Infirmation partielle 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 2 févr. 2026, n° 23/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
02/02/2026
ARRÊT N°26/105
N° RG 23/01325 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PL6B
CC/MCC
Décision déférée du 25 Janvier 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] – 21/04815
ESTEBE
[N] [I]
C/
[D] [I]
[R] [I] épouse [H]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [D] [I]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [I] épouse [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. MICK, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[A] [I] est décédé le [Date décès 8] 2008 laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [M] [T], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale, bénéficiaire à son choix, en vertu de l’article 757 du code civil, de l’usufruit de l’universalité des biens existants au décès ou du quart en pleine propriété,
— ses enfants, nés de son mariage avec [M] [T] :
— [K] [I],
— [N] [I].
[K] [I] est décédé le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder ses deux enfants : [D] [I] et [R] [I].
[M] [T] est décédée le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder :
— son fils, [N] [I],
— ses petits-enfants, venant par représentation de [K] [I], son fils prédécédé : [D] [I] et [R] [I].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions.
Par actes extrajudiciaires des 14 et 17 décembre 2021, [R] [I] a fait assigner [N] [I] et [D] [I] en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a, pour l’essentiel :
— ordonné le partage de la succession de [A] [I] et de [M] [T] ;
— à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois, ordonne la licitation du bien immobilier situé à Aucamville, à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 225.000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères ;
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication ;
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures d’exécution, outre une publicité sur Internet ;
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître [B] Billon, et à défaut par Maître Juliette Berger ;
— désigné pour y procéder au partage Maître [B] [X], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages ;
— rejeté la demande de [N] [I] relative au contrat d’assurance-vie n°701 208693989 E ;
— dit que [N] [I] est redevable d’une indemnité pour l’occupation du bien immobilier indivis depuis le [Date décès 1] 2018, qui figurera au projet liquidatif établi par le notaire ;
— dit que le projet liquidatif devra comprendre les créances de [N] [I] envers l’indivision, et notamment les dépenses payées personnellement par lui au profit de cette dernière ;
— rejeté la demande d’enlèvement des affaires du père de [R] et [D] [I];
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
Par déclaration au greffe du 12 avril 2023, M. [N] [I] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de [N] [I] d’ordonner le rapport à la succession des sommes versées au titre du contrat d’assurance-vie n° 701 208693989 E ;
— dit que [N] [I] est redevable d’une indemnité pour l’occupation du bien immobilier indivis depuis le [Date décès 1] 2018 qui figurera au projet liquidatif établi par le notaire ;
— rejeté la demande d’enlèvement des affaires du père de [R] et [D] [I].
Par ordonnance d’incident du 11 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la fin de la mission du [Adresse 10], médiateur désigné par ordonnance du 21 mai 2024.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant du 12 novembre 2025, M. [N] [I], demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2023 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de [N] [I] relative au contrat d’assurance-vie n°701 208 693 989 E ;
— dit que M. [N] [I] est redevable d’une indemnité pour l’occupation du bien immobilier indivis depuis le [Date décès 1] 2018.
Et statuant à nouveau et à titre principal,
— prononcer la nullité de l’avenant modifiant le bénéficiaire de l’assurance vie n°701 208 693 989 E ;
— juger que l’avantage reçu par les cohéritiers, M. [D] [I] et Mme [R] [H] sur la période du mois d’avril 2017 au mois de septembre 2018 est rapportable à la succession et en conséquence qu’il viendra en déduction de l’indemnité d’occupation due par M. [N] [I] ;
A titre subsidiaire,
— ordonner le rapport à la succession le contrat d’assurance vie n°701 208 693 989 E;
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] [H] et M. [D] [I] in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé du 6 octobre 2023, M. [D] [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 25 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
— déclarer irrecevable la demande de M. [N] [I] de rapport à la succession d’un avantage reçu comme étant une demande nouvelle en cause d’appel ;
— débouter M. [N] [I] de ses demandes ;
— condamner M. [N] [I] à payer à M. [D] [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée du 14 novembre 2025, Mme [R] [I] épouse [H] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 janvier 2023 ;
— déclarer irrecevable la demande de M. [N] [I] de rapport à la succession d’un avantage reçu, comme étant nouvelle en appel ;
— débouter M. [N] [I] de ses demandes ;
— condamner [N] [I] à payer à Mme [R] [I] ép. [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 2 décembre 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’annulation de l’avenant modifiant la clause de désignation des bénéficiaires du contrat d’assurance vie n°701 208 693 989 E formée par M. [N] [I]
L’article 414-1 du code civil dispose que : « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
L’article 414-2 de ce code énonce que : « après sa mort, les actes faits par lui, autres que les donations entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants;
— Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental,
— S’il a été fait alors que l’intéressé état placé sous sauvegarde de justice,
— Si une action a été introduite aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné à un mandat de protection future».
Il est établi et acquis aux débats que :
— Mme [M] [T] a adhéré au contrat d’assurance sur la vie n°701 208 693 989 E dénommé [12] le 12 février 2009, alors qu’elle était veuve, la société d’assurance étant la société [13],
— par avenant n°002343000 du 30 septembre 2014, Mme [M] [T] a désigné M. [N] [I], son fils, en qualité de bénéficiaire dudit contrat d’assurance vie en cas de décès, à défaut les héritiers de l’assurée ;
— par un nouvel avenant n°00314000 du 27 octobre 2016, Mme [M] [T] a désigné M. [D] [I] et Mme [R] [I], ses petits-enfants, en qualité de bénéficiaires dudit contrat d’assurance vie en cas de décès, par parts égales, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assurée.
Il résulte de l’article 132-8 du code des assurances que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque.
L’héritier peut contester la validité de la modification de la clause de désignation de bénéficiaires pour insanité d’esprit sans être tenu de prouver que l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental. Il peut se fonder sur les circonstances extérieures ayant entouré la signature de l’avenant.
M. [N] [I] soutient que la modification de la clause de désignation des bénéficiaires opérée le 27 octobre 2016 est intervenue alors que le juge des tutelles était saisi d’une demande d’ouverture d’une mesure de protection au profit de sa mère dont l’état de santé se dégradait et que celle-ci était hospitalisée ; qu’elle se trouvait donc dans un état de totale dépendance et de vulnérabilité altérant ses fonctions cérébrales et intellectuelles.
En l’espèce, il est établi par le bulletin d’hospitalisation que Mme [M] [T] veuve [I] a été hospitalisée du 5 septembre 2016 au 16 novembre 2016. L’avenant n°00314000 du 27 octobre 2016 en question, modifiant la clause de désignation des bénéficiaires au profit de M. [D] [I] et de Mme [R] [I], a donc été signé durant son hospitalisation.
Il ressort de l’écrit daté du 28 novembre 2016 adressé par le Docteur [L] [C], neurologue, au Docteur [W] [V], que l’intéressée a été hospitalisée pour une fracture ischiopubienne, ce qui a trait à sa santé physique.
La neurologue fait certes état dans cet écrit, dans l’histoire de la patiente, de propos pour dénoncer qu’un membre de sa famille aurait tenté de la tuer ou de l’empoisonner. Le délire de persécution se retrouve comme motif d’hospitalisation au mois d’août 2016 dans l’écrit daté du 8 août 2018 du Docteur [E] [S], néphrologue, adressé à un confrère ainsi que dans la mention du Docteur [U] le 5 juillet 2017 qui estime qu’un avis psychiatrique est nécessaire. Toutefois, la neurologue considère au regard des tests cognitifs, certes limités par les troubles visuels de la patiente, que celle-ci ne paraît pas désorientée et que les troubles du rappel immédiat sont largement favorisés par l’indice sémantique, en sorte que la présentation clinique n’est pas celle d’une démence à corps de Lewy.
Il est relevé qu’il n’est produit aucun document émanant d’un psychiatre et caractérisant un trouble psychiatrique chez Mme [M] [T] veuve [I] susceptible d’affecter son discernement ; que l’écrit daté du 8 août 2018 du Docteur [E] [S], bien postérieur à l’acte en question, mentionne des troubles cognitifs modérés chez une patiente âgée de 88 ans non documentés, sa prise en charge étant relative à une dyspnée fébrile multifactorielle.
Par ailleurs, aux termes du jugement prononcé par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Muret le 7 avril 2017, Mme [M] [T] veuve [I] a été placée en curatelle renforcée à sa demande, ayant elle-même sollicité l’ouverture d’une mesure de protection à son profit. La motivation de la décision est la suivante :
«Attendu que toute personne dans l’impossibilité de pourvoir suele à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d’une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou de l’un des deux ;
Attendu qu’il est établi par l’ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Madame [M] [T] veuve [I] souffre de troubles majeurs de la vision ; que l’ouverture d’une mesure de protection s’avère en conséquence nécessaire».
Le juge des tutelles, qui s’est fondé sur le certificat médical délivré le 22 septembre 2016 par le docteur [P] [J], médecin spécialiste inscrit que la liste établie par le Procureur de la République, ne vise pas une altération des facultés mentales de la personne à protéger mais ses troubles majeurs de la vision sans toutefois considérer qu’ils seraient de nature à empêcher l’expression de sa volonté.
Il en résulte que l’appelant échoue à rapporter la preuve d’un trouble mental à la date de rédaction de l’acte par un faisceau d’éléments probants susceptibles d’établir son existence, l’acte ne portant pas en lui-même la preuve d’un trouble mental.
L’appelant relève en outre que les actes réalisés deux ans avant une mesure de protection sont réputés suspects sans plus développer son argumentation ni discuter les conditions posées par le texte applicable.
L’article 464 du code civil prévoit que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être annulés sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés, s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
En l’espèce, il n’est démontré par aucun élément que les conditions posées relatives à l’inaptitude notoire ou connue et le préjudice subi par la personne protégée seraient remplies, aucun élément n’établissant que l’avenant au contrat en cause serait contraire aux intérêts de l’assurée.
Dans ces conditions, la demande principale d’annulation de l’avenant modifiant la clause de désignation des bénéficiaires du contrat d’assurance vie n°701 208 693 989 E formée par M. [N] [I] sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires de rapport à la succession formées par M. [N] [I]
L’appelant forme une demande subsidiaire tendant au rapport à la succession de l’avantage reçu par M. [D] [I] et Mme [R] [I] au cours de la période d’avril 2017 (selon le dispositif de ses écritures) au [Date décès 1] 2018, date de décès de [M] [T] veuve [I]. Il expose que ces derniers détenaient seuls les clés de la résidence principale de sa mère, placée en Ehpad à [Localité 15], et en avaient la jouissance exclusive alors que lui-même n’en détenait pas les clés et était privé de l’accès à cette résidence. Il conclut que les intimés doivent rapporter à la succession l’avantage reçu du vivant de [M] [T] et que ce rapport devra se compenser avec l’indemnité d’occupation dont il est redevable dans le cadre des opérations de liquidation.
Plus subsidiairement, il sollicite le rapport à la succession du contrat d’assurance vie en invoquant le caractère manifestement exagéré de la prime versée par [M] [T] veuve [I] sur le fondement de l’article L 132-13 du code des assurances.
Sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle soulevée par les intimés :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 de ce code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code prévoit que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d’appel tendant au rapport à la succession de l’avantage qu’ils auraient prétendument reçu du vivant de [M] [T] veuve [I] sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité, l’appelant répond qu’il avait conclu en première instance n’y avoir lieu d’estimer une indemnité d’occupation dont il pouvait être redevable ; qu’ainsi, sa demande en cause d’appel s’inscrit dans le périmètre de l’article 566 du code de procédure civile puisqu’elle doit être analysée comme le complément nécessaire de la demande formulée en première instance.
En matière de partage de succession, les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse quant à l’établissement de l’actif et du passif. Ainsi, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que la demande nouvelle formée par l’appelant est recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande de rapport de l’avantage dont les intimés auraient bénéficié du vivant de Mme [T] veuve [I] :
Il est relevé que l’appelant sollicite le rapport à la succession de l’avantage reçu par les intimés du vivant de Mme [T] veuve [I] sous la forme d’une jouissance exclusive et privative de sa résidence principale sans chiffrer la somme rapportable. Il indique que sa mère était propriétaire de ce
seul bien immobilier sis à [Localité 9] (Haute-Garonne) à hauteur d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit.
Les intimés contestent avoir bénéficié d’un prétendu avantage à ce titre.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne ressort pas du courriel du 8 août 2018 adressé par le curateur de Mme [T] veuve [I] que les intimés détenaient les clés de la maison sise à [Localité 9] dans la mesure où il leur demande leur accord pour qu’elles soient confiées à leur oncle [N] [I] en vue d’assumer l’entretien courant du bien immobilier et où [R] [I] repond le 23 août 2018 qu’en accord avec son frère, elle souhaite qu’aucun jeu de clé ne soit remis à quiconque avant le partage du mobilier s’y trouvant, précisant que son oncle ne comprend pas l’utilité de cette démarche et veut récupérer immédiatement les clés, ce dont il ressort qu’aucun des futurs héritiers ne détenait les clés à cette période, les clés étant en possession du curateur de Mme [T] qui est décédée le [Date décès 1] 2018.
En revanche, il résulte du courrier officiel daté du 12 mai 2023 adressé par le conseil de M.[N] [I] au conseil de M. [D] [I] que l’appelant avait seul récupéré les clés de la maison d’habitation de sa mère après son décès puisqu’il a pour objet de remettre sous pli au destinataire un jeu de clés de cette maison et qu’il y est indiqué qu’un autre jeu de clé est remis au conseil de Mme [R] [I].
Dans ces conditions, la présente demande de rapport sera rejetée.
Sur la demande de rapport du contrat d’assurance vie :
L’article L 132-13 du code des assurances dispose que :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Selon ce texte, les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Pour débouter M. [N] [I] de sa demande, le tribunal a retenu qu’il était soutenu que la « prime d’assurance paraît excessive au regard du patrimoine de la défunte » mais sans que soit justifié ni même simplement indiqué le montant de cette prime, la date d’ouverture du contrat et celles des versements et leurs montants, pas plus qu’il n’est indiqué quelle était la situation patrimoniale de [M] [T] quant elle a ouvert le contrat et versé les primes.
L’appelant expose que sa mère, alors âgée de 79 ans, a alimenté le contrat d’assurance vie par le versement d’une seule et unique prime d’un montant de 38.500 euros, correspondant à l’épargne placée sur un plan épargne logement qu’elle détenait avec son défunt mari ainsi qu’il ressort du relevé PEL du 6 mars 2009 ; que lors du versement de cette prime, elle était propriétaire d’un seul bien immobilier sis à [Localité 9], à hauteur d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, et ne détenait pas d’autre épargne, précisant que le PEL a été clôturé à la suite du virement réalisé le 11 février 2009 ; que ce contrat ne présentait pas d’utilité pour sa mère.
Les intimés soutiennent que la souscriptrice a placé les fonds détenus sur le Plan épargne logement sur le contrat d’assurance sur la vie ; qu’elle détenait des droits sur le bien immobilier sis à [Localité 9] d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, lequel a été vendu par les indivisaires à 230.000 euros, relevant que sa situation patrimoniale n’est pas plus précisée ; qu’à son décès, outre la maison, elle disposait d’avoirs bancaires, à savoir 4.000 euros et 38.853,09 euros sur deux comptes bancaires.
Mme [M] [T] veuve [I] a adhéré au contrat d’assurance sur la vie n°701 208 693 989 E dénommé Lionvie [Localité 17] Equateur 2 le 12 février 2009. Le contrat d’adhésion n’est pas produit.
La fiche de synthèse afférente audit contrat indique que le « Cumul des versements bruts depuis l’adhésion » est de 38.500 euros, ce qui correspond au solde du plan épargne logement détenu par l’adhérente et qui a été débité le 11 février 2009, en sorte qu’il est établi que le contrat a été uniquement alimenté par le versement initial. Il y est mentionné que la valeur du contrat au 6 février 2018 est de 34.563,44 euros et qu’un rachat d’un montant de 10.061,50 euros a été effectué depuis l’adhésion.
Il en résulte que Mme [M] [T] veuve [I], déjà propriétaire d’un bien immobilier, a investi à l’âge de 79 ans son épargne détenue sur un Plan épargne logement, dont elle n’avait pas l’utilité étant propriétaire de son logement, dans un nouveau placement financier en adhérant à un contrat d’assurance vie adossé à un support en euros, présentant une sécurité puisque le capital est garanti, dont il n’est ni allégué ni établi qu’il aurait été moins rémunérateur que le Plan épargne logement.
Postérieurement au versement initial, elle n’a pas versé de primes, en sorte qu’elle n’a pas entamé ses revenus, au demeurant non précisés et non justifiés, ni son patrimoine immobilier qu’elle a conservé jusqu’à son décès. Elle est parvenue à faire des économies puisqu’à la date de son décès, selon le relevé de compte établi par le notaire chargé du règlement de sa succession, ses deux comptes détenus au [11] étaient créditeurs respectivement de 4.040,25 euros et 38.853,09 euros.
Dans ces conditions, M. [N] [I] ne fait pas la preuve du caractère manifestement exagéré de la prime versée sur le contrat d’assurance vie n°701 208 693 989 E. Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [N] [I] a relevé appel du chef de dispositif ayant dit qu’il est redevable d’une indemnité pour l’occupation du bien immobilier indivis depuis le [Date décès 1] 2018.
La cour constate que l’appelant ne forme pas d’autre demande que celle tendant à ce que l’avantage allégué reçu par ses cohéritiers, dont le rapport à la succession est sollicité, vienne en déduction de l’indemnité d’occupation dont il est redevable. Sa demande à ce titre n’ayant pas prospéré, le chef critiqué sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Infirmant le jugement déféré en ce qu’il surseoit à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage, M. [N] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l’intégralité les frais par eux exposés, non compris dans les dépens en première instance et en appel. M. [N] [I], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [D] [I] la somme de 2.500 euros et à Mme [R] [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il surseoit à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [N] [I] de sa demande de rapport de l’avantage dont les intimés auraient bénéficié du vivant de Mme [M] [T] veuve [I] ;
Condamne M. [N] [I] à payer à M. [D] [I] la somme de 2.500 euros et à Mme [R] [I] épouse [H] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
H. BEN HAMED C.DUCHAC
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