Irrecevabilité 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 19 mars 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNIM
MINUTE N°26/00110
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Q] épouse [D] agissant en son nom propre et en celui de son fils mineur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
DÉFENDERESSES:
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE [Localité 2] LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
Madame [M] [D] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
BELGIQUE
Non comparante
Madame [V] [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante
Madame [C] [S] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante
Société HOIST FINANCE AB
[Adresse 6]
[Localité 7]
assistée de Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
Nous Sylvie RODRIGUES, Conseillère,assisté de Sonia DE-SOUSA, greffière à l’audience des référés du 05 Février 2026 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 19 Mars 2026, etet avons rendu l’ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d’appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Cindy NONDIER, greffier dont la teneur suit :
:
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz statuant comme tribunal d’exécution a, sur la requête du 27 octobre 2023 déposée par la société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 2], ordonné la vente forcée du bien immobilier inscrit au Bureau Foncier de Château-Salins, cadastré section 20 n° [Cadastre 1], au nom de M. [U] [D] décédé le [Date décès 1] 2019 et laissant pour lui succéder :
Madame [N] [D] née [Q]
[G] [U] [D] mineur, représenté par Mme [N] [D] née [Q]
Mme [M] [D] épouse [E],
Mme [V] [W] [D],
Mme [C], [S] [D],
et ce en recouvrement des sommes fixées par jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz du 3 septembre 2020, intégralement confirmé par arrêt de la chambre commerciale de la cour d’appel de Metz du 16 février 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant le cachet de la poste du 12 décembre 2023, Mme [N] [D] née [Q] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur [G] [D] a formé pourvoi immédiat.
Par décision sur pourvoi immédiat du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Metz a déclaré le pourvoi immédiat formé par Mme [N] [D] née [Q] recevable, a maintenu l’ordonnance en date du 27 novembre 2023 en ce qu’elle a ordonné le vente par voie d’exécution forcée du bien immobilier inscrit au Bureau Foncier de Château-Salins, cadastré section 20 n° [Cadastre 1], au nom de M. [U] [D] décédé le [Date décès 1] 2019 et laissant pour lui succéder :
Madame [N] [D] née [Q]
[G] [U] [D] mineur, représenté par Mme [N] [D] née [Q]
Mme [M] [D] épouse [E],
Mme [V] [W] [D],
Mme [C], [S] [D],
selon attestation de dévolution successorale en date du 9 juillet 2021 dressée par Maître [Z] [I], notaire à [Localité 8] (Moselle), et chargé des opérations de vente Maître [K] [L], notaire à [Localité 9].
Le tribunal judiciaire a réservé les dépens et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Metz.
Par acte du 24 octobre 2024, la société Hoist Finance AB, société de droit suédois, se prévalant d’un acte de cession de créances en date du 24 juillet 2024, notifié à Mme [N] [D] née [B] le 15 novembre 2024, par lequel la société BPALC lui a cédé 581 créances dont les créances détenues contre Mme [N] [D] née [Q] et consorts, est intervenue volontairement à la procédure aux lieu et place de la société BPALC et a demandé à la cour de:
lui donner acte de son intervention volontaire et de la cession de créance intervenue à son profit,
débouter Mme [N] [D] née [Q] de son pourvoi immédiat,
confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 27 novembre 2023 en ce qu’elle a ordonné la vente forcée de l’immeuble inscrit au Livre foncier au nom de M. [U] [D], sis [Adresse 7] à 57170 Château-Salins, cadastré section 20 n° [Cadastre 1] et désigné Maître [K] [L], notaire à Metz, pour procéder aux opérations de vente forcée,
condamner Mme [N] [D] née [Q] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 mai 2025, la Cour d’appel de Metz 5ème chambre droit local a :
Donné acte à la société de droit suédois Hoist Finance AB de son intervention volontaire en la procédure aux lieu et place de la société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 2] SA et de la cession de créances intervenue entre ces sociétés par acte du 25 juillet 2024.
déclaré recevable le pourvoi immédiat formé par Mme [N] [D] née [Q] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale se son fils mineur [G] [D].
Au fond,
Le rejeté.
dit n’y avoir lieu de reporter le prononcé de la présente décision après le 30 juin 2025.
Confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal judiciaire de Metz, statuant comme tribunal d’exécution, en date du 27 novembre 2023.
Y ajoutant,
débouté Mme [N] [D] née [Q] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale se son fils mineur [G] [D] de ses demandes en dommages et intérêts.
débouté Mme [N] [D] née [Q] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale se son fils mineur [G] [D] de sa demande de remboursement de la somme de 2500 euros dirigée contre la société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 2] SA.
débouté Mme [N] [D] née [Q] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale se son fils mineur [G] [D] de sa demande de production de documents sous astreinte.
dit que l’autorisation de la présente cour n’est pas nécessaire pour permettre à Mme [N] [D] née [Q] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale se son fils mineur [G] [D] de saisir le ministère public d’une plainte pénale pour escroquerie ou tentative.
dit qu’il appartient à Mme [N] [D] née [Q], représentante légale de l’enfant mineur [G] [D], de saisir le juge des tutelles compétent si elle l’estime nécessaire.
Condamné Mme [N] [D] née [Q] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale se son fils mineur [G] [D] à payer à la société de droit suédois Hoist Finance AB la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
débouté corrélativement Mme [N] [D] née [Q], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale se son fils mineur [G] [D], de sa demande d’indemnisation des frais exposés à l’occasion de la procédure.
condamné Mme [N] [D] née [Q] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale se son fils mineur [G] [D] aux dépens.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juin 2025 au Premier Président de la Cour de Metz, Mme [N] [Q] veuve [D] a sollicité le sursis à exécution de l’arrêt rendu le 22 mai 2025 par la 5ème Chambre Droit Local de la Cour d’Appel de Metz, dans le litige l’opposant à la Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 2], tendant à la vente forcée d’un bien immobilier indivis sis au [Adresse 8] [Adresse 9] » en se fondant sur les articles 514-3 et suivants du Code de Procédure Civile.
Elle expose dans sa requête que par arrêt rendu le 22 mai 2025, notifié le 3 juin 2025, la Cour d’appel de Metz a confirmé le jugement de première instance ordonnant la vente judiciaire par adjudication du bien susmentionné, propriété indivise des héritiers de Monsieur [D] [J], dont elle fait partie ainsi que son fils mineur [G] [D].
Au soutien de sa demande, elle invoque une violation du principe de loyauté contractuelle en se fondant sur l’article 1104 du code civil. Elle considère que la banque a procédé à une résiliation brutale du crédit et à des man’uvres frauduleuses. Elle ajoute que la banque a refusé toute proposition de règlement amiable. Elle soutient qu’il y a eu une disproportion concernant les mesures d’exécution utilisées en violation de l’article L111-1 du code des procédures civiles. Elle invoque également une violation des droits de la défense, du principe du contradictoire, du droit de protection du patrimoine d’un mineur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 septembre 2025 par les soins du greffe.
Par conclusions déposées et reprises à l’audience du 04 septembre 2025, la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 2] sollicite du premier président de la Cour d’appel de :
Déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande de Mme [N] [Q] veuve [D] agissant en son nom propre et en celui de son fils mineur [G] [D].
En conséquence,
L’en débouter.
Condamner l’appelante en tous les frais et dépens.
Elle fait valoir que Mme [N] [Q] veuve [D] n’a pas conclu au rejet de l’exécution provisoire lors des débats de première instance de sorte que sa demande doit être déclarée irrecevable. Elle ajoute qu’il n’existe aucun élément nouveau dans la situation de Mme [N] [Q] veuve [D] qui justifierait de faire droit à sa demande.
Dans ses conclusions, Mme [N] [Q] veuve [D] a repris ses demandes et moyens tels que figurant dans sa requête.
Par écrit du 03 septembre 2025 déposé et repris à l’audience du 04 septembre 2025, Mme [N] [Q] veuve [D] agissant en son nom propre et celui de son fils mineur [G] [D] sollicite du premier président de :
De suspendre l’exécution de la vente forcée du bien immobilier
De constater l’existence d’une solution amiable sérieuse et crédible permettant l’apurement de la dette,
De préserver les droits patrimoniaux de son fils mineur de la requérante,
De statuer ce que de droit sur les frais.
Dans ses conclusions, Mme [N] [Q] veuve [D] a repris ses demandes et moyens tels que figurant dans sa requête.
A l’audience du 04 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 2].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 02 octobre 2025. A cette audience, Mme [N] [Q] veuve [D] a comparu en personne et la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 2] a été représentée par son conseil.
Le délégué du premier président a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile s’agissant d’une demande de suspension de l’exécution provisoire d’un arrêt de la Cour d’appel de Metz
Mme [N] [Q] veuve [D] a maintenu ses demandes.
La société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 2] a sollicité de déclarer la demande de Mme [N] [Q] veuve [D] irrecevable comme dirigée contre une décision de la cour d’appel et non d’une décision de première instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Par ordonnance du 04 décembre 2025, le délégué du premier président a ordonné la réouverture des débats, invité Mme [N] [Q] veuve [D] à faire citer la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 2] et ordonné le renvoi à l’audience du 05 février 2026.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, Mme [N] [Q] veuve [D] agissant en son nom propre et celui de son fils mineur [G] [D] a fait signifier à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 2] devant le premier président de la Cour d’appel de Metz l’ordonnance du 04 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 février 2026.
Lors de cette audience, Mme [N] [Q] veuve [D] agissant en son nom propre et celui de son fils mineur [G] [D] a comparu en personne et a maintenu ses demandes et moyens.
La société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 2] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. L’assignation lui a été signifiée à personne morale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 alinéa 1 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose 'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
En application de ces articles, la compétence du premier président est subordonnée à l’existence d’un appel contre un jugement rendu en première instance. Cette compétence s’exerce tant que la cour d’appel n’a pas déclaré l’appel irrecevable, qu’elle n’a pas statué sur l’appel interjeté contre le jugement de première instance ou qu’elle n’a pas donné acte à l’appelant d’un désistement de son appel.
L’article 29-28°-b) du décret n° 219-1333 du 11 décembre 2019 a abrogé à compter du 1er janvier 2020, l’alinéa 3 de l’article 5 qui disposait que lorsque le recours est enfermé dans un délai, l’exécution est suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai ou par le recours exercé dans le délai.
En l’espèce, Mme [N] [Q] veuve [D] sollicite le sursis à exécution de l’arrêt rendu le 22 mai 2025 par la 5ème Chambre Droit Local de la Cour d’Appel de Metz statuant sur le pourvoi immédiat formé contre l’ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Metz statuant comme juge de l’exécution ayant ordonné la vente forcée d’un bien immobilier inscrit au Bureau Foncier de Château Salins dépendant de la succession de [U] [D].
En conséquence, la demande de suspension d’exécution provisoire de Mme [N] [Q] veuve [D] ne visant pas un jugement rendu en première instance mais l’arrêt de la cour d’appel ayant statué sur le recours formé contre l’ordonnance du 27 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Metz statuant comme tribunal d’exécution ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Par ailleurs, les demandes annexes de Mme [N] [Q] veuve [D] ne relevant pas de la compétence du premier président, elles sont également déclarées irrecevables.
Sur les dépens
Mme [N] [Q] veuve [D] succombant sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Sylvie RODRIGUES, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, en référé, par ordonnance non susceptible de pourvoi et rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Declarons irrecevables les demandes de Mme [N] [Q] veuve [D] agissant en son nom propre et en celui de son fils mineur, [G] [D] ;
Condamnons Mme [N] [Q] veuve [D] aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 19 mars 2026 par Sylvie Rodrigues, Conseillère, assistée de Cindy Nondier, Greffière, et signée par elles.
La Greffière La Conseillère
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