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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 5 mai 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 05 MAI 2026
R.G : N° RG 26/00026 – N° Portalis DBVE-V-B7K-CMPQ
[S]
C/
Organisme URSSAF DE LA CORSE
LE MINISTERE PUBLIC
Association ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BASTIA
S.E.L.A.R.L. ETUDE [J]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Andy DUBOIS, greffière lors des débats et du prononcé,
Vu les assignations délivrées par Me [T], commissaire de justice à [Localité 1], en date des 2 février 2026 et 6 février 2026,
À la requête de :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
DEMANDEUR
à
Organisme URSSAF DE LA CORSE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA,
Association ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BASTIA
Représentée par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de BASTIA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante,
S.E.L.A.R.L. ETUDE [J] SELARL
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro 24797286,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
et
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’appel
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEFENDEURS
d’avoir à comparaître le 10 février 2026, devant la première présidente statuant en matière de référé.
DÉBATS :
À ladite audience, l’affaire a été renvoyée au 24 février 2026.
À l’audience du 24 février 2026, l’affaire a été renvoyée au 31 mars 2026.
A l’audience publique du 31 mars 2026, la première présidente, Hélène DAVO, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Madame Andy DUBOIS, greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Estimant que M. [U] [S] était redevable de plusieurs cotisations, l’U.R.S.S.A.F. a procédé à plusieurs saisies-attributions restées infructueuses.
Par acte en date du 12 décembre 2024, l’U.R.S.S.A.F. de la Corse a assigné M. [U] [S], avocat au barreau de Bastia, devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
— prononcer l’ouverture d’une procédure en redressement judiciaire ;
— subsidiairement, prononcer l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment :
« CONSTATÉ la cessation des paiements de M. [F] [Q] [S] ;
FIXÉ provisoirement la date de cessation des paiements au 12 décembre 2024 ;
OUVERT une procédure de redressement indiciaire à l’égard de monsieur [F] [Q] [S] et fixé la période d’observation à 6 mois étant rappelé que ce délai pourra être prorogé dans les termes de l’article L.621-3 du code de commerce ;
DESIGNÉ Madame GIOCONDI, vice-présidente désignée selon ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Bastia, en qualité de juge-commissaire ;
DESIGNÉ l’ETUDE [J] en qualité de mandataire judiciaire ».
Par déclaration en date du 17 septembre 2025, M. [U] [S] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 2 février 2026 à la S.E.L.A.R.L ÉTUDE [J] et le 6 février 2026 à l’U.R.S.S.A.F. DE LA CORSE, M. [U] [S] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, M. [U] [S] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les articles R. 661-1 et L. 661-1 du Code de commerce,
Vu l’article L. 631-1 du Code de commerce,
Vu l’appel interjeté le 17 septembre 2025 contre le jugement du 8 septembre 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR M. [U] [S] en ses présentes conclusions ;
DÉCLARER irrecevables et en tout cas mal fondées les conclusions de l’U.R.S.S.A.F. de la CORSE ;
ARRÊTER l’exécution provisoire de plein droit attachée au jugement rendu le 8 septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de BASTIA ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [U] [S] ;
DIRE que cet arrêt de l’exécution provisoire produira effet jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel ».
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il fait valoir que :
— il existe des moyens sérieux de réformation du jugement caractérisés par :
le paiement intégral de la dette, soit la somme de 53 903,74 euros, avant le jugement rendu en première instance. Il souligne que le paiement est un fait juridique qui s’apprécie objectivement et que l’U.R.S.S.A.F. ne peut refuser un paiement régulier au motif que le débiteur n’aurait pas satisfait à des obligations déclaratives ;
l’absence de caractérisation de la cessation des paiements. Il relève une contradiction : l’U.R.S.S.A.F. reconnaît que la dette est non fiabilisée alors que la cessation des paiements suppose la démonstration d’un passif exigible et certain ;
le passif a été déclaré postérieurement au jugement d’ouverture, il ne pouvait donc pas fonder la constatation de l’état de cessation des paiements au jour où le tribunal a statué. Il ajoute que le bien immobilier personnel ne doit pas faire l’objet d’une déclaration au passif professionnel et que le passif réel est vraisemblablement inférieur au montant avancé par l’U.R.S.S.A.F. ;
la cessation des paiements ne peut se définir par un manquement à des obligations déclaratives et l’absence de production de la comptabilité n’implique pas que l’actif disponible est insuffisant pout faire face au passif exigible ;
— il existe un risque de conséquences manifestement excessives :
une atteinte irrémédiable à sa réputation professionnelle de sorte que la relation de confiance avec ses clients serait mise en péril et risquerait de provoquer des désistements massifs ;
le caractère disproportionné de la mesure au regard de la dette initiale qui a été réglée.
Par ailleurs, sur la sommation de communiquer de l’U.R.S.S.A.F. de la Corse, il souligne que la sommation est formulée dans le cadre de l’instance au fond devant le conseiller de la mise en état, et non dans le cadre de la présente procédure de référé.
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, l’U.R.S.S.A.F. de la Corse demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire du 08/09/2025,
Vu l’ensemble des pièces du dossier,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
RECEVOIR l’U.R.S.S.A.F. de la Corse en ses conclusions ;
DEBOUTER M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement rendu le 08/09/2025 ;
CONDAMNER ce dernier aux entiers dépens »
Pour s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, elle expose que :
— il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement. Elle précise que l’état de cessation des paiements est objectivement caractérisé par l’absence de production des revenus de 2023 et 2024, laquelle rend impossible la détermination de l’actif réellement disponible. Elle ajoute que l’exécution provisoire est indispensable à la fiabilisation de la situation ;
— il n’existe pas de conséquences manifestement excessives. Elle fait remarquer que la procédure collective de redressement n’emporte pas une cessation d’activité. Par ailleurs, elle indique que les tiers doivent être protégés eu égard à la spécificité de la profession exercée par M. [U] [S], lequel manie des fonds pour le compte de ses clients.
MOTIVATION
À titre liminaire, la présente juridiction précise qu’après s’être livrée, en l’espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l’audience, elle ne statuera pas sur les « dire que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, la présente juridiction observe que si M. [U] [S] sollicite de voir « DÉCLARER irrecevables et en tout cas mal fondées les conclusions de l’U.R.S.S.A.F. de la CORSE », il ne développe aucun moyen sur l’irrecevabilité. Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur ce chef.
1) Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Le premier alinéa de l’article R. 661-1 du code de commerce dispose que : « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ».
Aux termes du 4e alinéa de l’article précité, « par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal ».
Dès lors, l’article 514-3 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer à l’espèce. Pour que l’arrêt de l’exécution provisoire soit ordonné, il suffit de démontrer l’existence de moyens sérieux de réformation.
Sur ce point, il convient de rappeler que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
Pour décider de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [U] [S], la première juridiction s’est notamment fondée sur l’absence de justificatif des paiements effectués et sur l’absence d’éléments établissant que M. [U] [S] justifiait d’un actif suffisant lui permettant d’honorer sa dette.
Or, force est de constater que devant la présente juridiction Me [U] justifie de moyens sérieux de réformation.
En effet, au regard de l’intégralité des pièces produites, il apparait que l’intégralité de la dette ' d’un montant de 59 903, 74 euros ' fondant la demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été acquittée, et ce avant le prononcé du jugement querellé.
En effet, les sommes suivantes ont été réglés par virements successifs :
Le 12 juin 2025 : 18 600 euros ;
Le 16 juin 2025 : 21 000 euros ;
Le 11 juillet 2025 : 2 000 euros ;
Le 24 juillet 2025 : 5 000 euros ;
Le 3 septembre 2025 : 7 303,74 euros.
Par ailleurs, le moyen soulevé par l’U.R.S.S.A.F. de la Corse aux termes duquel sa dette ne serait pas fiabilisée faute pour Me [U] [S] de produire sa comptabilité doit être considéré comme inopérant.
En effet, le non-respect par Me [U] [S] de ses obligations déclaratives, en termes de comptabilité, est sans conséquence sur la caractérisation
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Me [U] [S] démontre l’existence de moyens sérieux de réformation au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce. Il sera don fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 8 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Bastia.
2) Sur les autres demandes
L’U.R.S.S.A.F. de la Corse, partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
Les parties seront déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 8 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Bastia ;
CONDAMNONS l’U.R.S.S.A.F. de la Corse à payer les dépens de la présente instance ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
Andy DUBOIS Hélène DAVO
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