Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 févr. 2026, n° 24/04169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 5 novembre 2024, N° 20/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS [ 1 ], la société [ 2 ] c/ agissant tant en son nom propre qu' en sa qualité de représentante légale de [ O ] [ C ] [ W ], La CPAM SAVOIE HD |
Texte intégral
C7
N° RG 24/04169
N° Portalis DBVM-V-B7I-MP4N
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 20/00222)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 5 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 3 décembre 2024
APPELANTE :
La SAS [1] venant aux droits de la société [2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [S] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Mme [Q] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Mme [M] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Mme [V] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représentée
Mme [K] [C]
agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de [O] [C] [W], sa fille mineure, née le 26 juin 2013 à [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Aline BRIOT de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBÉRY
La CPAM SAVOIE HD
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [H] [E] régulièrement munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [W] a été employé en qualité de chef de chantier par la SAS [3], devenue par la suite la SAS [2] puis la SAS [1], lorsqu’il a mortellement chuté le 28 novembre 2014 sur un chantier d’aménagement d’une via ferrata sur la commune d'[Localité 6] (Pyrénées-Orientales).
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident suivant décision du 5 janvier 2015.
Par jugement devenu définitif du 16 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Perpignan a notamment, s’agissant de l’action publique, déclaré la société [2] coupable des faits qui lui étaient reprochés pour les faits d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail commis le 28 novembre 2014 à Amélie-les-Bains et l’a condamnée au paiement d’une amende de 30 000 euros ; sur l’action civile, elle l’a déclarée responsable du préjudice moral subi par les ayants-droit.
Le 30 juillet 2020, M. [S] [W] et Mme [Q] [W], enfants du défunt, Mme [M] [J], sa mère, et Mme [V] [Z], son ex-compagne et mère de [S] et [Q], en leurs qualités d’ayants droit, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs.
Par jugement définitif du 17 octobre 2022, la juridiction sociale a :
— déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [M] [J] et de Mme [V] [Z],
— dit que l’accident du travail subi par [P] [W] le 28 novembre 2014 ainsi que son décès survenu le même jour, reconnus à ce titre par la CPAM de la Savoie, étaient dus à la faute inexcusable de la société [3] devenue la société [1],
— dit que les rentes servies à Mme [Q] [W] et M. [S] [W] par la CPAM seront majorées au montant maximum, sous réserve de cesser d’être versées à leur 20ème anniversaire,
— dit que ces sommes seront versées directement par la CPAM de la Savoie aux ayants droit,
— fixé l’indemnisation complémentaire de [P] [W] comme suit : 15 000 euros au titre des souffrances physiques endurées incluant le préjudice d’angoisse de mort imminente,
— dit que les parties feront valoir leurs droits conformément à leur situation successorale,
— fixé l’indemnisation des ayants droit de [P] [W] comme suit :
. 35 000 euros au profit de Mme [Q] [W]
. 35 000 euros au profit de M. [S] [W],
— dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que la CPAM de la Savoie versera directement ses sommes aux ayants droit,
— condamné la société [1], venant aux droits de la société [2] en suite de l’absorption par cette dernière de la société [3], ancien employeur de [P] [W], à rembourser à la CPAM de la Savoie les sommes dont elle fera l’avance, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
— condamné la société [1] à verser à chacun des ayants-droit la somme de 1 500 euros au titre d’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société [1] au dépens de l’instance,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Savoie régulièrement mise en la cause,
— rejeté toute demande plus ample au contraire.
La CPAM a déposé une requête en omission de statuer le 17 novembre 2022 aux fins de voir statuer sur les indemnités devant revenir à l’enfant [O] [C]-[W] (enfant née en 2013 d’un second lit).
Par jugement du 22 mars 2023 rectifié par ordonnance du 2 mai 2023, la CPAM a été enjointe de procéder à l’intervention forcée de Mme [K] [C], compagne de [P] [W] lors de son décès, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de leur fille mineure [O] née le 26 juin 2013.
Par jugement du 5 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action tant à l’égard de [O] [C] [W] (minorité) que de sa mère en son nom personnel (force majeure),
— rejeté la demande d’irrecevabilité des prétentions indemnitaires de Mme [C] en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de [O] [C] [W],
— rappelé que l’accident du travail subi par [P] [W] le 28 novembre 2014 ainsi que son décès survenus le même jour et reconnus à ce titre par la CPAM de la Savoie sont dus à la faute inexcusable de la société [3], absorbée ultérieurement par la société [2] devenue la société [1],
— dit que les rentes servies à Mme [C] et à [O] par la CPAM seront majorées au montant maximum, sous réserve, pour l’enfant, de cesser d’être servie au 20ème anniversaire,
— dit que ces sommes seront versées directement par la CPAM de la Savoie aux ayants droit,
— fixé l’indemnisation des ayants droit de [P] [W] comme suit :
. 15 000 euros au profit de Mme [C]
. 35 000 euros au profit de [O],
— dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que la CPAM de la Savoie versera directement ces sommes aux ayants droit,
— condamné la société [1] à rembourser à la CPAM de la Savoie les sommes dont elle fera l’avance outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
— condamné la société [1] à verser à Mme [K] [C] la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société [1] au regard de l’action en faute inexcusable initiée le 30 juillet 2020, de la minorité de l’enfant [O] [C] [W] née le 26 juin 2013 ayant pour effet de suspendre ces délais jusqu’à sa majorité s’agissant des demandes d’indemnisation la concernant.
Il a retenu la force majeure à l’égard de Mme [C] s’agissant de ses demandes d’indemnisation en son nom personnel, du fait de l’état de santé de l’enfant, atteinte d’une leucémie aiguë lymphoblastique depuis octobre 2015 puis déclarée en rémission en 2021 avec une rechute en 2023, événements qui l’ont empêchée d’agir dans son intérêt et dans celui de sa fille.
Le 3 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 décembre 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], selon conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— rejeter les demandes présentées par Mme [C], tant en son nom qu’ès qualités de représentante légale de sa fille [O] [C] [W], comme étant prescrites en ce qui concerne les demandes indemnitaires et de majoration de rente, et comme se heurtant au caractère définitif de la décision susvisée (17/10/2022) pour l’ensemble des demandes ;
— dire n’y avoir lieu à rectification d’une omission de statuer concernant la décision susvisée (17/10/2022), en l’absence d’une telle omission,
— rejeter la demande d’omission de statuer de la CPAM de la Savoie,
— rejeter la demande de remboursement formée par la CPAM de Savoie,
— rejeter la demande au titre d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les INTIMÉS ou qui d’entre eux mieux le devra à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les INTIMÉS aux dépens d’instance et d’appel.
Elle soutient que :
— concernant l’enfant mineure, le litige concerne des arrérages de rente et/ou des sommes payables à des termes périodiques (rente), de sorte qu’il s’agit d’une exception à l’article 2235 du code civil et la prescription a donc bien été acquise ;
— les demandes ont été formées pour la première fois par conclusions du 4 juin 2024 soit 10 ans après la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et 4 ans après la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— concernant Mme [C], la force majeure ne peut concerner que la personne atteinte de la maladie ; en outre, l’événement, à savoir le cancer de [O], doit avoir un caractère irrésistible et insurmontable empêchant sa mère de pouvoir agir de manière durable, ce qui n’est pas le cas en espèce, étant donné que ce n’est pas Mme [C] elle-même qui est atteinte de cette maladie ;
— la date étant décisive en matière de force majeure, la rémission de [O] de 2021 à 2023, laissait au moins 2 ans à la mère pour agir, démontrant là-encore l’absence de force majeure ;
— la requête en omission de statuer était irrecevable puisque Mme [C], qui n’était pas partie à l’instance, ne pouvait avoir exprimé des demandes.
Mme [C], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [O], par conclusions transmises par RPVA le 22 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter les demandes formées par la société [1], et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de ;
— déclarer le jugement du pôle social du 17 octobre 2022 commun et opposable à elle, en son nom propre ainsi qu’en sa qualité de représentante légale de [O] [C] [W], en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société [3] dans l’accident ayant causé le décès de [P] [W],
— déclarer le jugement du pôle social du 22 mars 2023 commun et opposable à elle, en son nom propre ainsi qu’en sa qualité de représentante légale de [O] [C] [W], en ce qu’il a ordonné la réouverture des débats,
— ordonner la majoration de la rente perçue par [O] [C] [W] au montant maximum, et ce, rétroactivement depuis la date de décès de [P] [W],
— condamner la société [1] à verser au profit de [O] [C] [W] la somme de 50 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral d’affection du fait du décès de son père,
— ordonner le bénéfice d’une rente d’ayant droit en sa qualité de conjointe de [P] [W],
— ordonner la majoration de cette rente au montant maximal, et ce, rétroactivement depuis la date de décès de [P] [W],
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral du fait du décès de son conjoint,
— juger que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonner que la CPAM de la Savoie fera l’avance de ces sommes aux victimes,
— condamner la société [1], venant aux droits de la société [2] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1], venant aux droits de la société [2] en aux dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle soutient que :
— l’action des ayants droit, M. [S] [W], Mme [Q] [W], Mme [M] [J], Mme [V] [Z] ayant été introduite dans le délai légal de prescription soit en juillet 2020, elle a interrompu le délai à son égard et à l’égard de sa fille dans la mesure où le même fait dommageable est invoqué par les parties ;
— la maladie d’un enfant en bas âge, ayant nécessité une prise en charge par sa mère, constitue nécessairement une impossibilité d’agir et donc un cas de force majeure en ce qui concerne la recevabilité de son action ;
— [O], mineure lors du décès de son père, ne peut se voir opposer la prescription dans la mesure elle n’a pas couru à son égard ;
— le tribunal a jugé la requête en omission de statuer recevable par décision du 22 mars 2023, de sorte que la société [1] qui n’a pas fait appel de cette décision, n’est plus fondée à venir soutenir l’irrecevabilité de cette requête ;
— [O] [C] [W] s’est vu attribuer une rente par la CPAM par décision du 20 février 2015 ;
— en sa qualité de conjointe de la victime décédée, elle est éligible au bénéfice d’une rente qu’elle n’a pas été en mesure de solliciter en raison de la maladie de sa fille qui l’a totalement accaparée pendant plusieurs années ;
— le préjudice de [O] [C] [W], qui a été gravement malade, est d’autant plus conséquent que la présence de son père à ses côtés alors qu’elle avait 2 ans aurait été un soutien déterminant ;
— en sa qualité de conjointe de la victime décédée, elle a subi un préjudice moral indéniable d’autant plus important compte tenu de la grave maladie dont a souffert l’enfant du couple.
La CPAM de la Savoie, par ses conclusions déposées le 1er décembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— rejeter la demande de Mme [C] tendant à l’attribution d’une rente, le jugement n’ayant pas ordonné cette attribution ;
— rejeter par voie de conséquence la majoration de cette rente ;
— condamner la société [1], venant aux droits de la société [2], à lui rembourser :
. la somme de 445 552,42 euros correspondant au capital représentatif de la majoration de rente servie aux trois ayants-droit de M. [W] ;
. la somme de 50 000 euros qu’elle aura allouée au titre du préjudice d’affection de Mme [C] et de [O] ;
. toutes autres sommes allouées dont elle sera tenue de faire l’avance conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 3, et L. 452-2, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [1], venant aux droits de la société [2], à lui rembourser l’ensemble de ces sommes qui importeront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamner la société [1], venant aux droits de la société [2], aux entiers dépens ;
— débouter la société [1], venant aux droits de la société [2], de toutes ses demandes.
Elle reprend à son compte les motifs du jugement et rappelle que, suite au décès de [P] [W], ses trois enfants, [S] et [Q] [W] et [O] [C]-[W], en leurs qualités d’ayants-droit, se sont vus attribuer une rente.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour est saisie par la société [1] d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [C] en son nom propre et pour sa fille mineure et en ce qu’il a « rejeté la demande d’irrecevabilité des prétentions indemnitaires de Mme [C] » ; la société demande à la cour, statuant à nouveau, de « rejeter les demandes présentées par Mme [C] comme prescrites et comme se heurtant au caractère définitif de la décision du 17 octobre 2022 et dire n’y avoir lieu à rectification d’une omission de statuer concernant le jugement du 17 octobre 2022 en l’absence d’une telle omission ».
Avant que la cour ne statue, au besoin, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [C], la cour doit d’abord répondre à la recevabilité des demandes présentées par le biais de la requête en omission de statuer, sans laquelle les demandes indemnitaires de Mme [C] n’auraient pu être présentées.
Décisions du tribunal :
Dans le jugement déféré, le tribunal n’a pas statué expressément sur la recevabilité de la requête en omission de statuer mais a déclaré recevable les demandes présentées par Mme [C] en renvoyant, dans ses motifs, au jugement du 22 mars 2023 qui avait jugé que le tribunal avait omis de statuer sur la demande de la CPAM quant à la majoration de la rente de Lee-Lou et que « déclarer ces demandes irrecevables viderait de son sens la procédure en omission de statuer qui a pour objet de réparer le manquement du juge ». Dans son jugement du 22 mars 2023, le tribunal avait ordonné la réouverture des débats et enjoint à la CPAM d’initier la procédure en intervention forcée de la représentante légale de Lee-Lou sans statuer, dans son dispositif, sur la recevabilité de l’omission de statuer. Dans les motifs du jugement du 22 mars 2023, il avait été indiqué que le tribunal, dans son jugement du 17 octobre 2022, n’avait pas statué sur la demande de la CPAM concernant [O], mais qu’avant de trancher cette question, il était nécessaire que la représentante légale de Lee-Lou soit dans la cause, ce qui nécessitait une réouverture des débats.
Moyens des parties sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
La société [1] soutient que les demandes de Mme [C] sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du 17 octobre 2022, la requête en omission de statuer du 17 novembre 2022 étant elle-même irrecevable en l’absence d’omission de statuer.
Elle fait valoir que la requête de la CPAM tendait plutôt à réparer son oubli d’avoir présenté ses demandes concernant [O] que de réparer un oubli du tribunal, lequel n’était pas saisi de demandes de Mme [C], pour son compte ou pour celui de sa fille, puisqu’elle n’était pas partie à la procédure lors du jugement du 14 octobre 2022.
Mme [C], pour son compte personnel et pour celui de sa fille mineure [O], demande la confirmation du jugement et expose dans ses motifs, sur le rejet des demandes portant sur l’omission de statuer, que le tribunal a jugé cette requête recevable par décision en date du 22 mars 2023, de laquelle la société [1] n’a pas relevé appel ; elle est intervenue sur assignation de la CPAM enjointe en cela par le président du pôle social.
La CPAM conclut de la même façon que Mme [C] en sollicitant la confirmation du jugement et en faisant valoir, dans ses motifs, que la requête en omission de statuer a été jugée recevable par jugement du 22 mars 2023 contre lequel l’employeur n’a pas relevé appel ; elle rappelle que l’intervention de Mme [C] a été rendue possible sur intervention forcée dans le cadre de la réouverture des débats prononcée par le président du tribunal.
Réponse de la cour :
— Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir présentée par la société [1] :
Le jugement déféré à la cour (du 5 novembre 2024) est un jugement sur omission de statuer en suite de la requête transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 17 novembre 2022 par la CPAM de la Savoie. (Pièce 9 du dossier CPAM)
Se saisissant de cette requête, à laquelle la société [1] s’était déjà opposée, le tribunal a rendu une décision avant-dire-droit (jugement du 22 mars 2023 rectifiée par ordonnance du 2 mai 2023) ordonnant la réouverture des débats ; dès lors le jugement déféré du 5 novembre 2024 qui s’en est suivi fait bloc avec les décisions du 22 mars 2023 et du 2 mai 2023, étant rappelé qu’un jugement avant-dire-droit n’est pas susceptible d’appel et ne peut donc être considéré, comme le soutiennent implicitement et à tort la CPAM et Mme [C], comme ayant autorité de la chose jugée sur ce point.
De surcroît, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 480 du code de procédure civile, seul ce qui est tranché par le dispositif de la décision peut avoir autorité de la chose jugée. Or, le dispositif du jugement du 22 mars 2023 ne statue pas sur la recevabilité de la requête en omission de statuer.
Il en ressort que la société [1] est recevable en sa fin de non-recevoir des demandes de Mme [C] et de la CPAM tirées de l’éventuelle irrecevabilité de la requête en omission de statuer.
— Sur le bien-fondé de cette fin de non-recevoir :
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La requête en omission de statuer transmise par la CPAM le 17 novembre 2022 est la suivante : « Aux termes de ses conclusions du 15 septembre 2022, la caisse primaire sollicitait la majoration de la rente pour les trois enfants de M. [W] [P] : [S], [Q] et [O] ainsi que la condamnation de l’employeur à lui rembourser la majoration desdites rentes. Le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry omet dans son dispositif de statuer sur la majoration de la rente de l’enfant [O] [W]. Il est donc demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry de statuer sur les demandes de la CPAM de la Savoie relatives à la majoration de rente de l’enfant [O] [W] et son action récursoire sur ce point ».
Dans les conclusions de la CPAM en date du 15 septembre 2022, en tête desquelles la personne de Lee-Lou n’est pas mentionnée, par plus que sa mère Mme [C], la CPAM demande au tribunal, dans l’hypothèse où l’existence d’une faute inexcusable serait retenue contre la société [1], d’ordonner la majoration de la rente qu’elle a attribuée aux trois enfants de [P] [W], [Q] et [S] [W] et [O] [C] et, sur l’action récursoire, que la société [1] soit condamnée à lui rembourser les sommes allouées au titre de la majoration de rente de ces trois ayants droit.
Dans son jugement du 17 octobre 2022, le tribunal, saisi d’un litige opposant exclusivement d’une part, [S] et [Q] [W] (enfants d’un premier lit), Mme [J], mère de la victime, et Mme [Z], ancienne compagne de la victime et mère de [S] et [Q], d’autre part, la société [1], employeur de la victime, et enfin la CPAM comme tiers payant, n’a pas statué sur les demandes de la CPAM relatives à Lee-Lou ; ses demandes n’ont pas même été reprises dans l’exposé du litige et des demandes.
Ainsi, il est établi que le tribunal, saisi de la demande de la CPAM concernant [O] [C]-[W] aurait dû examiner la recevabilité de cette demande et, le cas échéant, son bien-fondé, ce qu’il n’a pas fait.
Il convient de déclarer la CPAM recevable en sa demande de rectification du jugement du 17 octobre 2022 pour omission de statuer.
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. »
Il en résulte que le tribunal ne peut statuer sur les effets de la faute inexcusable pour les ayants-droit qu’à la condition d’avoir été saisi par lesdits ayants-droits, lesquels doivent appeler dans la cause la CPAM, ou réciproquement, mais en tout état de cause en présence des ayants-droit concernés.
Or, en l’espèce, Mme [C], pour son compte et pour celui de sa fille mineure, n’avait pas saisi le tribunal de demandes dans le litige ayant abouti au jugement du 17 octobre 2022 et la CPAM ne l’avait pas appelée dans la cause ; dès lors, les demandes formulées par la CPAM dans ses conclusions du 15 septembre 2022 étaient irrecevables à l’égard de [O] ; il appartenait donc au tribunal de rejeter la requête en omission de statuer ou, à tout le moins, de déclarer ces demandes irrecevables.
En ordonnant la réouverture des débats, définitivement clos par le jugement du 17 octobre 2022, afin de mise en cause de nouvelles parties et de présentation de nouvelles demandes, le tribunal a excédé sa saisine dans le cadre d’une requête en omission de statuer qui ne peut avoir pour objet de modifier les termes des débats.
Dès lors, la cour, infirmant en toutes ses dispositions le jugement du 5 novembre 2024, déclare Mme [C] irrecevable en toutes ses demandes, présentées pour son compte personnel comme pour celui de sa fille mineure [O] [W].
Les demandes de la CPAM fondées sur son action récursoire, sont soit déjà jugées concernant [Q] et [S] [W] ou sans objet concernant les intérêts de retard s’agissant des effets légaux d’une condamnation, soit irrecevables concernant [O] [C]-[W].
La demande subsidiaire de Mme [C] de lui voir déclarer communs et opposables les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry rendus les 17 octobre 2022 et 22 mars 2023 seront rejetées dès lors qu’elle n’était pas partie à ces jugements.
Eu égard à la nature de l’affaire et aux conditions de l’espèce, la cour rejette toutes les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de Mme [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt public et par défaut :
JUGE recevable la société [1] en sa fin de non-recevoir relative aux demandes de Mme [K] [C] et de la CPAM de la Savoie tirées de l’éventuelle irrecevabilité de la requête en omission de statuer transmise le 17 novembre 2022 par la CPAM ;
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 20-00222 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 5 novembre 2024 ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE Mme [K] [C] irrecevable en toutes ses demandes, qu’elles soient présentées en son nom personnel ou en sa qualité de représentante légale de sa fille mineur [O] [C]-[W];
DÉCLARE la CPAM de la Savoie irrecevable en toutes ses demandes concernant [O] [C]-[W] ;
REJETTE les demandes de Mme [K] [C] visant à ce que les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry rendus les 17 octobre 2022 et 22 mars 2023 lui soient déclarés communs et opposables ;
CONDAMNE Mme [K] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE toutes les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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