieutenant de la compagnie) et de trois membres (second lieutenant, sergent le plus ancien dans le grade , le sapeur ou le caporal le plus ancien dans la compagnie),
— les moyens matériels, les équipements, les obligations, les gardes et astreintes et la formation des sapeurs-pompiers volontaires,
— les conditions financières (indemnisation des présences aux man’uvres, indemnité mensuelle en fonction du grade pour tous les membres de la compagnie actifs ou retraités, indemnisation des gardes, des astreintes ces dernières étant au choix indemnisées ou récupérées avec accord du responsable du service d’appartenance du pompier, départ en retraite accompagné d’une prime équivalant à 6 mois de prime du grade concerné) y étant également précisé que :
« tous ces éléments sont définis par une note de service RH de la société [6] et mis à jour à l’occasion des augmentations générales ou ponctuelles (l’information est transmise aux partenaires de la charte HSE ayant des pompiers en activité ou en retraite) et que les vacations sont compensées par une enveloppe de fin d’année gérée par le capitaine dont le financement est assuré par la direction de la société [6] ",
— la fin de carrière à la compagnie, à savoir l’âge de la retraite fixé à 55 ans (avec possibilité d’une prolongation à 60 ans sous conditions) étant précisé que " tout sapeur-pompier a le droit à la retraite à partir de 5 ans dans l’activité de la compagnie ; une ancienneté entre 5 et 25 ans donne le droit à une retraite calculée proportionnellement à la durée ; tout pompier ayant au minimum 30 ans d’activité au sein de la compagnie peut faire valoir son droit à quitter la compagnie ; il conserve ses droits aux convivialités et bénéficie de sa retraite à partir de la fin du mois de son 55ème anniversaire ( '),
— l’inaptitude, la démission, le déménagement , le changement de statut, les causes d’exclusion, l’assurance accident et l’attitude réglementaire du sapeur-pompier,
— les convivialités.
Ces statuts ont pour le sapeur-pompier volontaire signataire valeur contractuelle ainsi qu’en atteste la formule finale « chaque pompier s’engage à respecter les statuts après en avoir pris connaissance et les avoir signé, l’original est gardé par le capitaine de la compagnie, une photocopie est donnée au sapeur-pompier. Tout sapeur-pompier qui ne se conforme pas aux présents statuts pourra se voir exclu de la compagnie »
Pour autant, sauf à dénaturer les termes de ces statuts, il ne peut être dit ainsi que le soutient M. [Y], qu’en sa qualité de mandataire de l’association de fait que constitue la compagnie des sapeurs-pompiers, la société [1] s’est engagée contractuellement à verser aux membres de cette compagnie une pension de retraite aux anciens membres de celle-ci.
En effet, aucune mention disant l’obligation pour la société [1] de payer elle-même les pensions de retraite aux sapeurs-pompiers en sa qualité de gestionnaire de la compagnie des sapeurs-pompiers de la plate-forme chimique de [Localité 4] n’est portée dans ces statuts ; la société [6] -à laquelle a succédé la société [1] après 2009- était uniquement en charge de définir et de mettre à jour, à l’occasion des augmentations générales ou ponctuelles, les tarifs et montants d’indemnisation des sapeurs-pompiers par une note de service RH, l’information en étant transmise aux partenaires de la charte [13] ayant des pompiers en activité ou en retraite.
Il n’est pas non plus mentionné que la compagnie a donné mandat à cette société [17] de payer les pensions de retraite, ne pouvant en qualité de mandant déléguer une obligation qui ne lui incombait pas, cette compagnie étant une association de fait, dépourvue de ressources personnelles, la preuve en étant que l’enveloppe de fin d’année destinée à compenser les vacations bien que gérée par le capitaine de la compagnie est financée et donc alimentée par " la direction de la société [6] " (à qui a succédé la société [1]).
Ensuite, même à relever que l’article 3 des statuts fait référence à une facturation à la société [16] de certaines prestations (" les membres de l’encadrement de la compagnie, quelle que soit leur entreprise d’origine, doivent se libérer dans les mêmes conditions pour la préparation mensuelle de la man’uvre, aucune facturation du temps passé ne sera effectué à la société [16] ") il n’est porté aucune référence au paiement des pensions de retraite.
Ainsi, il apparaît que le financement des vacations par la direction de la société gestionnaire de la compagnie constitue l’unique référence dans les statuts en cause à un paiement effectué par cette société [1], aucune autre référence de cette nature n’étant faite pour le financement des pensions de retraite.
Ensuite, il est clairement précisé dans les statuts précités que les sapeurs-pompiers se recrutent parmi les volontaires des salariés journaliers des sociétés de la plate-forme chimique de [Localité 4] ayant signé la charte [13] (sous réserve de l’acceptation de leur candidature par le bureau de la compagnie) ; il existe donc un lien entre le fait pour M. [Y] de se porter candidat aux fonctions de sapeur-pompier volontaire dans cette compagnie de sapeurs-pompiers volontaires et sa qualité de salarié de la société [5] jusqu’à son départ en préretraite amiante au 1er octobre 2013 , étant précisé que cette société était signataire de la charte [13].
La transmission aux sociétés partenaires de la charte [13] ayant des pompiers en activité ou en retraite de l’information sur les augmentations générales ou ponctuelles des conditions financières définies et mises à jour par la note de service RH de la société gestionnaire de la compagnie comme indiqué dans les statuts ne peut se comprendre que parce que ce sont les sociétés employeurs qui sont en charge du paiement des diverses indemnités servies aux sapeurs-pompiers, dont les pensions de retraite, ces informations sur les augmentations générales ou ponctuelles leur étant nécessaires pour liquider ces indemnités et pensions de retraite.
Au demeurant, il n’est pas neutre de relever que la pension de retraite de sapeur-pompier volontaire a été servie à M. [Y] par la société [5], donc son employeur, signataire de la charte [13], jusqu’à ce que celle-ci se voit substituer la société [7], devenue [8] à la suite de la cession de ses actifs prononcée le 22 novembre 2017 avec effet au 1er décembre 2017 et sa liquidation judiciaire le 15 décembre 2017.
De plus fort , l’attestation sur l’honneur du responsable RH de la société [18] située sur le site de la plate-forme chimique de [Localité 4] établie le 2 octobre 2020, corrobore cette pratique, à savoir que cette société témoigne assurer le paiement des différentes primes et indemnités à ses salariés sapeurs-pompiers volontaires lorsqu’ils sont en activité ainsi que la versement des primes retraite lors de leur départ de la société, dans les conditions et selon le barème défini dans les statuts et réglements de la compagnie révisés en janvier 2016.
Par ailleurs, la charte [13], non opposable à M. [Y], qui s’analyse en un code de conduite imposant des obligations aux sociétés signataires, ne dispense aucune indication quant au fait que la pension de retraite du sapeur-pompier volontaire recruté parmi les sociétés signataires pour exercer sur la plate-forme chimique de [Localité 7], est payée par la société gestionnaire de la compagnie de ces sapeurs-pompiers, soit après 2009, la société [1], mais précise uniquement que chaque société exploitante reste responsable de son personnel, et que chaque exploitant signataire de la charte [13] s’engage à contribuer au maintien et à la bonne marche de la compagnie des pompiers en lui assurant en particulier un effectif et des moyens suffisants.
Ainsi, quand bien même le contrat de travail était une condition pour postuler au poste de sapeur-pompier volontaire et que les diverses indemnités dues au titre de cette qualité sont décorellées du contrat de travail (les tarifs et montants des indemnisations étant définies par une note de service RH de la société gestionnaire de la compagnie) , il n’en demeure pas moins que le débiteur de ces indemnités dont les pensions de retraite de sapeur-pompier est la société employeur de celui-ci, la société [1] étant seulement tenue d’établir et de diffuser la grille de revalorisation du tarif des man’uvres, gardes, astreintes et autres prestations et celui des pensions de retraite.
Désormais, les nouveaux statuts de 2016 et 2018 qui ont explicité le régime retraite des pompiers en instaurant notamment une indemnité compensatrice de retraite pompier pour les actifs, énonçent que chaque société (donc l’employeur du salarié occupant les fonctions de sapeur-pompier volontaire sur la plate-forme chimique de [Localité 4]) doit payer le reliquat de la prime retraite, et précisent que les pompiers retraités de la compagnie avant le 1er janvier 2016 (ce qui est le cas de M. [Y]) restent régis par les anciennes dispositions, à savoir une prime de grade mensuelle non réversible, versée trimestriellement, sous déduction de la CGS/RDS versée jusqu’au décès du bénéficiaire .
Cette référence aux cotisations sociales CGS/RDS confirme encore que le paiement de cette pension de retraite incombe aux sociétés employeurs des sapeurs-pompiers volontaires, signataires de cette charte HSE,
En définitive, il résulte de l’ensemble de ces constatations et considérations, que M. [Y] était salarié de la société [5] signataire de la charte [13] et qu’il a pu, à ce titre, se porter volontaire sur un poste de sapeur-pompier sur la plate-forme chimique de [Localité 4] , et que cette société lui a versé sa pension de retraite de sapeur-pompier jusqu’à ce qu’elle rencontre des difficultés économiques ayant conduit à sa liquidation judiciaire, qu’aucun lien contractuel n’existe entre M. [Y] et la société [1] dont il n’a jamais été le salarié, tandis que ni les statuts et règlements de la compagnie de sapeurs-pompiers volontaires de la plate-forme chimique de [Localité 4] ni la charte HSE ne mettent à la charge de la société [1] l’obligation de payer les pensions de retraite des sapeurs-pompiers de la plate-forme.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est infirmé et M. [Y] débouté de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société [1], et plus précisement de ses demandes en fixation de créance au titre des pensions de retraite et des dommages et intérêts au passif de cette société désormais en liquidation judiciaire.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans ses prétentions, M. [Y] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et conserve la charge de tous ses frais irrépétibles ; il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure aux appelants.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] [Y] de toutes ses demandes financières formées à l’encontre de la société [1] représentée par ses liquidateurs judiciaires la SELARL [12], prise en la personne de Me [H] [L] ou Me [I] [M] et la SELARL [V] [K] prise en la personne de Me [V] [K] et par suite de ses demandes en fixation au passif de cette procédure collective de ses créances du chef des indemnités de retraite des sapeurs-pompiers et des dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Condamne M. [X] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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