Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 10 juin 2025, n° 24/02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/295
Copie exécutoire à :
— Me Patricia
Copie à :
— Me Loïc RENAUD
— greffe du JCP du TPRX [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02615 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK4V
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN
APPELANTS :
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [C] [N]
[Adresse 4]'
[Adresse 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [E] [N]
[Adresse 4]'
[Adresse 3]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 8 février 2022 prenant effet le 1er mars 2022, M. [K] [P] et Mme [G] [P] ont consenti à M. [E] [N] et Mme [C] [N] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 790 euros, outre 100 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2023, M. et Mme [N] ont fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann aux fins de voir :
— condamner M. et Mme [P] au paiement d’une somme de 4 800 euros au titre du trouble de jouissance,
— condamner M. et Mme [P] au paiement d’une somme de 839,40 euros correspondant au coût de la télécommande de la barrière de parking et du garage (85,50 euros), à une facture de dépannage (117,15 euros), au coût d’un détecteur de monoxyde de carbone (27,99 euros), au coût de travaux de remise en état suite à plusieurs fuites (539 euros) et au surcoût de consommations électriques Enedis (69,76 euros),
— condamner M. et Mme [P] à remettre en état la chaudière ainsi que les anomalies relevées sur le constat d’huissier du 1er juin 2022 dans le délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard,
— condamner M. et Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
M. et Mme [N] ont fait valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance résultant notamment de dysfonctionnements affectant la chaudière et le radiateur de la salle de bains et que les mises en demeure adressées au bailleur en vue d’y remédier sont restées vaines. Les locataires ont indiqué avoir engagé des frais au titre de diverses réparations qui sont à la charge des bailleurs.
M. et Mme [P] ont conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes de M. et Mme [N] et à leur condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance. Ils ont également demandé au juge de leur réserver le droit d’évaluer le coût de remise en état du système de chauffage.
Les défendeurs ont fait valoir que les dysfonctionnements allégués par les locataires tenaient à un défaut d’entretien de leur part et que le logement était conforme au règlement sanitaire départemental et au code de la construction de l’habitation selon un rapport de la mairie du 4 août 2022.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— condamné M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 848 euros en réparation du préjudice de jouissance subi sur la période du 1er février 2022 au 10 août 2023,
— condamné M. et Mme [P] à remettre en état la chaudière ainsi que toutes les anomalies relevées sur le constat d’huissier du 1er juin 2022 dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte comminatoire de 10 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 12 mois,
— condamné M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [N] la somme de 230,64 euros au titre des sommes indument payées par les locataires,
— rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. et Mme [P] par M. et Mme [N],
— condamné M. et Mme [P] aux dépens de la procédure,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. et Mme [P],
— condamné M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance subi par les locataires qui sont dans l’impossibilité d’utiliser la chaudière afin de garantir une température confortable dans le logement, sans que la chaudière n’émette un sifflement difficilement supportable. Le juge a également relevé que les locataires avaient réalisé diverses dépenses (détecteur de monoxyde de carbone, remplacement d’une télécommande défectueuse et dépannage de la chaudière) qui incombent aux bailleurs pour un montant total de 230,64 euros.
M. et Mme [P] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 3 juillet 2024.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 février 2025, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
— recevoir l’appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter les époux [N] de leurs demandes tendant :
' à voir condamner les époux [P] à leur payer la somme de 4 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
' à voir condamner les époux [P] à leur payer la somme de 117,15 euros au titre de la facture Thermotop du 24 février 2022,
' à voir condamner les époux [P] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' à voir condamner les époux [P] aux entiers dépens,
— débouter les époux [N] de leur demande tendant à la condamnation des appelants à leur payer un montant de 4 628 euros au titre de leur préjudice de jouissance portant sur la période d’août 20223 à juillet 2024,
— condamner les époux [N] à payer aux époux [P] la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir que les locataires se sont plaints de bruits importants en provenance de la chaudière et des radiateurs et qu’un accord a été trouvé à la suite d’une conciliation, consistant en l’engagement des propriétaires à faire intervenir la société Pina pour régler le problème de la chaudière et des radiateurs et à l’intervention en personne de M. [P] pour régler un problème de fenêtres.
Les bailleurs soutiennent que M. [N] a refusé que M. et Mme [P] assistent à l’intervention programmée du technicien et que les services techniques de la ville de [Localité 5] ont constaté le 12 août 2022 que le logement était conforme au règlement sanitaire départemental et au code de la construction et de l’habitation.
Les appelants affirment que le technicien de la société Thermo Top, qui est intervenue à plusieurs reprises sur la chaudière, a noté que le thermostat était réglé sur 23° alors que les radiateurs étaient ouverts sur 2, créant un risque de surchauffe et des sifflements, et que M. [N] s’est vue expliquer plusieurs fois qu’il devait être vigilant quant au réglage de la chaudière afin de veiller à ce qu’elle reste à la juste pression.
Ils indiquent que la chaudière ne présentait aucun problème particulier lors du précédent bail, qu’ils ont missionné une entreprise de maintenance à chaque incident et que M. [N] a persisté à régler la chaudière en contradiction avec les instructions données par le technicien ce qui a eu pour effet d’entraîner des dysfonctionnements.
Les bailleurs exposent que le préjudice de jouissance allégué par les locataires résulte en réalité du mésusage du bien mis à leur disposition. Ils ajoutent que M. [N] a ignoré la proposition du technicien qui lui a proposé d’installer un radiateur électrique dans la salle de bains, ce qui aurait permis de maintenir une température uniforme dans l’appartement tout en modulant la température dans la salle de bains.
Les appelants font valoir que la facture Thermotop du 24 février 2022, d’un montant de 117,15 euros, ne saurait être mis à leur charge dans la mesure où les locataires ont missionné directement l’entreprise sans en référer aux propriétaires.
Ils ajoutent que sur la période d’août 2023 à juillet 2024, les locataires ne justifient d’aucun dysfonctionnement de la chaudière, un technicien étant intervenu en février 2024 pour réaliser une intervention de maintenance normale sans réparation d’une panne d’aucune sorte.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 décembre 2024, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel des époux [P] mal fondé,
— le rejeter,
— confirmer le jugement entrepris et, sur demande additionnelle, l’actualisant quant au montant du trouble de jouissance,
— condamner M. [K] [P] et Mme [Z] [P] à payer à M. [K], [F] [N] et Madame [C] [N] un montant de 4 628 euros en réparation du trouble de jouissance,
— les débouter de toutes conclusions plus amples ou contraire,
— condamner les époux [P] à verser aux époux [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les intimés font valoir que l’état des lieux signé le 11 février 2022, complété le 15 février 2022, fait mention d’appareils électroménagers endommagés et d’éléments insalubres (douche, VMC').
Ils indiquent que les branchements de l’électricité et du gaz ont été réalisés après l’état des lieux et qu’ils ont mis en évidence des anomalies que les bailleurs ont refusé de prendre en charge.
Les locataires précisent que la chaudière et un radiateur faisaient des bruits assourdissants et intempestifs et qu’ils ont saisi un conciliateur de justice. Ils soutiennent que l’accord n’a pas été mis à exécution du fait des bailleurs qui ont souhaité interférer dans le diagnostic de la société Thermotop et que M. [P] a annulé le rendez-vous fixé le 23 juin 2022 au motif qu’il n’avait pas été convié à ce rendez-vous.
M. et Mme [N] font valoir qu’ils ont été contraints d’arrêter la chaudière et qu’ils ont été privés de chauffage et d’eau chaude, M. [P] ayant d’abord refusé les réparations qui n’ont été réalisées que le 16 février 2023.
Ils indiquent qu’à la suite de l’intervention du 16 février 2023, la chaudière a de nouveau émis des sifflements à compter du 21 février 2023 et qu’une chute de pression puis une fuite ont été constatées, ce qui a conduit à l’envoi aux bailleurs d’un mise en demeure d’effectuer les travaux par courrier du 10 mars 2023. Les locataires ajoutent qu’ils ont appris lors de l’intervention de l’entreprise Thermotop du 11 avril 2023 qu’il était impossible de chauffer la salle de bains à 23° indépendamment du reste de l’appartement alors que les problèmes de santé de M. [N] l’obligent à maintenir une température d’au moins 23° dans la salle de bains.
Les locataires affirment avoir engagé des frais au titre de diverses réparations, pour un montant total de 839,40 euros, qui sont à la charge des bailleurs.
Les intimés précisent qu’en exécution du jugement rendu le 27 mai 2024, les travaux sur la chaudière ont été effectués les 16 et 17 juillet 2024 et qu’ils ont finalement quitté le logement le 31 octobre 2024.
Ils indiquent que les travaux effectués en juillet 2024 ont consisté en une modification de l’installation pour la mettre en conformité, ce qui permet d’écarter la thèse des bailleurs quant à une mauvaise utilisation de la chaudière qui aurait entraîné une usure prématurée de celle-ci et un besoin de maintenance accru.
M. et Mme [N] soutiennent que les travaux ont été réalisés au mois de juillet 2024 et que leur préjudice de jouissance pour la période d’août 2023 à juillet 2024 doit être indemnisé à hauteur de 1 780 euros (178 euros/mois X 10 mois), en complément de la condamnation prononcé par le tribunal à hauteur de 2 848 euros pour la période du 1er février 2022 au 10 août 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance :
L’article 1719 3° du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur [de la chose louée] pendant la durée du bail ».
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux et de délivrer un logement en bon état de réparations locatives ne cesse qu’en cas de force majeure. Le bailleur est tenu d’indemniser le locataire pour les troubles résultant du manquement à ses obligations.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les clefs de l’appartement ont été remises par les bailleurs aux locataires le 28 janvier 2022, avant la prise d’effet du bail fixée au 1er mars 2022.
Il est établi que la société Thermo Top est intervenue dans le logement le 24 février 2022 pour procéder à la remise en route de la chaudière et à une recherche de fuite.
Il est également démontré que M. [N] s’est plaint auprès de M. [P], par SMS du 30 juin 2022, de fortes et bruyantes secousses émanant du radiateur de la salle de bains et d’un sifflement émanant de la chaudière qui le réveillait la nuit.
Me [H] [X], commissaire de justice, a constaté dans un procès-verbal de constat établi le 1er juin 2022 la réalité des nuisances dénoncées par le locataire en indiquant qu’il entendait un « sifflement lancinant et un bourdonnement permanent » devant la chaudière et qu’il émanait du radiateur de la salle de bains « une sonorité de type toc, toc, toc'».
Le 14 juin 2022, les parties ont signé un constat d’accord extra-judiciaire devant un conciliateur de justice, aux termes duquel M. [P] s’est notamment engagé à faire venir la société Pina afin de régler le problème de la chaudière et du radiateur.
Il est constant que la société Pina est intervenue à la date du 16 juillet 2024 en procédant à la mise en place d’une soupape différentielle.
Aucun élément du dossier ne justifie l’écoulement d’un délai aussi long, plus de deux ans, entre l’engagement pris devant le conciliateur de justice par le bailleur et l’intervention de la société Pina qui a permis de remédier aux désordres affectant la chaudière et le chauffage.
Le différend intervenu entre les parties au mois de juin 2022, quant à la présence de M. [P] lors de l’intervention du technicien de la société Thermo Top, n’est pas de nature à expliquer l’absence d’intervention efficace pendant plus de deux ans.
A cet égard, la cour relève que la société Thermo Top est intervenue à des multiples reprises (17 novembre 2022, 16 décembre 2022, 21 décembre 2023, 11 avril 2023, 9 et 13 février 2024) sur la chaudière sans parvenir à régler le problème alors qu’il a fallu une seule intervention de la société Pina le 16 juillet 2024 pour y remédier, étant rappelé que l’engagement pris par le bailleur devant le conciliateur de justice consistait à faire intervenir la société Pina et non la société Thermo Top.
Les explications du technicien de la société Thermo Top, faisant état d’une utilisation inappropriée de la chaudière par les locataires, sont insuffisantes à établir que les dysfonctionnements leur seraient imputables alors que les travaux réalisés en juillet 2024 ont permis de mettre un terme définitif aux désordres constatés.
De même, le constat de conformité du logement au règlement sanitaire départemental effectué par les services techniques de la ville de [Localité 5] le 4 août 2022 est sans incidence dès lors que le contrôle portait seulement sur l’existence d’un certificat d’entretien de la chaudière.
Par ailleurs, les locataires démontrent, par la production d’un second procès-verbal de constat établi le 4 janvier 2023 par Maître [H] [X], commissaire de justice, la persistance et l’intensité croissante des nuisances occasionnées par la chaudière.
Maître [X] constate que « la chaudière fait un bruit avec une sonorité aiguë et stridente » et que ce son est « continu et très fort », « empêche une discussion devant ladite chaudière » et qu’il « s’entend très bien depuis le salon-salle à manger ».
Le commissaire de justice relève également la présence d’un radiateur électrique branché dans le salon, M. [N] lui indiquant qu’il ne pouvait plus utiliser la chaudière et qu’il n’avait plus de chauffage, ni d’eau chaude.
Par courrier recommandé du même jour, M. et Mme [N] ont mis en demeure les bailleurs de faire exécuter les travaux de remise en état conformément à l’engagement pris devant le conciliateur de justice en faisant état d’une aggravation des désordres.
Il résulte de ces développements que les bailleurs ont manqué à leur obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux du fait des dysfonctionnements de la chaudière pour la période du 30 juin 2022, date à laquelle ils ont été informés de ces dysfonctionnements par les locataires, au 16 juillet 2024, date à laquelle la société Pina a procédé aux travaux de remise en état.
Contrairement à ce soutiennent les appelants, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les dysfonctionnements affectant la chaudière auraient cessé d’août 2023 à juillet 2024, les interventions de la société Thermo Top les 9 et 13 février 2024 pour des travaux selon devis DE2401-04325 (« remplacement électrode d’allumage et soupape 3 bars » ; « regonflage vase d’expansion de 0.75 à 1.00 à surveiller »; « la chaudière se remet en route plusieurs fois lors du puisage ECS »'), qui ne relèvent pas de la simple maintenance, tendent à démontrer l’inverse.
En tout état de cause, seul le constat du commissaire de justice du 16 juillet 2024, établi en présence des parties et du technicien de la société Pina, permet de retenir que les dysfonctionnements ont cessé grâce à la mise en place d’une soupape différentielle effectuée le même jour, le commissaire de justice ayant constaté lors de la mise en route de la chaudière que l’allumage et la combustion du gaz s’opéraient sans délai et sans aucun sifflement.
M. et Mme [N] justifient d’un préjudice résultant des nuisances sonores intenses et persistantes émanant de la chaudière défectueuse et de l’impossibilité d’en faire un usage normal et paisible.
Ce préjudice sera intégralement indemnisé par l’allocation d’une somme de 150 euros par mois au titre de la période du 30 juin 2022 au 16 juillet 2024, soit la somme totale de 3 675 euros (150 euros X 24,5 mois).
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la remise en état de la chaudière et des anomalies relevées sur le constat d’huissier du 1er juin 2022 :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [P] à remettre en état la chaudière et les anomalies relevées sur le constat d’huissier du 1er juin 2022, étant précisé que les travaux de remise en état ont été effectués les 16 et 17 juillet 2024 et que les locataires ont quitté les lieux le 31 octobre 2024.
Sur le remboursement des dépenses engagées par les locataires :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou cause majeure.
Tous les travaux qui ne sont pas des réparations locatives sont à la charge du bailleur.
Le locataire qui a pris en charge des travaux incombant normalement au propriétaire ne peut en obtenir le remboursement que s’il a préalablement mis en demeure le propriétaire de les réaliser et, qu’ayant constaté la carence de ce dernier, il s’est fait autoriser à les exécuter à sa place, à charge de remboursement, ou en cas d’accord entre les parties.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. et Mme [N] justifient de l’acquisition d’un détecteur de monoxyde de carbone pour un montant de 27,99 euros, de l’achat d’une télécommande en remplacement d’une télécommande défectueuse pour un montant de 85,50 euros et du paiement d’une facture de la société Thermo Top d’un montant de 117,15 euros pour la remise en route et une fuite de la chaudière du 24 février 2022.
Il est constant que les travaux réalisés sur la chaudière quelques jours après l’état des lieux d’entrée ne relèvent pas des travaux qui doivent être pris en charge par le locataire.
Néanmoins, les locataires ne démontrent pas qu’ils auraient reçu l’accord des époux [P] pour faire procéder à ces travaux à leur place, à charge de remboursement, ni qu’il aurait été autorisé à les faire ou contraint de les faire en urgence en raison de la carence des bailleurs, préalablement mis en demeure.
Par conséquent, ils ne peuvent prétendre au remboursement de la facture Thermo Top, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
S’agissant de la télécommande et du détecteur de monoxyde de carbone, il est mentionné dans l’état des lieux d’entrée la défectuosité du premier élément et l’absence du second, de sorte que les bailleurs ont été informés de la nécessité de pourvoir à leur remplacement sans pour autant faire le nécessaire.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [P] à rembourser à M. et Mme [N] les dépenses engagées pour l’achat d’un détecteur de monoxyde de carbone (27,99 euros) et d’une télécommande (85,50 euros).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant pour l’essentiel, M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le même fondement au bénéfice de M. et Mme [N].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [K] [P] et Mme [G] [P] à payer à M. [E] [N] et Mme [C] [N] la somme de 2 848 euros en réparation du préjudice de jouissance subi sur la période du 1er février 2022 au 10 août 2023,
— condamné M. [K] [P] et Mme [G] [P] à payer à M. [E] [N] et Mme [C] [N] la somme de 230,64 euros au titre des sommes indument payées par les locataires,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [K] [P] et Mme [G] [P] à payer à M. [E] [N] et Mme [C] [N] la somme de 3 675 euros en réparation du préjudice de jouissance subi sur la période du 30 juin 2022 au 16 juillet 2024,
CONDAMNE M. [K] [P] et Mme [G] [P] à payer à M. [E] [N] et Mme [C] [N] la somme de 113,49 euros au titre des dépenses engagées par les locataires pour l’achat d’un détecteur de monoxyde de carbone (27,99 euros) et d’une télécommande (85,50 euros),
DEBOUTE M. [E] [N] et Mme [C] [N] de leur demande de remboursement au titre de la facture de la société Thermo Top du 24 février 2022 d’un montant de 117,15 euros,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [P] et Mme [G] [P] aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE M. [K] [P] et Mme [G] [P] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [P] et Mme [G] [P] à payer à M. [E] [N] et Mme [C] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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