Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 févr. 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00062 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q54G
O R D O N N A N C E N° 2026 – 65
du 10 Février 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [O] [Z]
né le 08 Août 1977 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour représentant Monsieur [Y] [N], dûment habilité
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 25 janvier 2021 de Madame la préfète de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur [O] [Z],
Vu la décision du 10 décembre 2025 de Monsieur le préfet de l’Ariège portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an prise à l’encontre de Monsieur [O] [Z],
Vu l’arrêté en date du 10 décembre 2025 de Monsieur le préfet de l’Ariège portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [O] [Z], à 15h25,
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [O] [Z], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la décision de la cour d’appel de Montpellier en date du 16 décembre 2025 qui a rejeté la déclaration d’appel de Monsieur [O] [Z],
Vu l’ordonnance du 08 janvier 2026 à 14h52 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [O] [Z], pour une durée de trente jours ; décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier en date du 12 janvier 2026,
Vu la saisine de Monsieur le préfète de l’Ariège en date du 06 février 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 07 février 2026 à 14h40 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [O] [Z], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [O] [Z] faite le 09 Février 2026 à 11h24 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h24 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 09 février 2026 à 13h22 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 10 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 14h40 ;
Vu les observations de Maître Christopher POLONI pour le compte de Monsieur [O] [Z] transmises de manière contradictoire par courriel le 09 février 2026 à 14h42,
Vu les pièces de Monsieur le préfet de l’Ariège transmises de manière contradictoire par courriel le 09 février 2026 à 14h53,
Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet de l’Ariège transmises de manière contradictoire par courriel le 09 février 2026 à 17h58,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Le 09 Février 2026, à 11h24, Monsieur [O] [Z] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Février 2026 notifiée à 14h40, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les observations des parties ont été sollicitées sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel.
En effet, il convient en premier lieu de relever que la déclaration d’appel se borne, s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer : " En l’espèce, si la requête préfectorale envoyée le 28 janvier 2026 à 16h10 au Magistrat du siège de [Localité 3] n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
En second lieu, M. [Z] soutient dans sa déclaration d’appel que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aurait commis une erreur d’appréciation s’agissant des diligences entreprises par la préfecture. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a motivé ainsi sa décision sur ce point :
'M. [O] [Z] a été placé en rétention administrative le 10 décembre 2025 pour
permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 10 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le 10 décembre 2025. Compte tenu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il ne nous appartient, en tant que juge judiciaire, de remettre en cause la décision d’éloignement, y compris en ce qui concerne le pays de renvoi. ll convient de souligner par ailleurs que par jugement du 29 décembre 2025,le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. [O] [Z] à l’encontre de la décision d’éloignement. Par ailleurs par décision du 18 décembre 2025, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile présentée par M. [O] [Z] au cours de la rétention administrative.
L’intéressé déclare être de nationalité tunisienne mais n’a pas remis de passeport en cours de validité. La préfecture a adressé par courrier du 10 décembre 2025 une demande d’identification et de laissez-passer aux autorités consulaires tunisiennes. Par courriel du 19 décembre 2025, la préfecture a informé les autorités consulaires tunisiennes du maintien de l’intéressé en rétention administrative. Par courriel du 15 janvier 2026, les autorités consulaires tunisiennes ont demandé à la préfecture d’adresser un dossier original notamment le relevé d’empreintes digitales original et trois photographies d’identité de M. [O] [Z] afin de pouvoir faire procéder à l’identification par les autorités tunisiennes compétentes. Par courriel du même jour la préfecture a adressé aux autorités consulaires tunisiennes le relevé decadactyiaire de [O] [Z] ainsi que les empreintes au format nist et les a informées de l’envoi par voie postale des photographies. Par courriel du 28 janvier 2026, la préfecture a relancé les autorités consulaires tunisiennes en leur demandant si elles avaient bien recu les photographies et en attirant leur attention sur le fait qu’un vol était prévu le 2 février 2026. Le vol qui avait été sollicité le 22 janvier 2026 et qui était prévu le 2 février 2026, a dû étre annulé faute de délivrance du laissez-passer. La préfecture a sollicité l’organisation d’un nouveau vol dès le 2 février 2026 d’après l’accusé de réception.
Certes le simple fait de saisir la conseillère diplomatique du préfet de région, qui n’est qu’un autre service de l’Etat, ne constitue pas une réelle diligence, dès lors que rien n’établit que cette personne ait entrepris également des démarches pour permettre la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités tunisiennes. En revanche la préfecture s’est montrée diligente en adressant une demande de laissez-passer aux autorités consulaires tunisiennes puis en transmettant les pieces sollicitées et enfin en les relancant après envoi des pièces. ll ne peut pas lui être reproché le délai de réponse des autorités d’un autre pays compte tenu du principe de souveraineté des Etats. Aucune disposition légale n’impose à la préfecture d’envoyer régulièrement des relances aux autorités etrangères d’autant que de telles relances n’ont en realité aucun effet en ce que les autorités françaises n’ont aucun pouvoir de contrainte. En outre il existe toujours une perspective d’éloignement en l’absence de réponse negative des autorités tunisiennes.' Cette motivation, particulièrement circonstanciée, n’est nullement critiquée dans la déclaration d’appel.
Les moyens soulevés dans la déclaration d’appel sont donc pour partie stéréotypés, et déconnectés du dossier, et pour partie dénués de toute critique de la motivation circonstanciée du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, de sorte que la déclaration d’appel apparait dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Février 2026 à 11h25.
La greffière, La magistrate déléguée,
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