Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 27 nov. 2025, n° 25/02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 février 2025, N° f23/05234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 27 NOVEMBRE 2025
(n°927 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02350 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBX5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 mars 2025
Date de saisine : 28 mars 2025
Décision attaquée : n° f 23/05234 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Paris le 07 février 2025
APPELANTE
SARL RACP
N° SIRET : 901 366 070
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Zoulfikaraly NATHOO, avocat au barreau de Paris, toque : U0008
INTIMÉ
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arooj AHSAN, avocat au barreau de Paris
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Guillemette MEUNIER magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société RACP a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 7 février 2025 par deux déclarations d’appel':
''La première, le 17 mars 2025 distribuée sous le n° RG 25/02350,
''La seconde, le 18 mars 2025 distribuée sous le n° RG 25/02355,
Cette seconde déclaration d’appel avait pour objet de compléter l’objet de l’appel et de
corriger les informations liées à la décision attaquée.
Par avis en date du 22 juillet 2025, il a été sollicité de l’appelante ses observations sur la caducité de l’appel en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 16 septembre 2025, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 901, 902, 908, 911 et suivant du Code de procédure civile,
''juger caduque les déclarations d’appel des 17 et 18 mars 2025';
''juger irrecevable les conclusions prises par la société RACP au soutien de cet appel';
''condamner la société RACP à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 2'500'€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
''condamner la société RACP aux entiers dépens d’appel.
Il soutient que la première déclaration d’appel ne respecte nullement les conditions fixées à l’article 901 du Code de procédure civile pour les motifs suivants':
''la déclaration mentionne, de manière erronée, que la décision attaquée a été rendue par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de Paris';
''elle ne précise pas si l’objet de l’appel tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement. En effet, la déclaration se contente d’indiquer «'Appel limité aux chefs de jugement empressements critiqués'»';
''elle ne mentionne pas les chefs du dispositif du jugement critiqués.
S’agissant de la déclaration d’appel du 18 mars 2022, elle ne précise pas si l’objet de l’appel tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement et se contente d’indiquer «'Appel limité aux chefs de jugement empressements critiqués. Contestation partielle du jugement attaqué'» sans mentionner pas les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Par ailleurs il fait valoir que la société RACP n’a jamais signifié les conclusions au conseil de Monsieur [W] mais a transmis ses écritures et pièces à l’avocat plaidant et non à
l’avocat postulant et ce via un courriel hors RPVA.
L’affaire a été débattue à l’audience sur incident du 6 novembre 2025, la société RACP n’ayant formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Si l’appelant n’est pas tenu de mentionner dans la déclaration d’appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu’il critique lorsqu’il entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, il n’en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.
Sur ce,
La déclaration d’appel du 17 mars 2025 mentionne au titre de l’objet/portée de l’appel un «'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'» et ne vise aucun chef de jugement critiqué, n’indique pas que l’appel tend à l’annulation du jugement, ne se réfère à aucune indivisibilité de l’objet du litige.
En l’absence d’énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, la cour n’est saisie d’aucune demande.
Enfin, la seconde déclaration d’appel en date du 18 mars 2025 a fait l’objet d’une ordonnance de caducité prononcée le 15 septembre 2025. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions de la partie appelante
Selon les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Selon l’article 908 du Code de procédure civile': «'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'».
Aux termes de l’article 909 de ce code': «'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'».
Selon l’article 911 de ce code 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe'.
Il est constant que la notification de conclusions et la communication des pièces à une avocate non constituée en appel est entachée d’une irrégularité de fond et ne répond pas à l’objectif de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense.
Il a été retenu que la notification de conclusions à une avocate qui n’a pas été préalablement constituée dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond et que l’avocate intervenue en première instance n’avait pas de pouvoir de représentation en cause d’appel'; que la notification des conclusions de l’appelante ne pouvait être régulièrement faite qu’à l’égard de l’avocat constitué. Cette notification régulière n’a pas été faite dans le délai prévu par l’article 909 du Code de procédure civile.
Aucune régularisation n’est intervenue pour la notification des conclusions à l’avocat postulant.
Il suit de ce qui précède que la déclaration d’appel enregistrée le 17 mars 2025, faute de notification par l’appelante de ses conclusions dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile, est caduque, ce qui rend sans objet la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante.
Partie perdante dans l’instance, la société RACP sera condamnée aux dépens avec distraction accordée à l’avocat adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ainsi qu’à verser à l’intimé, contraint d’engager des frais pour leur défense, la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du dit code.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel du 17 mars 2025';
CONDAMNE la société RACP à payer à M. [C] [W] la somme de mille cinq cents (1'500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société RACP aux dépens de l’incident';
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties';
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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