Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 28 juil. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLZB
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Jacques BOUDY, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [L] [F], représentante du Préfet de La Corrèze,
En l’absence de Monsieur [O] [G], né le 06 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, dûment avisé et en présence de son conseil Maître Pierre LANNE assisté de Madame [R] [M], élève avocate,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [G], né le 06 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 mai 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 24 juillet 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [G], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [G], né le 06 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 25 juillet 2025 à 12h36,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Madame [R] [M], élève avocate, effectuée en présence de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [O] [G], ainsi que les observations de Madame [L] [F], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [O] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 28 juillet 2025 à 11h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’arrêté du préfet de la Corrèze en date du 5 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français notifiée à M. [G] qui se trouvait alors détenu pour purger plusieurs peines d’emprisonnement prononcées pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de violences volontaires et de vols aggravés ;
Vu l’arrêté du préfet de la Corrèze en date du 5 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 25 juin 2025 ;
Vu la décision du juge civil du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 juin 2025 qui a prolongé la rétention de M. [G] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Bordeaux en date du 1er juillet 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de la Corrèze en vue d’une deuxième prolongation de la rétention administrative du susnommé, en date du 23 juillet 2025 ;
Vu la décision du juge civil du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 juillet 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [G] régulière, et prolongé sa rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Le 25 juillet 2025 à 12h36, M. [O] [G] a relevé appel de cette ordonnance.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance, la fin de la rétention et sa remise en liberté.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [O] [G] a soutenu :
— que l’ordonnancefrappée d’appel doit être infirmée en ce qu’elle a refusé de retenir le moyen tiré de la fin de non-recevoir de la requête du préfet qui n’a pas valablement saisi le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— que cette ordonnance doit être annulée en ce qu’elle n’a pas statué sur l’ensemble de ses prétentions,
— que la requête du préfet doit aussi être déclarée irrecevable en ce qu’elle n’était pas accompagnée des pièces justifiant de la capacité des autorité françaises à mener à bien la mesure d’éloignement eu égard à l’état actuel des relations diplomatiques existant entre la France et l’Algérie,
— que la prolongation de la mesure de rétention n’est pas justifiée par des perspectives réelles d’éloignement.
M. [O] [G] a refusé de se présenter.
Le représentant de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE
I- Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II- Sur la recevabilité de la saisine du juge du siège par le préfet
Il est constant qu’à la suite de la publication du décret n°2024-570 du 20 juin 2024, c’est le juge du siège du tribunal judiciaire qui est désormais compétent pour connaître des questions relatives à la rétention administrative des étrangers et non plus le juge des libertés et de la détention.
Que cependant, la requête du préfet a été adressée à 'Monsieur le président du tribunal judiciaire de Bordeaux et 'à l’attention du juge des libertés et de la détention'.
Il est également établi que l’ordonnance frappée d’appel a bien été rendue par le juge compétent, à savoir le juge du siège.
Celui-ci a rappelé les dispositions de l’article 81-1 du code de procédure civile selon lesquelles :' Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois (…)'.
Il a considéré que le dossier avait donc été réorienté conformément à ce texte vers le magistrat du siège chargé du service des étrangers et que le conseil de la personne en cause en avait été avisé puisque sa convocation faisait expressément référence à une audience devant ce juge.
Selon M. [G], dès lors que le juge du siège a statué sans avoir été saisi, la question qui se posait n’était pas une question de compétence, de sorte que le texte susvisé n’avait pas vocation à s’appliquer et il s’agissait en revanche d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Il ajoute qu’en tout état de cause, à supposer que l’article 82-1 du code de procédure civile fût applicable, ses conditions d’application n’étaient pas réunies puisqu’il ne résulte d’aucune mention au dossier que la question de la compétence du juge du siège a été soulevée et réglée avant l’audience et que les parties en ont été avisées.
Mais la procédure prévue par l’article 82-1 du code de procédure civile a précisément pour objet de régler de la manière la plus simple possible les questions de compétence internes à une même juridiction, en l’espèce, le tribunal judiciaire.
La notion de 'mention au dossier’ n’a aucune portée particulière, est purement informelle et peut donc être remplacée par un simple transfert physique ou par l’attribution directe au juge compétent.
Comme l’a relevé le premier juge, la convocation des parties devant le juge du siège compétent équivaut à la formalité permettant de les aviser sans délai et selon un procédé ayant date certaine comme le prévoit le texte.
Par conséquent, le juge du siège a bien été régulièrement saisi par ce procédé de transfert de compétence et l’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
De surcroît, il n’est invoqué aucun grief.
II- Sur la nullité de l’ordonnance
M. [O] [G] soutient qu’il avait soulevé devant le premier juge l’absence de production par le préfet de la Corrèze de pièces justifiant de ce que, compte tenu des tensions existant actuellement entre la France et L’Algérie, l’existence effective de renvois dans ce pays était avérée.
Qu’à défaut de réponse à ces 'prétentions', la décision frappée d’appel doit être annulée.
Mais si, comme le reconnaît l’appelant, le juge a parfaitement noté que ce dernier soutenait 'que la requête ne comprend pas toutes les pièces justificatives utiles’ et que 'de plus, au regard des tensions existantes entre la France et l’Algérie, il n’est produit aucun élément permettant de justifier des perspectives raisonnables d’éloignement', il apparaît que le juge y a parfaitement répondu, au visa de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, en affirmant que ce texte ne précisait pas le contenu de ces pièces justificatives et en rappelant que celles-ci ne pouvaient s’entendre que des pièces nécessaires pour permettre au juge d’examiner les éléments de fait et de droit et d’exercer pleinement ses pouvoirs.
III- Sur l’irrecevabilité de la requête faute de justificatifs
M. [O] [G] soutient encore que la requête est irrecevable faute d’avoir été accompagnée des justificatifs visés dans le paragraphe précédent.
Mais hormis les exigences prévues par le premier alinéa de l’article R. 743-2 du code susvisé, c’est-à-dire celles relatives à la motivation de la requête, à sa date et à sa signature qui sont prescrites à peine d’irrecevabilité, la précision du second alinéa selon laquelle la requête est accompagnée de toutes pièces utiles ne comporte pas cette sanction.
En effet, comme l’a rappelé le juge ces 'pièces utiles’ sont laissées à l’appréciation de l’autorité administratives et l’absence de certaines d’entre elles peut simplement conduire le juge a refuser de prendre la mesure sollicitée.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’irrecevabilité de la requête pour ce motif.
IV- Sur l’absence de perspectives d’éloignement
M. [O] [G] invoque l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers selon lequel 'un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'.
Il en déduit que dès lors que l’Algérie s’oppose systématiquement à l’accueil de ses propres ressortissants qui font l’objet d’une reconduite à la frontière, la mesure de rétention est injustifiée.
Qu’il appartient au préfet de justifier de perspectives sérieuses d’éloignement.
Mais s’il est exact que l’État algérien a pu refuser à plusieurs reprises d’accorder des documents de voyage à ses propres ressortissants, il n’est nullement établi que tel serait le cas de manière générale et systématique et, comme l’a également noté le premier juge, de manière définitive.
L’ordonnance, qui n’est critiquée pour le surplus, sera donc confirmée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Accordons à M. [O] [G] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Déclarons le recours recevable en la forme ;
Disons n’y avoir lieu d’annuler l’ordonnance du 24 juillet 2025 ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Président délégué,
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