Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 12 décembre 2022, n° 20/02002
TGI Nancy 30 juillet 2020
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CA Nancy
Infirmation partielle 12 décembre 2022
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CASS
Rejet 4 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Clause de non-garantie pour activité de constructeur de maison individuelle

    La cour a retenu que l'assuré a effectivement exercé une activité de constructeur de maison individuelle, ce qui exclut l'application de la garantie.

  • Rejeté
    Responsabilité des époux [B] et de leurs assureurs pour les désordres

    La cour a jugé que les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux, ce qui limite la responsabilité des époux [B].

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance n'était pas imputable à l'assureur MAAF, car les travaux avaient été réalisés dans un délai raisonnable.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 12 déc. 2022, n° 20/02002
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/02002
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 30 juillet 2020, N° 15/00360
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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