Irrecevabilité 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 27 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Juin 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
/25
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RA2C
Décision déférée du 26 Avril 2024
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] – 23/00266
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle DAURAU-BEDIN, avocat au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-3088 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
DEFENDERESSES
Madame [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Madame [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 27 Juin 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 11 février 2021, M. [O] [U] et Mme [A] [P] ont donné mandat à Mme [Z] [K], agent immobilier, de vendre leur immeuble situé à [Localité 7] au prix de 250 000 euros, pour une durée irrévocable de trois mois, renouvelable tacitement jusqu’au 11 février 2023, moyennant une rémunération du mandataire de 15 000 euros à la charge des mandants.
Le mandat stipule que ces derniers s’obligent à ratifier la vente avec l’acquéreur présenté par le mandataire ou un mandataire substitué aux prix, charges et conditions du présent mandat et qu’à défaut, après une mise en demeure restée infructueuse, le montant des honoraires mentionnées reviendra au mandataire à titre d’indemnité forfaitaire.
Mme [K] a présenté à M. [U] et Mme [P] des acquéreurs en la personne de M. [C] et de Mme [L].
Le 11 septembre 2021, un compromis de vente a été signé par les parties. L’acte authentique n’a pu être régularisé en raison de l’absence de M. [U] malgré sommation de comparaître.
Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire prononcée à l’égard de Mme [P] par jugement du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Castres du 19 mai 2022, Mme [K] a déclaré sa créance de 15 071,70 euros.
Après avoir vainement sommé M. [U] de payer sa dette, elle l’a fait assigner ainsi que Mme [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Castres, par acte du 20 février 2023.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal a :
— rejeté la demande de nullité du mandat de vente,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [U] à l’encontre de Mme [K],
— condamné solidairement M. [U] et Mme [P] à payer à Mme [K] la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la sommation du 18 mai 2022 s’agissant du M. [U] et à compter du présent jugement s’agissant de Mme [P],
— dans leurs rapports entre eux, condamné M. [U] à relever et garantir Mme [P] du paiement de la totalité de la dette,
— dit que le recouvrement de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [P] relèvera de la procédure de rétablissement personnel,
— rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [U],
— condamné M. [U] à payer à Mme [K] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [U] et Mme [P] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [U] a supporter le coût de la sommation de payer du 18 mai 2022,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [U] a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2024.
Par acte des 10 et 29 avril 2025, soutenu oralement à l’audience du 23 mai 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner Mme [Z] [K] et Mme [P] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 26 avril 2024,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 mai 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la première présidente de :
— juger irrecevable et mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— débouter M. [U] de sa demande,
— le condamner au versement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Mme [A] [P], régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, Mme [K] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [U] au motif qu’il n’aurait pas fait d’observation en première instance et ne justifierait pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement.
Ce dernier lui oppose qu’aux termes de ses conclusions de première instance il a sollicité subsidiairement de voir écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation.
Toutefois, et alors même qu’il ne verse pas aux débats lesdites conclusions, il ne démontre pas qu’il a présenté des observations au sens de l’article 514-3, lesquelles ne peuvent se limiter au seul fait de demander à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ni s’apparenter à de simples développements de portée générale sur l’exécution provisoire mais doivent au contraire permettre à la juridiction de première instance d’apprécier l’intérêt ou non d’écarter l’exécution provisoire de droit au regard des spécificités de l’affaire.
Il doit alors justifier l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement attaqué.
Or, il fait seulement état de sa situation financière particulièrement précaire laquelle n’est pas nouvelle et préexistait audit jugement.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n’existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, sa demande sera déclarée irrecevable.
Comme il succombe il supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de le condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard sa situation financière difficile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons M. [O] [U] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Le condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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