Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 sept. 2025, n° 24/08177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/08177 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJNL
Ordonnance n° 2025/M154
Monsieur [I] [T]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
SDC ENS. IMMO. LES [Localité 6] sis [Adresse 3], pris en son syndic nouvellement désigné la SAS CABINET EUROPAZUR venant aux droits de la SELARL [O] [P] représentée par Me [O] [P] ès-qualités d’administrateur provisoire du sy
ndicat dont la mission a pris fin, elle-même prise en son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON,
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous Florence PERRAUT, statuant après débats à l’audience du 19 juin 2025, les parties ayant été informées que l’incident était mis en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 28 mai 2024 , par lequel le tribunal judiciaire de Nice, a :
— rejeté les moyens tirés de la péremption d’instance et de la prescription allégués par M. [I] [T] ;
— rejeté les exceptions de nullité de l’assignation du 5 décembre 2017 et de son acte de signification ;
— condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires, 'les [Localité 6]', représenté par la SELARL [P], es qualité d’administrateur provisoire, les sommes suivantes :
* 64 394,78 euros, au titre des charges dues, selon décompte arrêté au 1er avril 2022, avec intérêt à taux légal à compter du prononcé du jugement ;
* 1 932,81 euros, au titre des honoraires hors mission, correspondant aux frais particuliers, supportés par la copropriété ;
* 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus des demandes ;
— débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel interjetée le 27 juin 2024 au greffe par M. [T] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation transmises le 23 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires, pris en son syndic en exercice la SAS Cabinet Europazur;
Vu la note en délibéré adressée à la cour le 3 juillet 2025, par RPVA le syndicat des copropriétaires s’est desisté de son incident ;
Vu la note en délibéré adressée à la cour le 3 juillet 2025, pra RPVA, M. [T] accepte ledit incident et renonce à sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le desistement :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, par conclusions transmises le 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires s’est desisté de sa demande d’incient aux fins de radiation de l’affaire. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, et qui a été accepté par M. [T], doit être considéré comme parfait.
Sur les frais et dépens :
Faute d’accord pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires '[Adresse 5]', pris en son syndic en exercice la SAS Cabinet Europazur, de de sa demande d’incident ;
Déclarons ledit désistement parfait ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires '[Adresse 5]', pris en son syndic en exercice, à supporter les dépens du présent incident.
Fait à [Localité 4], le 16 septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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