Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 avr. 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00184 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RARQ
O R D O N N A N C E N° 2026 – 187
du 23 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [S]
né le 12 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [D] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [J] [R] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 17 avril 2026 notifié à 11h45, de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et portant placement en rétention administrative pris à l’encontre de Monsieur [M] [S],
Vu la requête de Monsieur [M] [S] en annulation des mesures administratives en date du 18 avril 2026,
Vu la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 20 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 21 Avril 2026 à 16h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— déclaré recevable la requête de Monsieur [M] [S],
— débouté Monsieur [M] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative pris par Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 17 avril 2026,
— déclaré recevable la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales,
— fait droit à la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales du 20 avril 2026,
— prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentaire de Monsieur [M] [S] pour une durée ne pouvant excerder vingt six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Avril 2026 par Monsieur [M] [S], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h36,
Vu les courriels adressés le 22 Avril 2026 à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 23 Avril 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 23 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Avril 2026, à 15h36, Monsieur [M] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Avril 2026 notifiée à 16h25, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Dans le cas d’espèce, Monsieur [M] [S] fait valoir un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle et une erreur de droit manifeste lui portant préjudice ainsi qu’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité.
I. Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation et l’erreur de droit :
Monsieur [M] [S] soutient que l’administration n’apporte pas la preuve de la clôture de sa procédure d’asile en Espagne de sorte qu’elle ne pouvait fonder son placement en rétention administrative que sur une décision de transfert vers le pays responsable de sa demande d’asile, à savoir l’Espagne, et non sur une obligation de quitter le territoire français, et qu’elle aurait dû passer ses empreintes à la borne EURODAC afin de s’enquérir de l’état de sa procédure d’asile en Espagne.
Il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l’administration est une faculté et non une obligation.
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que les autorités espagnoles ont remis l’intéressé à la police aux frontières françaises, démontrant que son entrée sur le territoire espagnol lui a été refusée au vu de sa situation administrative, qu’elles ont répondu à la demande du CCPD [Localité 4] [Localité 5] le 17 avril 2026 qu’il n’était pas connu de leurs fichiers, outre que Monsieur [M] [S] a répondu lors de son audition qu’il n’avait pas fait de demande d’asile dans un pays européen. Au surplus, seul le juge administratif, qu’il a saisi, est compétent pour statuer sur la validité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
II. Sur défaut d’examen de la situation de vulnérabilité :
L’article [X] 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise: « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
Le contrôle du juge judiciaire porte sur la réalité de l’appréciation de la situation de vulnérabilité par l’administration.Par ailleurs, rien n’interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité. Mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
Monsieur [M] [S] fait valoir qu’il a déclaré souffrir d’autisme, ce qui a été confirmé médicalement sans qu’on lui remette un questionnaire pour renseigner concrètement ses problèmes de santé et sans vérification de ceux-ci.A l’audience, il précise ne pas bénéficier de traitement médicamenteux au centre de rétention administrative, ni avoir eu de consultation avec un médecin. Son conseil précise ne pas soutenir l’incompatibilité de la mesure avec son état de santé, mais qu’il ne bénéfice d’aucun soin au centre de rétention ce qui est un traitement indigne voire dégradant au vu des dispositions de la CEDH.
Lors de son audition le 16 avril 2026, l’intéressé a déclaré être autiste ce qui a été validé par un psychologue en Algérie.
L’arrêté de placement contesté mentionne qu’ il a déclaré être atteint d’autisme et qu’en application de l’article R.744-18 du ceseda, il pourra, s’il en fait la demande, être examiné par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera, le cas échéant, la prise en charge durant la rétention administrative.
L’administration n’est pas tenue de remettre un questionnaire à l’intéressé sur son état de vulnérabilité.Sur demande d’un avis psychiatrique du médecin requis lors de sa garde à vue, qu’il a déclaré compatible avec son état de santé, il a été examiné le 16 avril 2026 par le docteur [X][F] médecin psychiatre auquel il a déclaré avoir été suivi par un psychiatre à [Localité 6], vivre depuis deux ans en Espagne, avoir été hospitalisé à [Localité 7] pour un épisode d’angoisse et été orienté vers un spécialiste en autisme. Le médecin indique qu’il est 'un peu angoissé et déprimé et a envie de pleurer'. Il conclut à la compatibilité de la mesure de rétention.
L’administation préfectorale a ainsi pris en compte explicitement la situation de vulnérabilité résultant de sa déclaration de pathologie autiststique et cet état est compatible avec son maintien en rétention.
Monsieur [M] [S] ne justifie pas du traitement médicamenteux dont il serait privé depuis son placement en rétention, qu’aucun des deux médecins consultés lors de sa garde à vue n’a prescrit.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Le moyen sera donc rejeté.
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est régulier.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Avril 2026 à 15h23.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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