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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 24 janv. 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00159 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMFG
AFFAIRE : [X] C/ S.A.S. CAVEAU LES SABLONS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Janvier 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 13 Décembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [Z] [X]
né le 15 Octobre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Marietta TODOVORA, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
S.A.S. CAVEAU LES SABLONS
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 452 099 781
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 24 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 13 Décembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
Condamné M. [Z] [X] à payer à la SAS Caveau les Sablons la somme de 4 113,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020,
Débouté la requérante de sa demande en dommages-intérêts,
Condamné M. [Z] [X] au paiement des entiers dépens,
Condamné M. [Z] [X] à payer à la requérante la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 14 octobre 2024, M. [Z] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit délivré le 28 octobre 2024, M. [Z] [X] a fait assigner la SAS Caveau Les Sablons devant le premier président, sur le fondement du code civil, du code de l’organisation judiciaire, du code de procédure civile et du code de commerce, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel et de la condamner à payer à Me Ivorra la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
L’appelant soutient, à l’appui de ses prétentions, qu’il existe un moyen sérieux d’annulation du jugement en cause tenant l’erreur d’appréciation des premiers juges quant à la prétendue mauvaise foi et l’erreur de droit quant à l’effacement des dettes.
Il indique que selon les textes applicables au moment de la déclaration de son passif, à savoir le 26 mars 2020, il n’y a que ses dettes personnelles qu’il pouvait déclarer à la Commission de surendettement, et ce n’est qu’à partir du 16 février 2022, date d’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, que les dettes professionnelles peuvent être prises en compte dans les procédures de surendettement, et que pour un non professionnel du droit et en l’absence d’une décision judiciaire en ce sens, la nature complexe de la dette ne ressort pas de l’évidence.
Il indique aussi pouvoir se prévaloir de l’effacement d’une dette ne figurant pas dans le périmètre de celles déclarées à la commission de surendettement et prétend que pour obtenir un titre exécutoire, la créance doit être certaine, liquide et exigible. Or en l’espèce, la créance dont se prévaut la SAS Caveau Les Sablons ne répond pas à ces exigences. Il ajoute que cette créance est éteinte depuis le 26 mars 2020 et ne permet donc pas l’établissement d’un titre exécutoire.
Il fait valoir enfin que l’exécution provisoire de la décision querellée est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives en raison de ses difficultés financières causées par des problèmes de santé l’obligeant à diminuer considérablement son emploi du temps ainsi que sa rémunération, allant jusqu’à fermer son commerce à partir du 10 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la SAS Caveau Les Sablons sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 31 juillet 2024, dont appel ;
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [Z] [X], comme étant infondée en l’absence de motifs sérieux de réformation ou d’annulation du jugement entrepris ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [Z] [X] ;
A titre reconventionnel,
Ordonner la radiation de l’affaire enrôlée devant la 1ère chambre de la Cour d’appel de Nîmes sous le RG n° 24/03275, pour défaut d’exécution ;
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [Z] [X] ;
Condamner M. [Z] [X] à payer à la SCI Caveau les Sablons la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la SAS Caveau Les Sablons soutient à titre principal l’irrecevabilité de la demande de M. [X], celui-ci n’ayant formulé aucune observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge, et échouant à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision rendue le 31 juillet 2024 et devra donc être déclaré irrecevable en sa demande.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’ensemble des dispositions du code de commerce cité par M. [X] est dès lors inapplicable au présent litige de sorte que ce dernier échoue à démontrer des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise du 31 juillet 2024.
Elle ajoute de surcroît que conformément aux règles applicables au moment de la recevabilité du surendettement du dossier de M. [X], s’agissant d’une dette professionnelle, celle-ci était exclue des dispositions protectrices du code de la consommation et partant, ne peut être ni effacée, ni éteinte.
A titre reconventionnel et sur la demande de radiation, il indique que M. [X] n’a pas procédé au moindre commencement d’exécution malgré les larges délais qui lui ont été accordés pour obtenir un paiement spontané avant signification de la décision par commissaire de justice, et que le premier président, partageant sa compétence avec le conseiller de la mise en état pour ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution, ne pourra dès lors que faire droit à la présente demande.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
En l’état de l’incompétence du premier président à statuer sur la demande de radiation la SAS Caveau Les Sablons renonce à sa demande à l’audience.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile : «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance, dès lors, il doit rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance pour voir sa demande recevable.
Ce dernier ne fait valoir aucun moyen sur ce point.
Il fait état de difficultés de santé qui l’aurait amené postérieurement à la décision à cesser toute activité, cependant, il n’est produit à la procédure aucune pièce concernant cet état de fait, ni aucun autre qui serait postérieur à la décision déférée.
En conséquence de quoi, la demande portée par Monsieur [X] visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 31 juillet 2024 est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir Monsieur [Z] [X] condamner à verser à la SAS Caveau Les Sablons la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [X] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS Monsieur [Z] [X] irrrecevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire Nîmes le 31 juillet 2024,
Condamnons Monsieur [Z] [X] à verser à la SAS Caveau Les Sablons la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Z] [X] aux dépens de la présente instance de référé.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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