Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 janv. 2025, n° 22/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 10 janvier 2022, N° 20/02523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01335 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OECY
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 10 janvier 2022
RG : 20/02523
[T]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Janvier 2025
APPELANT :
M. [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
INTIMEE :
La SOCIETE GENERALE FACTORING (anciennement dénommée CGA)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2025, prorogée au 28 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 janvier 2019, la société Amo Bat a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la Société Générale Factoring (la banque) a déclaré sa créance à la procédure.
La banque a mis en demeure M. [T] d’avoir à lui régler sa dette en sa qualité de caution, en vain.
Par acte d’huissier de justice du 22 septembre 2020 la banque a fait assigner M. [T] en paiement en sa qualité de caution devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Suivant un jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné M. [T] à payer à la banque la somme de 80'000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020 et a ordonné la capitalisation des intérêts.
Par déclaration du 15 février 2022, M. [T] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 décembre 2022, M. [T] demande de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit,
Infirmer les chefs du jugement en ce qu’il l’a :
— condamné en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme de 80.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, date de l’assignation valant mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— débouté de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,
— dit que chacune des parties conservera les frais engagés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Statuant à nouveau,
A titre principal
Prononcer l’inopposabilité de l’acte de caution souscrit,
Rejeter les fallacieuses prétentions adverses,
Juger que la caution qu’il a souscrite ne peut être mobilisée,
Débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
Si par exceptionnel la cour faisait droit aux demandes de la banque,
Juger que la banquen’a pas rempli sous devoir de mise en garde,
Condamner la banque à lui la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
Prononcer la compensation judiciaire des créances réciproques et notamment une éventuelle créance de la banque,
Débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
Condamner la banque à lui la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 mars 2024, la banque demande de :
Infirmer le jugement du 10 janvier 2022 en ce qu’il a dit que M [T] était une caution non-avertie,
En conséquence, et statuant à nouveau sur ce point,
Juger que M. [T] était une caution avertie et qu’ellen’était débitrice d’aucune obligation de mise en garde à son encontre.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Débouter M. [T] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la disproportion de l’engagement de caution
M. [T] fait notamment valoir que:
— la caution était disproportionnée tant au moment de la souscription de l’engagement qu’au moment où sa garantie a été recherchée par la banque,
— en octobre 2016, il ne disposait d’aucun avoir bancaire, ni d’aucun bien immobilier,
— les parts sociales qu’il détenait au sein de la société Amo-Bat ont été cédées en juin 2017 pour la somme de 10 000 euros, mais il n’a reçu en paiement qu’une camionnette et des outils,
— les parts sociales qu’il détenait dans la société Afonso AJL ont été cédées le 10 novembre 2017 pour la somme de 650 euros,
— il percevait un salaire de 2 376 euros
— ses charges s’élevaient à la somme de 1 225,34 euros,
— l’engagement de caution représentait un endettement de plus de 100%,
— la banque n’établit pas qu’en septembre 2020, lorsque elle l’a actionné en paiement, ses biens et revenus étaient suffisants, alors que sa situation familiale avait évolué puisqu’il était désormais le père d’un enfant et avait contracté un emprunt pour acquérir sa résidence principale en indivision avec sa compagne,
— son patrimoine immobilier ne peut être estimé à la somme de 85 200 euros alors qu’il a souscrit un emprunt bancaire sur une période de 25 ans, qu’il avait des charges de 1109,33 euros et des revenus d’un montant mensuel de 1873 euros,lui laissant un solde de revenu mensuel disponible de 763,67 euros.
La banque fait notamment valoir que:
— M. [T] était associé de la société Amo Bat et il ne démontre pas qu’il a cédé ses parts le 27 juin 2017 pour la somme de 10 000 euros,
— il n’est pas justifié que le prix de cession correspond à la valeur des parts,
— il était également associé de la société Afonso-M et il n’est pas non plus établi que le prix de cession correspond à leur valeur,
— aucune information n’est fournie sur le compte courant d’associé qui lui a été remboursé,
— il a été en mesure de souscrire un prêt immobilier de 192 000 euros,
— il est actuellement propriétaire d’un bien immobilier évalué à la somme de 85 200 euros, de sorte qu’il est en mesure de faire face à la demande en paiement.
Réponse de la cour
Selon l’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ce texte, il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci. En revanche, c’est au créancier qui entend se prévaloir d’un engagement de caution qui était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion, de rapporter la preuve qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Par ailleurs, la disproportion manifeste suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l’engagement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement. Sont pris en compte les revenus de la caution contemporains de la souscription de l’engagement, son endettement, y compris celui résultant d’autres engagements antérieurs de caution ou concomitants. Les biens grevés de sûretés lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution.
En l’espèce, le 14 octobre 2016, lors de la souscription de l’engagement de caution, M. [T] était célibataire.
Selon l’avis d’impôt 2017, il a perçu en 2016 des revenus d’un montant total de 28 513 euros, soit la somme mensuelle de 2376 euros et devait, d’après la quittance du 31 octobre 2016 produite, régler un loyer, charges comprises de 690 euros par mois, outre la somme de 80 euros pour la location d’un garage.
Le relevé de compte bancaire du 31 octobre 2016 laisse apparaître qu’il remboursait un prêt dont les échéances s’élevaient à la somme de 150,97 euros par mois, mais sans que ne soit précisé le montant total du prêt, et qu’il réglait un abonnement téléphonique de 63,37 euros par mois.
En l’absence d’autres éléments, il n’est pas possible de déterminer si les autres sommes débitées qui sont mentionnées sur le relevé de compte constituent des charges de la vie courante récurrentes.
De même, aucun élément n’est fourni par M. [T] pour apprécier son endettement global en sus de l’engagement de caution.
Au total, M. [T] justifie qu’il avait des charges fixes mensuelles de 984,34 euros, de sorte qu’il disposait d’un solde mensuel disponible pour faire face aux autres charges de plus de 1 300 euros, étant précisé qu’il était en outre propriétaire de parts sociales au sein de la société Amo-Bat.
Si M. [T] justifie qu’il a cédé ces parts en 2017 pour la somme de 10 000 euros, il ne produit aucun élément permettant de les valoriser à la date de souscription de l’engagement de caution en octobre 2016.
En tout état de cause, M. [T] avait suffisamment de ressources pour contracter un crédit d’une durée raisonnable pour faire face au remboursement de son engagement de caution de 80 000 euros.
Dès lors, M. [T] n’établit pas que le cautionnement souscrit le 14 octobre 2016 était manifestement disproportionné à ses ressources et son patrimoine.
La banque est donc bien fondée à se prévaloir du contrat de cautionnement, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner si la caution était revenue à meilleure fortune en 2020, au moment où elle l’a appelée en paiement.
Dès lors, en l’absence de contestation sur le quantum de la somme demandée, il convient, par confirmation du jugement, de condamner M. [T] à payer à la banque la somme de 80 000 euros.
2. Sur le devoir de mise en garde
M. [T] fait notamment valoir que:
— il était le gérant de la société Amo-Bat de 2013 à 2017 à la demande de son oncle,
— il était gérant salarié au moment de son engagement de caution, âgé de 24 ans, sans aucune expérience, ni de bonne connaissance de la langue française,
— son oncle, qui s’est également porté caution le même jour, connaissait la vie des affaires,
— la qualité de dirigeant d’une société emprunteuse ne suffit pas à établir qu’il a la qualité de caution avertie,
— la banque n’apporte pas la preuve qu’elle l’a mis en garde sur les risques de son engagement,
— la banque a commis une faute lui causant un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas se porter caution.
La banque fait notamment valoir que:
— M. [T] était gérant et associé de la société Amo-Bat depuis 2013, dont l’objet était « toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières », et associé de la société Afonso-M qui a pour objet « toutes opérations financières, mobilières ou immobilières »,
— il n’a pas la qualité de caution non avertie,
— la caution ne rapporte pas la preuve qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde en l’absence de risque d’endettement,
— le préjudice de perte de chance de ne pas contracter allégué n’est pas démontré.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la banque ne rapportait pas la preuve que M. [T] avait des connaissances particulières en matière de crédit, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’il avait la qualité de caution avertie.
Cependant, c’est également à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [T] ne rapportait pas la preuve que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde, à défaut pour son engagement de caution d’être disproportionné ou de présenter pour lui un risque d’endettement excessif, aucun élément autre que la survenance de la liquidation judiciaire, survenue plus de deux ans après l’octroi du crédit, ne permettant d’établir que la société Amo-Bat rencontrait des difficultés financières telles que le remboursement du crédit souscrit était risqué.
Dès lors, par confirmation du jugement, il convient de débouter M. [T] de sa demande de dommages-intérêts.
3. Sur les autres demandes
La demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, formée par M. [T], n’a pas lieu d’être en cause d’appel, de sorte que le jugement est également confirmé de ce chef.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. M. [T] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 1.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [T] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [T] à payer à la Société Générale Factoring, la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [T] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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