Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 3 avril 2024, N° 24/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01541
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOEL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de cherbourg en cotentin en date du 03 Avril 2024 RG n° 24/00053
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.C.A. COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques DUBOURG, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Xavier CLAVEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 25 septembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [E] a été embauché à compter du 5 janvier 2009 en qualité d’opérateur ouvrier par la société Compagnie des fromages et Richesmonts.
Il a été licencié pour motif économique le 24 mai 2019 après autorisation donnée par l’inspecteur du travail le 17 mai 2019 à raison de sa qualité de salarié protégé.
Le 16 mars 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de voir juger que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, voire juger le licenciement abusif et obtenir des dommages et intérêts à ces titres.
La société Compagnie des fromages et Richemonts a soulevé une exception d’incompétence.
Par jugement du 3 avril 2024 le conseil de prud’hommes de Cherbourg :
— s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir
— laissé les dépens à la charge de M. [E].
M. [E] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions par lesquelles il s’est déclaré incompétent.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 22 septembre 2025 pour l’appelant et du 24 septembre 2025 pour l’intimée.
M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent
— déclarer le conseil de prud’hommes compétent
— évoquer l’affaire
— écarter l’autorisation de licenciement du 12 juillet 2019
— subsidiairement poser la question suivante au tribunal administratif de Caen : 'la décision de l’inspecteur du travail du 12 juillet 2019 d’autoriser le licenciement est-elle légale au regard de l’existence d’un groupe composé des sociétés du groupe Savencia et des sociétés du groupe Sodiaal au niveau duquel aurait dû s’apprécier le motif économique et l’obligation de reclassement de l’employeur ' À supposer qu’il n’existe pas de groupe entre ces sociétés le motif économique évoqué par l’employeur dans sa lettre de licenciement est-il justifié au regard de la notion de sauvegarde de compétitivité ''
— condamner la société Compagnie des fromages et Richemonts à lui payer les sommes de :
— 5 000 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— 53 150,32 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter la société Compagnie des fromages et Richemonts de ses demandes
— à titre subsidiaire renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Cherbourg
— en tout état de cause condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Compagnie des fromages et Richemonts demande à la cour de :
— sur les demandes au titre du licenciement, confirmer le jugement, se déclarer incompétente au profit du juge administratif, renvoyer les parties à mieux se pourvoir
— sur les demandes au titre de l’exécution du contrat, débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— en tout état de cause, débouter M. [E] de ses demandes
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
1) Sur le manquement à l’obligation de formation
M. [E] soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune formation durant toute la durée de son contrat, que de ce fait il a subi un préjudice puisqu’il s’est trouvé confronté au marché du travail sans avoir bénéficié de formation.
Cette demande ressort de la compétence de la juridiction prud’homale qui s’est déclarée à tort incompétente.
Le jugement sera donc infirmé en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande et la cour évoquera cet aspect du litige pour une bonne administration de la justice.
L’employeur soutient que le salarié a en réalité bénéficié d’un nombre conséquent de formations et force est de constater qu’il produit effectivement de nombreux justificatifs de formations prodiguées entre 2009 et 2018 sur des thèmes variés, ces pièces n’appelant aucune critique ni observation en réplique de sorte qu’il sera jugé qu’un manquement à l’obligation de formation n’est pas établi, ce qui conduit au débouté de cette demande.
2) Sur la rupture
Après avoir exposé que la société employeur est détenue à 50% par la société Compagnie laitière européenne, société détenue par la société Savencia, et à 50% par la société Sodiaal Union, le salarié soutient que l’inspecteur du travail n’a pas recherché si le motif économique était justifié au niveau du groupe constitué de Savencia et Sodiaal et n’a pas vérifié que toutes les solutions de reclassement avaient été faites à ce même niveau de telle sorte que l’illégalité de sa décision est manifeste ou à tout le moins sa légalité sérieusement contestable.
En l’état de cette argumentation, le juge prud’homal est parfaitement compétent pour statuer et dire si l’illégalité est manifeste ou la légalité sérieusement contestable et dans ce cas poser une question préjudicielle.
Le jugement ne pourra donc qu’être infirmé en ce qu’il est déclaré incompétent pour connaître des demandes au titre du licenciement.
La nature et les circonstances de l’affaire justifient l’évocation du litige devant la cour.
Il résulte des explications du salarié lui-même et des pièces qu’il produit que la société employeur était au jour du licenciement détenue à parts égales par les sociétés Compagnie laitière européenne et Sodiaal Union.
Pour conclure à l’existence d’un groupe, le salarié se réfère aux termes du PSE mais force est de relever à cet égard que le fait que dans un article 8 consacré au cas particulier des 'possibilités d’emploi au sein du groupe Savencia ou du groupe Sodiaal’ et totalement distinct de l’article 7 consacré au reclassement interne le PSE ait prévu la mise en place de conventions de transfert tripartites en cas de possibilités d’emploi au sein du groupe Savencia ou d’un groupe Sodiaal, 'sociétés partenaires de la CF&R’ n’implique pas l’existence d’un groupe au sens de l’article L.1233-3 du code du travail et des articles du code de commerce auxquels ce texte se réfère.
Par ailleurs, l’argumentation suivant laquelle une entreprise dominante pourrait ne pas avoir de personnalité morale et consister comme en l’espèce en un contrat de collaboration entre les deux groupes pour gérer la société dans le cadre d’un pacte extra-statutaire est dénuée de pertinence alors qu’en toute hypothèse aucun élément de quelque nature n’est avancé de nature à combattre la présomption suivant laquelle chaque entreprise détenant 50% est en mesure de dominer l’autre, puisqu’aucun élément n’est avancé allant dans le sens de la domination de l’une des deux entreprises sur l’autre, de sorte que les éléments n’établissent pas l’existence d’une entreprise dominante contrôlant l’autre et permettant de retenir un groupe au sens du comité de groupe, seule cette approche capitalistique devant être retenue comme cadre d’appréciation des difficultés économiques et du périmètre de l’obligation de reclassement.
En conséquence le salarié ne présente aucun moyen sérieux de contestation de la légalité de la décision de l’inspecteur du travail qui dès lors s’impose et rend sa contestation du licenciement et ses prétentions tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de la cause économique ou du respect de l’obligation de reclassement infondées, ce qui conduit au débouté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Dit que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des demandes.
Évoque l’affaire.
Déboute M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société Compagnie des fromages et richemonts de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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