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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 avr. 2025, n° 23/15004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 février 2019, N° 21600065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ], S.A.S |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DESSAISISSEMENT
DU 24 AVRIL 2025
N°2025/221
Rôle N° RG 23/15004 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH75
S.A.S. [6]
S.C.P. [3] en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [6]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— S.C.P. [3]
— [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 11 Février 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 21600065.
APPELANTE
S.A.S. [6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par S.C.P. [3], mandataire liquidateur de la S.A.S [6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
[9],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Mme [G] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale,d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, par l'[Adresse 8] ([9]), à l’issue duquel, une lettre d’observations en date du 19 septembre 2014 lui a été notifiée portant sur douze chefs de redressement.
Par lettre du 24 décembre 2014, l’URSSAF [5] a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 113.889 euros dont 99.885 euros au titre des cotisations dues à la suite du redressement et 14.004 euros au titre des majorations de retard y afférentes.
La société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 28 septembre 2015, l’a rejeté.
Entre temps, par courrier recommandé reçu le 24 août 2015, la société a élevé son recours contre la décision implicite de rejet de la commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 11 février 2019, le tribunal, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a:
— débouté la SAS [4] de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable adoptée le 28 septembre 2015, suite à la contestation des chefs de redressement relatifs au non respect du caractère collectif du régime interne de prévoyance complémentaire et aux cadeaux en nature offerts par l’employeur, dans la lettre d’observations du 19 septembre 2014, ayant donné lieu à la mise en demeure du 24 décembre 2014 pour un montant de 113.889 euros dus sur la période contrôlée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013,
— constaté que la SAS [4] a effectué, en cours d’instance, le paiement intégral des sommes correspondant aux redressements opérés par l’organisme de recouvrement et afférentes au contrôle effectué sur la période des trois années 2011, 2012 et 2013, emportant extinction de la créance à ce titre de l’URSSAF [5],
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples et contraires,
— réservé le sort des éventuels dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 1er mars 2019, la SAS [4] a interjeté appel du jugement.
Par courrier daté du 9 octobre 2019, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a enjoint à la partie appelante d’adresser à la cour et à la partie adverse un exemplaire de ses conclusions, ou argumentation écrite, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance et de communiquer à la partie adverse, dans le même délai, copie de toutes les pièces nouvelles avec un bordereau récapitulatif, faute de quoi l’affaire sera radiée.
Par ordonnance du 20 novembre 2019, le président de la chambre sociale, chargé d’instruire l’affaire a :
— ordonné la radiation l’affaire au motif qu’elle n’était pas en état d’être jugée,
— dit que la procédure pourra être rétablie au rôle qu’après accomplissement par la partie appelante, ou à défaut la partie intimée, des diligences suivantes :
— dépôt des conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces,
— justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces,
— copie du présent arrêt,
— rappelé qu’à défaut de diligence des parties dans le délai de deux ans, l’instance sera périmée.
L’affaire a été remise au rôle des affaires en cours le 30 novembre 2023 suite à la demande de réenrôlement de l’URSSAF [5], par mail adressé au greffe de la cour le 29 novembre 2023 avec dépôt de conclusions visant la péremption d’instance.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée aux fins de convocation du mandataire liquidateur de la SAS [4], mise en redressement judiciaire le 27 juillet 2021, converti en liquidation judiciaire le 18 janvier 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 27 février 2025, la SCP [3], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [4], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé retourné signé le 27 janvier 2025, n’a pas comparu.
L'[9] demande la constatation de la péremption de l’instance au motif que bien que la SAS [4] ait interjeté appel par déclaration au greffe du 4 mars 2019 et que par ordonnance du 9 octobre 2019, la cour l’ai enjointe de conclure dans le délai d’un mois, aucune diligence n’a été réalisée par l’appelante pendant plus de deux ans.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le premier texte n’est applicable qu’à la procédure de première instance, faute de dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant son application à la procédure d’appel. Dès lors, devant la cour d’appel, il convient d’appliquer la règle de droit commun contenue dans l’article 386 du code de procédure civile.
L’ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure d’appel a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l’entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. L’article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
L’appel a été formé par la SAS [4], le 10 mars 2019. L’application de l’article 386 du code de procédure civile ne fait donc pas débat.
La saisine de la juridiction, quelles qu’en soient les modalités, est considérée comme le point de départ de l’ instance susceptible de péremption. En l’espèce, le point de départ de l’instance est la déclaration d’appel formée par la société [4], soit le 10 mars 2019.
Le délai de péremption est susceptible d’être interrompu, soit en même temps que l’ instance, soit à titre principal. Dans ce dernier cas, seules des diligences émanant d’un plaideur, qui font partie de l’ instance et sont susceptibles de la continuer, peuvent être considérées comme des diligences interruptives de la péremption. Dans la présente affaire, la péremption de l’instance est soutenue par l’URSSAF [5], à titre principal.
Il est de jurisprudence constante que la décision de radiation de droit commun n’interrompt pas le délai de péremption, aussi bien en procédure avec représentation obligatoire qu’en procédure orale. (Civ 2ème 23 février 2017 n°16-13.643; Civ 2ème 24 septembre 2015 n° 14-20299; Civ 2ème 2 juillet 2020 n°19-12.850)
L’ordonnance de radiation, établie en l’espèce le 20 novembre 2019, émanant de la juridiction, ne constitue pas une diligence des parties et n’est pas de nature à interrompre le délai de péremption qui court depuis le 10 mars 2019 jusqu’au 10 mars 2021.
A défaut pour la société appelante de n’avoir accompli aucun acte de procédure manifestant sa volonté de poursuivre l’instance, dans ce délai de deux ans, la péremption est acquise et l’extinction de l’instance doit être constatée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputé contradictoire,
Constate la péremption de l’instance depuis le 10 mars 2021,
Dit que la cour est dessaisie depuis cette date,
Met à la charge de la SAS [4], représentée par la SCP [3] en qualité de mandataire liquidateur, les éventuels dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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