Désistement 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 31 juil. 2024, n° 23/04681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 septembre 2023, N° 22/05453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Syndic. de copro. [Adresse 7]
C/
[W] [U]
S.A. ALLIANZ IARD
— ---------------------
N° RG 23/04681 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO4Q
N° RG 23/04756 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPED
— ---------------------
DU 31 JUILLET 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Syndic. de copro. [Adresse 7] représenté par son syndic la société CIBB
demeurant [Adresse 2]
Intimée dans l’affaire N° RG 23/04756-N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPED,
Représentée par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 22/05453) rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 17 octobre 2023,
à :
[W] [U]
née le 26 Septembre 1940 à [Localité 4] (Allemagne),
de nationalité Française
Profession : Retraitée,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
S.A. ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 1]
Appelante dans l’affaire N° RG 23/04756 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPED,
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 26 Juin 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 31 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux :
— a constaté que les travaux réparatoires à l’effet de supprimer les causes des désordres ont été réalisés pendant l’instance,
— a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], [Adresse 3] et la société anonyme (Sa) Allianz Iard, à payer à Madame [W] [U] la somme de 4 554,00 euros, pour la remise en état de son logement,
— a dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 18 juin 2021 jusqu’au présent jugement,
— a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la Sa Allianz Iard, à payer à Mme [U] la somme de 56 972,38 euros au titre de son préjudice financier,
— a dit que les franchises contractuelles de la société Allianz Iard sont opposables aux parties,
— a débouté les parties de toute demande contraire ou plus ample,
— a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Allianz Iard à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— a dispensé Mme [U] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Vu l’appel interjeté le 17 octobre 2023 par le [Adresse 8] [Adresse 6] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2024 par lesquelles Mme [U] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation de l’appel du rôle,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés directement par Maître Emmanuel Barast de la Selarl Garonne Avocats ;
SUR CE :
Mme [U] indique se désister de l’incident mais maintient sa demande d’allocation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement sera déclaré parfait en l’absence de demande reconventionnelle.
S’agissant des frais irrépétibles, Mme [U] soutient que ce n’est qu’en raison de l’incident qu’elle a formé que la société Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires, a fini par régler le principal, soit la somme de 68 746,97 €, le 13 mars 2024 puis les intérêts au taux légal, soit la somme de 3 295,93 €, le 29 avril 2024.
Il est exact que le syndicat des copropriétaires n’est pas responsable du temps mis par son assureur à régler les sommes en question et s’il avait dû les avancer, il aurait été contraint de procéder à des appels de fonds exigeant nécessairement un temps certain.
En revanche, si la société Allianz affirme n’avoir pas adopté une attitude dilatoire quelconque, elle n’explique pas pour autant les raisons qui l’ont conduite à ne procéder à un règlement, partiel de surcroît,qu’en mars 2024 alors que le jugement a été rendu le 12 septembre 2023.
Par conséquent, il sera mis à sa charge une somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, attendu que le Syndic. de copro. RESIDENCE LES PROVENCIALES représentée par son syndic la société CIBB a relevé appel de la même décision que la S.A. ALLIANZ IARD ;
Que ces deux appels ont fait chacun l’objet d’un enrôlement enregistré sous les numéros N° RG 23/04681 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO4Q et 23/04756 ;
Attendu qu’il existe entre ces deux instances un lien tel, au sens de l’article 367 du code de procédure civile, qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, conformément aux articles 910 et 766 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction du dossier numéro 23/04756 au dossier numéro N° RG 23/04681 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO4Q.
Donnons acte à Mme [W] [U] de son désistement d’incident et le déclarons parfait ;
Condamnons la société Allianz à payer à Mme [W] [U] la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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