Infirmation partielle 14 décembre 2022
Cassation 15 janvier 2025
Infirmation partielle 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 26 janv. 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 janvier 2025, N° J23-11.600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVVIER 2026
N° RG 25/00628
N° Portalis DBV3-V-B7J-XBLG
AFFAIRE :
[N] [U]
C/
Association [7]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 janvier 2025 par le Cour de Cassation
Pourvoi n°J23-11.600
Copies exécutoires
et certifiées conformes
délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation, arrêt du 15 janvier 2025(Pourvoi n°J23-11.600) cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 14 décembre 2022 (RG n°20/1285).
Monsieur [N] [U]
né le 30 Octobre 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Virna SCHWERTZ, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1038
****************
DÉFENDERESSE devant la cour de renvoi
Association [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne QUENTIER de la SELASU LSIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381,
Substitué à l’audience par Me Fiona TIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation, lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
FAITS ET PROCÉDURE
L’association [7] est une association déclarée de la loi 1901, inscrite au Répertoire national des associations.
L’association a pour activité d’assurer le fonctionnement et la gestion de l’hôpital [6], établissement de santé privé d’intérêt collectif.
Elle emploie plus de 11 salariés et compte un effectif de plus de 2000 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 1991, M. [N] [U] a été engagé par l’association [7], en qualité de Chef de la comptabilité générale, statut cadre, à temps plein, à compter du 1er octobre 1991.
Le 30 janvier 2012, M. [U] est devenu directeur général adjoint.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Par ordonnance du 30 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a nommé maître [F] [E], en qualité d’administrateur judiciaire de l’association [7] à la suite d’un différend survenu entre la fondation [7], propriétaire de l’hôpital et l’association [7], gestionnaire de l’hôpital.
A la suite du départ de ses fonctions de M. [H], directeur général en avril 2015, M. [U] a été nommé directeur général par intérim à compter du 4 mai 2015 dans l’attente du recrutement d’un directeur général et le 2 novembre 2015, M. [R] a été recruté en qualité de directeur général de l’association [7].
En début d’année 2016, des difficultés ont émaillé la relation de travail et à compter du 17 février 2016, M. [U] a été placé en arrêt pour maladie. Il a adressé un courrier le 7 mars 2016 dans lequel il formule un certain nombre de contestations sur ses conditions de travail.
Par courrier en date du 11 mars 2016, l’association [7] a convoqué M. [U] à un entretien préalable et un avertissement a été prononcé, le 7 avril 2016. Cette sanction a été contestée par le salarié, par courrier du 8 juin 2016.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 16 juin 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur.
Le 15 septembre 2016, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour cause d’accident de travail et par un certificat du 17 novembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise.
Par courrier en date du 29 décembre 2016, l’association [7] a convoqué M. [U] à une entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 9 janvier 2017.
Par courrier en date du 12 janvier 2017, l’association [7] a notifié à M. [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 5 juin 2020, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— Dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,
— Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 14 195,66 euros,
— Condamné l’association [7] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
. 762,50 euros à titre de rappel de gratification pour la médaille du travail « grand or »,
. 9 690,09 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016,
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— Laissé à la charge de chacune des parties leurs propres frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné l’association [7] aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 30 juin 2020, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 14 décembre 2022, la cour d’appel de Versailles a :
— Infirmé le jugement sauf en ce qu’il statue sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Annulé l’avertissement notifié le 7 avril 2016,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts de l’association [7] à la date du 12 janvier 2017,
— Dit que cette résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné l’association [7] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
. 16 312,24 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 90 168 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 9 016,8 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
. 240 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 819,13 euros à titre d’indemnité de RTT,
. 1 479,50 euros au titre des gratifications dues au titre des médailles du travail,
— Ordonné à l’association [7] le remboursement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [U] du jour du licenciement à la date du présent arrêt, et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
— Condamné l’association [7] aux dépens d’appel,
— Condamné l’association [7] à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties des autres demandes.
L’association [7] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 15 janvier 2025, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne l’association [7] à payer à M. [U] les sommes de 16 312,24 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement, 90 168 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 9 016,8 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, et 240 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
— Condamné M. [U] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration reçu au greffe en date du 21 février 2025, M. [U] a saisi la cour d’appel de Versailles sur renvoi après cassation.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U], appelant sur renvoi après cassation, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
. Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 14 195,66 euros ;
. Condamné l’association [7] à payer à M. [U] la somme de 9 690,09 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement ;
. Débouté M. [U] de ses autres demandes.
Et statuant à nouveau,
— Fixer la rémunération mensuelle moyenne de M. [U] à 15 029 euros bruts ;
— Condamner l’association [7] à payer à M. [U] la somme de 16 312,24 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Condamner l’association [7] à payer à M. [U] la somme de 90 168 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (6 mois) ainsi que 9 016,8 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— Condamner l’association [7] à payer à M. [U] la somme de 540 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 mois) ;
— Débouter l’Hôpital [6] de ses demandes,
— Condamner l’association [7] à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association [7], intimée sur renvoi après cassation, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
. Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 14 195,66 euros ;
. Condamné l’association [7] à payer à M. [U] la somme de 9 690,09 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement ;
Et statuant à nouveau,
— Fixer la rémunération mensuelle moyenne de M. [U] à la somme de 12 529,63 euros bruts ;
En conséquence,
— Débouter M. [U] de sa demande au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Fixer l’indemnité compensatrice de préavis (6 mois) à la somme de 75 177,78 euros bruts ;
— Fixer l’indemnité compensatrice de congés payés afférents à la somme de 7 517,77 euros ;
— Fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 75.177,78 euros (6 mois) ;
— Débouter M. [U] du surplus de ses demandes ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner M. [U] à payer à l’association [7] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les indemnités de rupture
Il y a lieu d’emblée de préciser que la cassation est intervenue sur les modalités de calcul des condamnations prononcées par la cour d’appel, au titre de la rupture et que la cour de saisine doit d’abord analyser le salaire de référence servant de fondement aux montants des demandes indemnitaires et dommages-intérêts.
' sur le calcul du salaire de référence
M. [U] demande à voir fixer son salaire de référence pour le calcul des indemnités de rupture à hauteur de 15 029 euros bruts mensuels. Il se fonde sur le salaire moyen correspondant à la période entre le mois de février 2015 et janvier 2016, antérieure à ses arrêt travail et intègre les primes perçues au titre de son salaire variable à hauteur de 20 000 € bruts et les primes d’intérim à hauteur de 10 000 € brut payées respectivement en avril et décembre 2016.
Il considère que la prime de 10 000 € constitue une gratification correspondant à l’exercice de ses fonctions de directeur général en intérim en plus de ses fonctions de directeur général adjoint. S’il ne conteste pas le caractère exceptionnel de cette prime, il en conteste le caractère discrétionnaire.
Il estime tout d’abord que l’association n’a jamais déclaré avant la cassation que cette pièce n’était qu’une gratification bénévole. Il produit à ce titre un message du 8 février 2016 et une attestation de Mme [J] qui atteste qu’il s’agit d’une convention entre le salarié et l’employeur dont l’objet était de fixer la rémunération pour le travail supplémentaire en intérim effectué par le salarié. Il estime donc qu’elle n’avait pas le caractère discrétionnaire, mais un caractère obligatoire, et constituait un complément de salaire.
L’association évalue le salaire de M. [U] à hauteur de 12 529,63 €. Elle considère que le salarié a intégré à tort dans son calcul, l’ensemble des primes versées pendant les 24 derniers mois de la relation contractuelle, soit la prime d’objectifs de 2014 versée en 2015 et le bonus annuel 2015 versé en 2016 et soutient que le salaire variable doit être intégré que s’il correspond à la période de référence.
Elle estime que la prime de 20 000 €, comme celle de 10 000 €, versées en avril et décembre 2016 correspondent à des primes discrétionnaires liées aux fonctions d’intérim de direction occupées du 4 mai 2015 au 1er novembre 2015 par le salarié. Elle fait valoir que ni l’existence d’un écrit, ni le paiement de ces primes ne leur enlèvent leur caractère exceptionnel et discrétionnaire.
Il est constant que M. [U] a été licencié 12 janvier 2017 et qu’il a été en arrêt de travail pour maladie du 17 février 2016 au 13 mars 2016 puis du 25 mars 2016 jusqu’à la notification de la rupture et qu’en conséquence, le salaire à retenir doit être le salaire moyen précédant la période d’arrêt de travail. À juste titre, le salarié retient donc la rémunération perçue entre février 2015 et janvier 2016, date du dernier mois travaillé avant l’arrêt de travail.
Alors que le salarié inclut dans son calcul les primes perçues au titre de son salaire variable à hauteur de 20 000 € brut et les primes d’intérim à hauteur de 10 000 € brut payées respectivement en avril et décembre 2016, l’association [7] conteste ce calcul.
Pour apprécier si une somme doit être ou pas intégrée dans le salaire, il y a lieu de vérifier s’il s’agit ou pas d’un versement constant et régulier ou exceptionnel et ensuite s’il s’agit d’un versement discrétionnaire ou d’un engagement unilatéral de l’employeur auquel cas il s’agit d’un complément de salaire et le versement par l’employeur est obligatoire conformément à son engagement.
Au vu du l’attestation de l’assistante de direction de l’hôpital, Mme [J], dont les termes sont confirmés dans son message du 8 février 2016, il est établi que le versement de la somme de 20 000 € en février 2016 s’analyse en un salaire variable alloué au titre des résultats 2015. En effet, le message indique qu’à l’issue de l’entretien entre Mme [E], administrateur judiciaire de l’association et M. [U] le 8 février 2016, il a été convenu au bénéfice du salarié au titre de l’année 2015 « une prime annuelle de 20 000 € bruts pour la réalisation des objectifs prévus en début 2015 relatif à ses fonctions de DGA ». Ce message est validé par un « bon pour accord le 11/02/16 » de Mme [E]. Cette prime reposant sur des objectifs fixés début 2015 n’est ni exceptionnelle, ni discrétionnaire et doit en conséquence s’analyser comme ayant le caractère d’un salaire variable et doit être intégré au salaire de référence.
S’agissant de « la prime annuelle de 10 000 € bruts pour avoir assuré en 2015, pendant six mois l’intérim de la direction générale » son caractère exceptionnel n’est pas contesté par les deux parties. Son caractère discrétionnaire à l’inverse est contesté.
Il y a lieu de rappeler que la rémunération à retenir pour le calcul du salaire comprend, outre le salaire de base, les primes régulièrement versées en contrepartie du travail à l’exclusion des sommes ayant le caractère d’une gratification bénévole ou exceptionnelle Même si certains avantages sont perçus « à l’occasion du travail », ils sont exclus s’ils présentent un caractère aléatoire. La prime a un caractère discrétionnaire dès lors que son montant ne peut être déterminé à l’avance. À l’inverse elle perd son caractère discrétionnaire dès lors qu’elle est allouée pour la prestation de travail avec un caractère de fixité.
Ainsi, contrairement au moyen invoqué par le salarié, le seul fait que la prime soit allouée pour la réalisation de travail ne lui enlève pas son caractère discrétionnaire. En l’espèce, l’ensemble des éléments concordent pour reconnaître que la prime a bien été versée en raison des fonctions de directeur général exercées par intérim entre le 4 mai et le 2 novembre 2015. Néanmoins, la prime allouée au titre de la prestation réalisée par le salarié en qualité de directeur par intérim n’est calculée sur aucun élément objectif comme par exemple par référence à ses heures de travail ou par un pourcentage de sa rémunération. Elle ne repose sur aucun mode de calcul prédéterminé et a été en réalité évalué par l’employeur de façon subjective et arbitraire au chiffre rond de 10 000 €. Elle correspond à un geste gracieux de l’employeur qui octroie à titre de récompense cet avantage rémunératoire au salarié à l’occasion d’un événement. Elle s’analyse bien en une libéralité et a bien un caractère discrétionnaire.
Contrairement aux allégations du salarié, le fait que cette prime ait conduit à élaborer un écrit ne confère pas pour autant le caractère d’une obligation contractuelle à l’égard de l’employeur et ne lui enlève pas son caractère discrétionnaire. En effet, son attribution ne résulte pas d’un engagement contractuel dans la mesure où elle n’est pas soumise à l’accord préalable du salarié.
La somme versée n’a par ailleurs ni le caractère de fixité et de constance, ni celui de généralité qui ferait de cette prime, un usage.
Enfin, l’attribution de cette prime ne ressort pas du pouvoir réglementaire de l’employeur qui peut à partir d’une note de service, d’une référence au règlement intérieur ou à un accord collectif prendre des engagements unilatéraux qui constituent des avantages au caractère obligatoire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’attribution de la prime résultant d’une décision unilatérale de l’employeur sans consultation ni référence à un document collectif. Le message de Mme [J] en atteste. En conséquence, ce paiement n’a pas le caractère obligatoire d’un engagement unilatéral.
Au vu de ces motifs, la prime exceptionnelle et discrétionnaire de 10 000 € doit être écartée du calcul du salaire de référence.
Il y a lieu en conséquence de retenir que dans le calcul du salaire de référence de M. [U], il convient d’intégrer la rémunération variable de 20 000 € correspond aux objectifs 2015 et d’écarter la prime discrétionnaire de 10 000 €. Il y a donc lieu de confirmer le calcul opéré par le conseil de prud’hommes.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 15. 02. 3 « indemnité de licenciement » de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit :
« Pour l’indemnité de licenciement, il est fait application des dispositions légales et réglementaires.
L’indemnité de licenciement du salarié, ayant été occupé à temps complet ou à temps partiel dans l’entreprise, est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement et selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° soit le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° soient le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion ».
Ainsi le calcul doit se faire selon les dispositions de l’article R 1234 ' 1 et R 1234 ' 2 du code du travail applicable aux faits d’espèce. L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Les deux parties s’accordent sur une ancienneté de 25 ans.
En conséquence sur la base d’un salaire de 14 195,66 €, le salarié peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement de 99369,56 euros. Il convient de condamner l’association à payer à
M. [U] ladite indemnité étant précisé qu’a déjà été versée une somme à hauteur de 88 890,76 €.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Au regard des motifs précités, il y a lieu de rejeter le moyen allégué par l’employeur selon lequel sur les trois derniers mois, M. [U] n’exerçait plus d’intérim en concluant que sa rémunération variable à hauteur de 20 000 € devrait être exclue du montant du salaire de référence pour l’indemnité de préavis. La cour rappelle que au moment du préavis, M. [U] est toujours en arrêt maladie et que le salaire de référence demeure toujours celui précédant ses arrêts de travail. La rémunération variable incluse dans le calcul du salaire de référence doit être appliquée au salaire présidant à l’évaluation de l’indemnité de préavis. Le salaire de 14 195,66 € sera retenu pour le calcul de cette indemnité et les congés payés afférents.
Selon les dispositions de l’article 15.02.2.1 de la convention collective précitée le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6 mois de salaire soit la somme de
85 173,96 € et les congés payés afférents de 8517,39 €. L’association sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dans le cas d’espèce les dispositions de l’article L 1235 ' 3 du code du travail sont applicables dans leur version en vigueur antérieure au 24 septembre 2017 : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9».
M. [U] expose l’importance du préjudice auquel il a été confrontée en termes de perte de revenus, fait état de son état de santé et de son âge qui a conduit à son impossibilité de retrouver un emploi et sollicite la somme de 540 000 €.
L’association estime qu’aucun élément relatif au préjudice n’est transmis pour justifier du montant sollicité et qu’en raison des indemnités déjà allouées, l’évaluation des dommages-intérêts doit être axée à hauteur du minimum prévu par les textes.
Au regard des éléments relatifs au salaire, aux circonstances de la rupture, à son ancienneté et au préjudice allégué dont justifie le salarié, il convient de fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 140 000 € et de condamner l’association à payer cette somme à M. [U].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité, l’association [7] sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 5 juin 2020 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 décembre 2022 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2025 ;
La cour statuant dans les limites de la cassation ;
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre du 5 juin 2020 en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 14 195,66 € et l’infirme pour le surplus ;
CONDAMNE l’association [7] à payer à M. [U] les sommes de :
' 10 478,80 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 85 173,96 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 8517,39 € au titre des congés payés afférents ;
' 140 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE l’association [7] à payer à M [U] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [7] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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