Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 23/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1269
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/04/2025
Dossier : N° RG 23/00898 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPOK
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[R] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Mars 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE loco Maître ARANDA, avocat au barreau de TARBES, et Maître CACCIAPAGLIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [F], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 24 FEVRIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00143
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] a réceptionné une déclaration d’accident du travail datée du 29 novembre 2021, concernant un accident survenu le 26 novembre 2021 à 12 heures, à Mme [R] [P], assistante familiale au sein du Service de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées Atlantiques.
La caisse recevait parallèlement un certificat médical du 26 novembre 2021 faisant état d’un «'syndrome dépressif réactionnel à stress au travail'».
Le 22 février 2022, après enquête administrative, la caisse a notifié à Mme [R] [P] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle pour «'absence de fait accidentel'».
Le 20 avril 2022, Mme [R] [P] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en contestation de cette décision.
Par décision du 1er juillet 2022, la CRA a rejeté le recours de Mme [R] [P].
Par requête du 1er juillet 2022, reçue au greffe le 12 juillet 2022, Mme [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 24 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Rejeté la demande,
— Confirmé la décision du 22 février 2022 de la CPAM de [Localité 5] de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux accidents professionnels,
— Condamné Mme [P] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [P] le 28 février 2023.
Le 28 mars 2023, Mme [P] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 21 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 20 mars 2025 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [R] [P], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Juger que Mme [P] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— Infirmer intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 24/02/2023 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de Mme [P],
— Confirmé la décision du 22 février 2022 de la CPAM de [Localité 5] de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux accidents professionnels ,
— Condamné Mme [P] aux dépens.
— Et statuant de nouveau,
— Débouter la CPAM de [Localité 5] de tous ses demandes, fins et prétentions,
— Constater que la maladie de Mme [P] est d’origine professionnelle suite à son accident de travail du 21 septembre 2021,
— Juger que les arrêts maladie de Mme [P] doivent être traités et reconnus comme « accident de travail »,
— Annuler la décision de la CPAM de [Localité 5] du 22 février 2022, refusant de reconnaître l’accident de travail de Mme [P] du 21 septembre 2021 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnel et la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM de [Localité 5] en date du 1er juillet 2022 portant refus de traiter comme accident de travail les arrêts maladie de Mme [P],
— Condamner la CPAM de [Localité 5] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 17 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer la décision de la CRA du 01/07/2022,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident de travail du 21/09/2022,
— Condamner Mme [L] [P] aux dépens,
— Confirmer le jugement du 24/02/2024.
MOTIFS
Sur l’accident du travail
Mme [R] [P] soutient avoir subi un accident du travail le 21 septembre 2021 à la suite d’un entretien du même jour avec une inspectrice de l’ASE qui lui a annoncé le retrait des deux enfants accueillis à son domicile ce qui lui aurait causé un choc émotionnel qui serait établi par des témoignages dont elle fait état. Elle en déduit que l’accident a eu lieu pendant le temps et sur son lieu de travail à une date certaine, le 21 septembre 2021. Elle soutient en outre que même si l’entretien s’est déroulé dans des conditions normales et que l’altération de son état de santé n’a été constatée que dans les semaines qui ont suivi, le caractère professionnel doit être retenu. Enfin, elle précise que la déclaration mentionne par erreur la date du 26 novembre qui correspond à la date du certificat médical initial qui a diagnostiqué l’accident du travail. Elle estime donc devoir bénéficier de la présomption d’imputabilité soutenant que la preuve d’une cause totalement étrangère n’est pas rapportée par la CPAM.
La CPAM de [Localité 5] estime que la preuve d’une lésion survenue lors de l’entretien du 21 septembre 2021 n’est pas rapportée soulignant que celui-ci a été normal et que l’assurée n’a fait constater son état de santé que le 26 novembre 2021 ce qui ne permet pas d’imputer formellement cet état à l’entretien alors même que d’autres événements sont survenus dans l’intervalle. La caisse ajoute que Mme [P] a consulté son médecin dès le 2 octobre 2021 et aurait pu faire constater son état de santé à cette date sans attendre le 26 novembre. Elle détaille ensuite les courriers et événements intervenus entre le 21 septembre 2021 et le 26 novembre et notamment de l’annonce par la cheffe de service de l’ASE d’une plainte pénale à son encontre par courrier du 22 novembre. Enfin, la CPAM fait état de difficultés antérieures à l’entretien du 21 septembre et de la prescription d’anxiolytiques par son médecin dès le mois de mai 2021 puis d’un somnifère en juillet. Elle en déduit que la pathologie présentée comme résultant de l’entretien est traitée depuis plus de 5 mois avant celui-ci.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce':
«'Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'».
En application de ce texte, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.
Par ailleurs, le fait accidentel survenu aux temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, sauf à l’organisme social ou à l’employeur à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère. En revanche, cette présomption peut être écartée lorsque la déclaration et la constatation de la lésion invoquée interviennent tardivement.
A titre liminaire, il convient de relever que si la déclaration d’accident du travail porte sur un accident qui serait survenu le 26 novembre 2021, Mme [R] [P] indique qu’en réalité il se serait produit le 21 septembre 2021. La CPAM a d’ailleurs instruit la demande de prise en charge en retenant cette date.
Dans ce cadre, Mme [R] [P] soutient avoir subi un choc émotionnel suite à un entretien avec une inspectrice de l’ASE le 21 septembre 2021. Or, il est constant qu’elle n’a pas déclaré cet accident ni n’a fait constater de lésion dans les temps voisins de l’accident invoqué.
Ainsi, le certificat médical initial n’a été établi que le 26 novembre 2021 et porte le même jour comme date déclarée d’accident. Il est fait mention d’un «'syndrome dépressif réactionnel à stress au travail'». Il a donc été établi plus de deux mois après l’accident invoqué.
Il résulte en outre de la déclaration d’accident du travail que l’événement a été porté à la connaissance de l’employeur le 29 novembre 2021 qui l’a déclaré le jour-même en émettant des réserves. Or, la salariée ne produit pas de pièce pour justifier avoir porté à la connaissance de son employeur les faits invoqués avant cette date soit plus de deux mois après leur réalisation.
Dans ces conditions, la cour d’appel ne peut que constater que l’accident n’a été déclaré et la lésion constatée que plus de deux mois après l’événement invoqué comme accident du travail.
Compte tenu de la tardiveté de la déclaration et de la constatation de la lésion, la présomption d’imputabilité ne peut jouer.
Il appartient alors à Mme [R] [P] de démontrer l’existence d’un accident du travail.
A ce titre, il résulte du compte-rendu et des auditions de Mmes [J] et [W] que lors de l’entretien qu’elles ont eu le 21 septembre 2021 avec Mme [R] [P], assistante maternelle, elles lui ont fait part de difficultés dans la prise en charge de deux mineures à son domicile et après échanges avec elle, lui ont notifié la rupture définitive des deux contrats.
Lors de l’enquête de la CPAM, Mme [R] [P] a produit trois attestations. Si dans son attestation, Mme [O] [B] fait état d’un changement de comportement chez Mme [R] [P], elle ne donne aucune précision sur la période d’apparition et les causes de ce changement. De même, l’attestation de Mme [Z] [S] [T] ne contient pas beaucoup plus de précision sur le changement de comportement qu’elle décrit également indiquant que : «'Depuis fin septembre début octobre, Mme [P] n’est plus la même'» de sorte qu’il n’est pas possible de rattacher ce changement à l’entretien du 21 septembre 2021.
En revanche, dans son attestation Mme [N] [V] indique avoir accompagné Mme [R] [P] à son rendez-vous avec l’inspectrice de l’ASE le 21 septembre 2021 et écrit ainsi : «'Madame [P] est sortie de ce rendez-vous en état de choc car c’est moi-même qui l’ai accompagnée et qui l’ai soutenue et essayée de la réconforter comme j’ai pu'».
Cependant, l’état de choc qui est invoqué tant par Mme [R] [P] que par ce témoin n’a pas été constaté médicalement. Ainsi, il n’est produit aucune pièce pour justifier d’une lésion médicale le 21 septembre 2021. Il convient à ce stade de rappeler que le certificat médical initial vise une date d’accident du 26 novembre 2021 et évoque un «'stress au travail'» et non un choc émotionnel ou un état de choc.
Par ailleurs, la CPAM de [Localité 5] n’est pas contredite lorsqu’elle soutient en reprenant dans ses conclusions les références des dates et nature des soins et traitements que dès le 3 mai 2021, le docteur [A], le médecin traitant de Mme [R] [P], lui a prescrit des anxiolytiques puis à compter de juillet un somnifère, prescription renouvelée le 2 octobre 2021 puis le 26 novembre 2021 date à laquelle le médecin va également lui prescrire un antidépresseur. Comme le relève la CPAM de [Localité 5], il est pour le moins curieux qu’alors qu’elle consulte son médecin traitant le 2 octobre 2021 soit une dizaine de jours après l’entretien litigieux, celui-ci n’ait pas constaté l’état de choc invoqué ou en tout état de cause que celle-ci ne lui en ait pas fait part ce qui aurait permis au médecin lorsqu’il a rédigé le certificat médical initial d’avancer la date de l’accident.
En outre, dans son certificat du 25 novembre 2021, le docteur [D] remplaçant du docteur [A] indique «'avoir vu ce jour madame [P] [C], qui présente un épisode dépressif caractérisé sous traitement par :
ESCITALOPREM 15 mg : 1 cp/j depuis novembre 2021
ZOPICLONE 7,5 mg : 1/soir depuis février 2021'».
Ce certificat confirme l’affirmation de la caisse selon laquelle la pathologie présentée existait dès le mois de février 2021. Le médecin dans son certificat ne fait pas en outre, état d’une aggravation ou d’une modification de cette pathologie par l’entretien du 21 septembre 2021.
Il résulte d’ailleurs des pièces 6 à 10 de l’appelante que celle-ci rencontrait des difficultés avec l’une des deux jeunes filles qui lui avait été confiée concluant notamment son mail du 16 janvier 2020 «'je m’épuise à répéter et à punir (') je me demande si elle est heureuse, et sa me fait beaucoup de peine car je me sens impuissante'». Elle a sollicité et obtenu de l’ASE une majoration de salaire pour sujétion exceptionnelle pour la prise en charge de cet enfant qui souffrait par ailleurs de diabète.
Dès lors, Mme [R] [P] ne justifiant pas de la réalité d’une lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail le 21 septembre 2021, c’est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge l’événement qui serait survenu à cette date, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [R] [P] aux dépens d’appel.
Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, Mme [R] [P] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 24 février 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [R] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [P] aux dépens d’appel;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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