Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 6 mars 2025, n° 23/05360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION DES FABRICANTS DE SAVON DE MARSEILLE ( A.F.S.M ) Association régie par la loi du 1er juillet 1901, Association L' ASSOCIATION DES FABRICANTS DE SAVON DE MARSEILLE ( A.F.S.M ), ASSOCIATION DU SAVON DE MARSEILLE FRANCE ( ASMF ) c/ ASSOCIATION DU, S.A.S. LES LABORATOIRES PROVENDI, S.A.S. SAVONNERIE DE L' ATLANTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 06 MARS 2025
Rôle N° RG 23/05360 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDV4
Association L’ASSOCIATION DES FABRICANTS DE SAVON DE MARSEILLE (A.F.S.M)
C/
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [8]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
ASSOCIATION DU SAVON DE MARSEILLE FRANCE (ASMF)
S.A.S. LES LABORATOIRES PROVENDI
S.A.S. SAVONNERIE DE L’ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2025
à :
Copie conforme délivrée
le : 06/03/2025
à:
A.F.S.M
ASMF
S.A.S. LES LABORATOIRES PROVENDI
S.A.S. SAVONNERIE DE L’ATLANTIQUE,
INPI
PG
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur le Directeur Général de l’Institut [8] en date du 13 Mars 2023, enregistrée au répertoire général sous le n° 2024-44.
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION DES FABRICANTS DE SAVON DE MARSEILLE (A.F.S.M) Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée le 21 mai 2014 et identifiée sous le numéro RNA W133021514, prise en la personne de son Président, Monsieur [Z] [C], dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Frédéric TORT, avocat au barreau D’AVIGNON, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
ASSOCIATION DU SAVON DE MARSEILLE FRANCE (ASMF) enregistrée à la Préfecture de [Localité 10] sous le n°W751237948, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Matthieu RAGOT de la SELEURL MR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Victor LEHMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. LES LABORATOIRES PROVENDI
prise en la personne de son représentant légal dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Matthieu RAGOT de la SELEURL MR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Victor LEHMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. SAVONNERIE DE L’ATLANTIQUE,
prise en la personne de son représentant légal dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Matthieu RAGOT de la SELEURL MR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Victor LEHMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
En presence de :
Monsieur le DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [8], dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Madame [U] [X], en vertu d’un pouvoir général, entendue en ses observations
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 7]
avisé et non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Dominique ALARD, faisant fonction,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 après prorogation.
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juin 2015, l’Association des fabricants de savon de Marseille (l’AFSM) a déposé à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) une demande, enregistrée sous le numéro IG 15-002, d’homologation d’un cahier des charges visant à faire bénéficier les savons produits dans les départements des Bouches du Rhône, du Var, du Vaucluse, des Alpes de Hautes-Provence et dans les cantons de [Localité 6] et de [Localité 9] du département de la Drôme, de l’indication géographique protégée « Savon de Marseille ».
Après avoir constaté la complétude du dossier, l’INPI a procédé à l’enquête publique et à la consultation des professionnels intéressés du 21 octobre au 21 décembre 2015.
L’INPI a également notifié la demande d’homologation à la Commission européenne, conformément à la Directive UE 2015/1535, et un avis a été rendu par celle-ci le 14 janvier 2016.
La procédure a été suspendue de 2016 à 2022 dans l’attente de l’issue de recours concernant des demandes portant sur la même indication géographique.
Le 8 avril 2022, l’INPI a adressé à l’AFSM la synthèse de l’enquête publique et de la consultation, accompagnée de son analyse et de recommandations.
Le 8 juin 2022, l’AFSM a présenté ses observations en réponse ainsi qu’un cahier des charges révisé, notamment en ce qui concerne la zone géographique, et un nouveau document relatif à sa représentativité.
Les éléments révisés du cahier des charges révisé ont fait l’objet d’une seconde enquête publique du 12 août au 12 octobre 2022.
Le 12 décembre 2022, l’INPI a adressé une nouvelle synthèse aux termes de laquelle il était relevé que la représentativité de l’Association n’était pas démontrée dans la zone géographique proposée, que la définition du produit n’était pas harmonisée, que la zone géographique présentait des ambiguïtés méritant d’être levées, que la description des matières et procédés utilisés nécessitait des précisions pour le consommateur, que les statuts de l’Association devaient être adaptés et que le plan de contrôle, les obligations déclaratives des opérateurs et les sanctions des éventuels manquements méritaient d’être clarifiés.
L’AFSM a répondu le 11 janvier 2023.
Par décision n°2023-44 du 13 mars 2023, le Directeur général de l’INPI a rejeté la demande d’homologation du cahier des charges de l’indication géographique protégée n° IG 15-002.
Le 13 avril 2023, l’AFSM a formé un recours à l’encontre de cette décision.
L’Association Savon de Marseille France, la Savonnerie de l’Atlantique, les Laboratoires Provendi sont intervenus volontairement à l’instance.
Par mémoire notifié et déposé le 14 novembre 2024, auquel il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens et prétentions, l’Association des fabricants de savon de Marseille demande à la cour de :
au principal :
— annuler la décision du Directeur général de l’INPI n°2024-44 du 13 mars 2023,
— condamner M. le Directeur général de l’INPI à verser à l’AFSM :
— 20.000 € au visa de l’article 1240 du code civil,
— et 9.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pauline Bougi, avocat aux offres de droit
et subsidiairement,
à supposer que la cour juge que la demande de dommages et intérêts formée par l’AFSM à l’encontre de M. Directeur général de l’INPI en réparation d’une faute commise dans l’instruction de la demande d’indication géographique savon de Marseille ne paraisse pas pouvoir être engagée dans le cadre du présent recours en annulation et à défaut pour l’AFSM de pouvoir délivrer assignation à l’encontre de l’INPI :
— ordonner la réouverture des débats sur les seules demandes formées par l’AFSM à l’encontre de Monsieur Directeur général de l’INPI :
— au titre des dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
— au titre des frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— au titre des dépens
Par mémoire notifié et déposé le 27 novembre 2024, auquel il est expressément référé pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, l’Association savon de Marseille France, la Savonnerie de l’Atlantique et les Laboratoires Provendi demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention de l’Association Savon de Marseille France, de la société Savonnerie de l’Atlantique et de la société Laboratoires Provendi ;
— rejeter purement et simplement le recours de l’AFSM contre la décision n°2023-44 de refus du Directeur d’homologuer l’IGPIA telle que proposée dans la demande n°15-002
— condamner l’AFSM à verser à l’Association Savon de Marseille France, à la société Savonnerie de l’Atlantique et à la société Laboratoires Provendi la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat postulant, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’INPI a adressé aux parties et développé à l’audience des observations aux termes desquelles il a rappelé les circonstances dans lesquelles la Commission européenne est amenée à donner son avis sur des demandes d’homologation de cahier des charges d’indication géographique protégées et les circonstances dans lesquelles l’instruction de la demande a été menée en parallèle avec deux autres demandes concernant le savon de Marseille. L’INPI fait observer que le défaut de représentativité de l’AFSM est manifeste, les informations communiquées par cette dernière étant très insuffisantes, que la description du produit présente une incohérence dans le cahier des charges, que la zone géographique du cahier des charges révisé est une zone « à deux niveaux » dont la définition n’est pas suffisamment claire, que la description des matières et procédé manque de précisions, que le projet de modification des statuts de l’Association ne pouvait être pris en compte au regard des termes de l’article R. 721-5 alinéa 8 du code de la propriété intellectuelle et que si les modalités du plan de contrôle avaient été modifiées par l’AFSM, il demeure d’autres imprécisions non levées.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée à raison de fautes commises dans l’instruction de la demande d’homologation du cahier des charges, l’INPI rappelle que dans le cadre de la présente instance, il n’est pas une partie à la procédure et que sa responsabilité ne peut être engagée dans le cadre d’un recours en annulation à l’encontre de l’une de ses décisions.
Par avis du 31 janvier 2024, le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence conclut au rejet du recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité des interventions volontaires de l’Association Savon de Marseille France, de la société Savonnerie de l’Atlantique et de la société Laboratoires Provendi n’est pas discutée.
Sur le recours en annulation à l’encontre de la décision n°2024-44 du 13 mars 2023 :
Il résulte de l’application combinée des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4, du code de la propriété intellectuelle que, pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives.
Aux termes de l’article L. 721-3, alinéa 4, du même code, lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’INPI s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.
1.1 la représentativité de l’AFSM :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle, la décision d’homologation est prise après (') la vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion et l’article L. 721-4 précise que pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.
La représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion s’apprécie nécessairement, au regard du nombre d’entreprises que cet organisme réunit, de la possibilité d’adhésion des entreprises qui respectent le cahier des charges proposé et de leur poids économique dans la production du produit à protéger.
L’AFSM soutient que c’est à tort que l’INPI a estimé qu’elle n’était pas représentative au motif au motif que d’autres producteurs de base savon, non membres de l’AFSM existaient dans la zone géographique protégée et elle en déduit que l’INPI exige de manière erronée que tous les producteurs de base savon soient membres de l’AFSM.
Le rôle de l’INPI, aux termes des textes susvisés étant d’apprécier la représentativité de l’organisme de défense et de gestion et il appartient par conséquent au demandeur à l’homologation de donner tous les éléments nécessaires à cette appréciation.
La décision n°2015-55 du Directeur général de l’INPI relative aux modalités de dépôt des demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges d’indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux, publiée au Bopi 15/25 précise, en son article 3 e), que doivent être fournis « une estimation du nombre total d’opérateurs pour le produit concerné » et « une estimation des volumes produits ou susceptibles d’être produits par chacun des opérateurs membre de l’organisme de défense et de gestion, ainsi qu’une estimation des volumes totaux produits par l’ensemble des opérateurs du secteur, dans la mesure où cette information est accessible à l’organisme de défense et de gestion ».
Force est de constater que, malgré les demandes formulées par l’INPI à la suite de la première et de la seconde enquête publiques, aucune de ces deux informations ne figure dans le cahier des charges, alors que la représentativité de l’AFSM était également discutée par les professionnels ayant formulé des observations.
Devant cette cour, elle n’expose pas plus en quoi les 6 membres opérateurs, au lieu des 12 membres opérateurs figurant dans le cahier des charges initial, seraient représentatifs dans la production du savon selon le procédé marseillais dans la zone géographique déterminée, étant observé en outre qu’elle ne répond pas plus sur la question de l’outil industriel permettant de fabriquer la base savon dont seules deux entreprises membres de l’AFSM sembleraient disposer.
Faute de pouvoir opérer les vérifications qui lui incombent, c’est exactement que l’INPI a considéré que l’AFSM n’était pas représentative au sens de l’article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle.
1.2 le produit, les matières et le procédé de fabrication :
L’AFSM reproche à l’INPI d’avoir considéré que le produit n’était pas défini suffisamment contrairement à ce qui était énoncé dans le cahier des charges lequel donne par ailleurs toutes les précisions utiles aux consommateurs en ce qui concerne la description des matières et procédés.
En premier lieu, si une imprécision subsiste entre la définition de la forme du produit figurant en page 4 et celle figurant en page 17 résultant de l’étape du moulage, elle ne présente pas un caractère déterminant.
En second lieu toutefois, le cahier des charges révisé a présenté une composition du produit très modifiée, sans réelles explications relatives aux modifications apportées alors qu’elles concernent notamment le taux minimum de corps gras, élément essentiel à la fabrication du produit. En effet, le cahier des charges initial prévoyait au titre du descriptif général (page 8) : Savon dur et homogène présenté en morceau de différentes formes tailles et couleurs, parfumé ou non, copeaux et paillettes, contenant au minimum 72% d’huile végétale, à l’exclusion de toute autre huile animale ou synthétique alors que le cahier des charges révisé ayant fait l’objet de la seconde enquête publique mentionne : La teneur du SAVON DE MARSEILLE en acides gras totaux doit être au minimum de 68% (page 5).
Cette diminution de la teneur en acides gras n’est pas explicitée au regard du caractère traditionnel du savon de Marseille que la demande d’homologation vise à protéger, alors que des observations ont mentionné que la tradition du savon de Marseille résidait en une teneur d’huiles végétales de 72%.
1.3 la zone géographique :
L’AFSM affirme que c’est à tort que l’INPI a considéré qu’il s’agissait d’une zone géographique à deux niveaux et qu’il y aurait un risque de confusion pour le consommateur faute de distinction claire entre les opérateurs et les non-opérateurs puisque la zone géographique définie dans le cahier des charges précise clairement que la zone de fabrication est expressément limitée au département des Bouches-du-Rhône et que la zone délimitée n’a aucun effet sur les caractéristiques du produit.
Le cahier des charges révisé indique que la zone géographique de l’IG concernant les opérations de saponification de la base savon et de fabrication des savons de Marseille est le département des Bouches du Rhône et que toutes les étapes de la production, c’est-à-dire de la saponification de la pâte à savon à la fabrication des savons (produits finis) doivent être réalisés sur cette aire géographique.
Cette définition en ce qu’elle affirme lien entre le territoire et le produit, ne souffre d’aucune critique.
Il est ajouté toutefois : Les fabricants de pâte de savon et/ou de SAVON DE MARSEILLE dont le siège social est situé dans un département limitrophe des Bouches du Rhône peuvent être membre de l’AFSM dès lors qu’ils peuvent justifier d’un établissement dans les Bouches-du-Rhône.
Les entreprises situées dans un département limitrophe aux Bouches du Rhône qui possèdent des unités de production hors de l’aire géographique de l’IG SAVON DE MARSEILLE s’engagent à ce que seuls les produits fabriqués conformément au cahier des charges c’est-à-dire que seules les productions réalisées dans les sites implantés dans l’aire géographique de l’IG, pourront porter l’IG SAVON DE MARSEILLE.
C’est à tort que l’AFSM indique que la zone géographique à deux niveaux n’aurait aucun effet sur les caractéristiques du produit à protéger dès lors que l’article L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle impose que la qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone (').
Or tel n’est plus le cas lorsque un fabricant ayant son siège social hors de la zone géographique de l’IGPIA peut être membre de l’organisme de gestion, sans que soit déterminée sa qualité de membre opérateur ou non.
Par ailleurs, même si le cahier des charges prévoir un engagement des entreprises ayant leur siège social hors de la zone protégée de ne faire bénéficier de l’IG que les produits fabriqués dans ces établissements situés dans la zone protégée, cet engagement n’est suivi d’aucun contrôle effectif.
1.4 le plan de contrôle, les sanctions et les statuts de l’organisme de défense :
Le plan de contrôle est destiné à garantir le respect du cahier des charges par les opérateurs et il est à ce titre, également un élément majeur de la demande d’homologation d’une IGPIA.
Dans la synthèse effectuée à la suite de la seconde enquête publique, l’INPI avait noté :
L’absence de disposition du plan permettant de vérifier que la pâte de savon était bien fabriquée dans la zone géographique à protégée (Cf. ci-dessus)
L’absence de mention relative à l’accréditation par le COPRAC des Laboratoires d’analyse auxquels il est fait appel,
La référence aux normes AFNOR, alors que les normes ISO sont en vigueur,
Les résultats des tests pratiqués par les Laboratoires d’analyse ne figurent pas parmi les obligations déclaratives des opérateurs,
L’absence de référence à la règlementation relative aux détergents alors que l’usage ménager du savon est inscrite dans le cahier des charges,
L’absence de sanctions pour les manquements majeurs relatifs à l’indice d’acidité des corps gras, au chlorure de sodium résiduel ou au taux de glycérol, alors qu’il s’agit d’éléments essentiels dans le processus de fabrication du produit aux termes du cahier des charges.
Sur ces points, l’AFSM n’a apporté aucune autre réponse que la volonté de modifier son plan de contrôle, alors que la modification du cahier des charges n’est plus possible en application de l’article R. 721-5 du code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, et surtout, ces manquements ne permettent pas, comme le relève l’INPI de garantir le respect du cahier des charges par les opérateurs.
S’agissant des statuts, l’AFSM reproche également à l’INPI, en violation des dispositions de l’article R. 721-5 qui ne l’interdit nullement, d’avoir tenu compte du projet de modification de ses statuts lesquels ont été définitivement adoptés le 31 mars 2013.
Or, l’article R. 721-5 du code de la propriété intellectuelle a précisément été respecté par l’INPI en ce que :
l’article L. 721-7 6° du code de la propriété intellectuelle intègre au cahier des charges tant les statuts de l’organisme de défense que le plan de contrôle et les sanctions applicables en cas de non-respect du cahier des charges
l’article R. 721-5 dispose au II in fine : à l’issue de cette nouvelle enquête publique et de cette nouvelle consultation, le déposant ne peut plus réviser le projet de cahier des charges ou le projet de modification du cahier des charges homologué sauf si les révisions souhaitées ont pour objectif de revenir au projet initial.
Il s’ensuit que c’est à raison que l’INPI a d’un part considéré que ni les statuts, ni le plan de contrôle, ni les sanctions applicables n’étaient conformes aux exigences légales et, d’autre part, que les modifications proposées ne pouvaient être prises en compte.
Le recours en annulation est rejeté.
Sur les fautes commises par l’INPI dans l’instruction de la demande :
L’AFSM entend voir engager la responsabilité du Directeur général de l’INPI pour des fautes commises dans l’instruction de la demande d’IGPIA qu’elle a déposée.
Or, il est rappelé d’une part, que dans le cadre de l’instance relative aux recours en annulation contre les décisions du Directeur général de l’INPI ce dernier n’est pas partie à l’instance et, d’autre part, que selon l’avis n°15003 rendu le 6 mars 2024, la Chambre commerciale économique et financière de la Cour de cassation a énoncé que s’il résulte de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle que la compétence des cours d’appel pour connaître des recours formés contre les décisions du Directeur général de l’INPI s’étend aux conséquences dommageables des fautes par lui commises à l’occasion de l’exercice des compétences prévues par ce texte, les actions portées devant ces cours d’appel qui visent à mettre en cause la responsabilité de l’INPI et obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ne sont pas régies par les articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Elles doivent, en conséquence, être formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du code de procédure civile. Il s’ensuit que l’INPI, partie défenderesse à une telle action, est tenu de constituer avocat en application de l’article 899 du code de procédure civile et de respecter, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions, le délai prévu à l’article 909 du même code. Lorsque l’INPI forme une demande reconventionnelle, la partie adverse est tenue de respecter, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions en réponse à cette demande, le même délai.
Il en résulte que l’instance en responsabilité contre le Directeur général de l’INPI, qui obéit à des règles de procédure différentes de celles applicables au recours en annulation contre les décisions de ce même Directeur général de l’INPI doit faire l’objet d’une instance distincte et partant, la demande étant irrecevable dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats sur ce point formée par l’AFSM.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par l’AFSM et dirigée contre le Directeur général de l’INPI est également irrecevable.
Il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intervenantes volontaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’Association Savon de Marseille France, de la société Savonnerie de l’Atlantique et de la société Laboratoires Provendi,
Rejette le recours en annulation formé par l’Association des fabricants de savon de Marseille contre la décision n°2023-44 du 13 mars 2023 du Directeur général de l’INPI,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir engager la responsabilité du Directeur général de l’INPI dans le cadre de l’instance d’un recours en annulation contre l’une de ses décisions,
Déclare irrecevable la demande formée par l’Association des fabricants de savon de Marseille sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du Directeur général de l’INPI,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Association savon de Marseille France, la Savonnerie de l’Atlantique et les Laboratoires Provendi,
Condamne l’Association des fabricants de savon de Marseille aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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