Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 4 févr. 2026, n° 21/13079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 juillet 2021, N° 11-18-003343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2026
N° 2026 / 059
N° RG 21/13079
N° Portalis DBVB-V-B7F-BICDE
S.A.S. AUTOMOTIV
C/
[P] [N] [D] [K] épouse [G]
S.A.S. FMC AUTOMOBILESFORD FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 09 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-003343.
APPELANTE
S.A.S. AUTOMOTIV
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nino PARRAVICINI, membre de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [P] [N] [D] [K] épouse [G]
née le 28 Octobre 1957 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]
Irrecevabilité des conclusions déposées par Me Patrick LUCIANI, rendu par ordonnance n°22/M042 le 17/02/2022
représentée par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. FMC AUTOMOBILESFORD FRANCE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ, membrede la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 mars 2014, Mme [P] [N] [D] [K] épouse [G] a acquis auprès de la société AUTOMOTIV, concessionnaire agréé de la marque FORD, un véhicule automobile neuf de type Fiesta immatriculé [Immatriculation 4]. Elle a également souscrit à une extension de la garantie constructeur ainsi qu’à un contrat d’entretien proposés par le vendeur.
À compter du mois de décembre 2014, elle s’est plainte à plusieurs reprises d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesses automatique, auquel la société AUTOMOTIV n’a pas réussi à remédier malgré plusieurs interventions sur le véhicule.
Suivant ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2016, Mme [G] a obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés AUTOMOTIV et FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, cette dernière prise en qualité d’importateur du véhicule.
Le technicien commis, M. [F] [Z], a établi son rapport le 7 juin 2017, imputant les désordres à un défaut d’entretien. Il a observé en effet qu’après rattrapage à son initiative du programme d’entretien du constructeur, le véhicule affichait un comportement routier parfaitement normal.
Par actes délivrés le 4 septembre 2017, Mme [G] a assigné les sociétés AUTOMOTIV et FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nice pour les entendre condamner à lui payer les sommes de :
— 3.870,00 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— 437,40 € au titre de frais de remorquage,
— 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
— 4.897,28 € au titre du coût de l’expertise.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal d’instance, matériellement compétent en raison du montant des demandes, devenu par la suite le tribunal judiciaire.
Suivant jugement rendu le 9 juillet 2021, cette juridiction a :
— condamné la société AUTOMOTIV à payer à Mme [G] la somme de 4.237,40 € à titre de dommages-intérêts, outre ses entiers dépens comprenant les frais d’expertise et une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté en revanche la demanderesse de ses prétentions dirigées contre la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu d’une part que le défaut d’entretien imputable au propriétaire du véhicule ne déchargeait pas le garagiste de ses propres obligations, et d’autre part qu’il n’était pas établi que la chose vendue était affectée d’un vice caché ou d’un défaut de conformité.
La société AUTOMOTIV a interjeté appel le 8 septembre 2021et notifié le 26 octobre suivant des conclusions par lesquelles elle fait valoir :
— que Mme [G] ne s’est adressée à elle que pour résoudre des problèmes mécaniques ponctuels, mais jamais pour effectuer l’entretien du véhicule, qu’elle a préféré confier aux Etablissements FEU VERT,
— que les conditions générales du contrat d’entretien conclu à l’occasion de la vente stipulent qu’il incombe au client de suivre la régularité des visites et de prendre rendez-vous dans ses ateliers,
— que l’intimée a donc commis une faute de nature à l’exonérer de toute responsabilité,
— et qu’en tout état de cause, les demandes en dommages-intérêts soumises au premier juge sont disproportionnées et injustifiées.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 18 janvier 2022, la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE poursuit pour sa part la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] des demandes dirigées à son encontre, faisant valoir qu’elle est parfaitement étrangère à la problématique soulevée par l’expert et que la garantie constructeur exclut expressément les défaillances dues à un entretien défectueux. Elle réclame paiement contre toute partie perdante d’une somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.
Madame [P] [N] [D] [K] épouse [G] n’ayant pas conclu dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, une ordonnance d’irrecevabilité a été rendue à son encontre le 17 février 2022 par le conseiller de la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la responsabilité de la société AUTOMOTIV :
Il résulte du jugement attaqué que la responsabilité de la société AUTOMOTIV n’a pas été retenue en sa qualité de vendeur du véhicule, mais en sa qualité de réparateur.
L’historique des faits relaté par l’expert mentionne en effet que le véhicule lui avait été confié à quatre reprises entre le 2 février et le 26 août 2015 pour remédier à des dysfonctionnements de la boîte de vitesses, mais que ses diverses interventions n’ont pas permis d’y remédier.
Dans le cadre d’un contrat de réparation automobile, l’obligation de résultat pesant sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Celui-ci peut toutefois faire écarter sa responsabilité, même si le résultat n’a pas été atteint, s’il démontre qu’il n’a pas commis de faute.
En l’espèce, les parties ne discutent pas les conclusions de l’expert suivant lesquelles les désordres affectant le véhicule étaient uniquement imputables à un défaut d’entretien. Or, en sa qualité de professionnel, la société AUTOMOTIV aurait dû vérifier avant toute intervention si le programme d’entretien préconisé par le constructeur avait été respecté, et à défaut alerter Mme [G] sur la nécessité d’une mise à jour, ce d’autant qu’elle avait fait souscrire à sa cliente un contrat d’entretien sur soixante mois ou 75.000 km à l’occasion de la conclusion de la vente, moyennant un surcoût de plus de 2.000 euros.
Si l’appelante invoque les articles 4 et 10 des conditions générales de ce contrat stipulant qu’il incombe au client de suivre la régularité des visites, l’expert relève à juste titre que le fait que le véhicule lui ait été confié à d’autres fins lui permettait néanmoins d’effectuer les remises à niveau nécessaires.
D’autre part, il ne résulte pas des éléments soumis à la cour la preuve de ce que l’entretien ait été confié à un autre garagiste, Mme [G] ayant répondu sur ce point à l’expert : 'Je confirme qu’il n’y a eu encore aucun entretien sur cette voiture ; tout ce que je sais, c’est que j’ai toujours emmené la voiture tous les six mois chez AUTOMOTIV pour ce problème de tremblements et que, s’il devait y avoir un entretien, ils l’auraient fait en même temps'.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la société AUTOMOTIV sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur la responsabilité de la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE :
La cour n’est pas saisie d’un appel du chef de jugement ayant débouté Mme [G] de ses demandes dirigées contre cette société, recherchée en sa qualité d’importateur du véhicule.
Sur le montant des dommages-intérêts :
La décision déférée mentionne que Mme [G] a été empêchée d’utiliser son véhicule à compter du mois de mai 2016 jusqu’au 15 mai 2017, puis entre le 21 novembre et le 12 décembre 2017. Ce préjudice de jouissance a été justement indemnisé à hauteur de la somme de 3.800 €, sur une base de 10 € par jour proposée par l’expert et habituellement retenue en la matière.
Les frais de remorquage exposés par Mme [G] ont également été indemnisés à hauteur de 437,40 € sur la foi d’une facture produite devant le premier juge.
La demande afférente à un préjudice moral a été en revanche rejetée.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a condamné la société AUTOMOTIV à payer la somme principale de 4.237,40 € à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne la société AUTOMOTIV aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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