Confirmation 12 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 12 mars 2014, n° 12/03227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/03227 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 21 décembre 2012, N° 12/00429 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 643/14 DU 12 MARS 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03227
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de Bar le Duc, R.G.n° 12/00429, en date du 21 décembre 2012,
APPELANTE :
SCE AGRICOLE ADMINISTRATION ET GESTION DE LA FERME DE BRICOURT prise en la personne de son ex-gérant Monsieur X pour ce domicilié audit siège, sise Apremont – 55300 APREMONT-LA-FORÊT
représentée par Me B MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Julien JACQUEMIN, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
Maître B C ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SCEA DE LA FERME DE BRICOURT,
XXX
représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY
SARL COVECO CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, demeurant XXX – XXX
défaillante
Régulièrement assignée à son siège social mais n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2014, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre,
Monsieur H BRUNEAU, Conseiller, qui a fait le rapport,
Madame Anne-Geneviève THOMAS, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Juliette JACQUOT, lors des débats ;
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : par défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mars 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvie MESLIN, Président de chambre et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2012 par le juge-commissaire à la liquidation de la SCEA de la ferme de Bricourt ;
Vu les conclusions déposées le 27 mars 2013 pour le compte de la SCEA de la ferme de Bricourt ;
Vu les conclusions déposées le 24 mai 2013 pour le compte de Me E, mandataire judiciaire ;
Vu la notification faite le 11 juin 2013 à la Sarl Coveco ;
Vu l’avis du ministère public en date du 23 décembre 2013 mis à la disposition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE.
Par jugement du 25 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc a prononcé la liquidation judiciaire de la société civile d’exploitation agricole ( SCEA ) de la Ferme de Bricourt, et désigné Me B E en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 18 décembre 2012, Me E a saisi le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCEA de la Ferme de Bricourt aux fins de se voir autoriser à céder le matériel dépendant de l’exploitation à M. A pour un prix de 7100 euros TTC.
Plusieurs offres ayant en définitive été déposées, le liquidateur a fixé un délai expirant le 20 décembre 2012 à 9 heures aux fins de permettre aux intéressés de finaliser leur offre sous pli cacheté.
A l’audience du 20 décembre 2012 à 11 heures 30, le juge-commissaire a constaté le dépôt de deux offres , l’une émanant de la Sarl Coveco Contructions, représentée par M. A, pour un montant de 6850 euros HT soit 8192 ,60 euros TTC, offre accompagnée d’une attestation bancaire de solvabilité , l’autre émanant de madame Y Z, fille de l’ancien gérant de la SCEA , pour un montant de 8500 euros HT soit 10 166 euros TTC.
A l’issue de cette audience, le juge – commissaire a renvoyé la décision au 21 décembre 2012 à 11 heures, et autorisé madame Z à déposer pour le 20 décembre 2012 à 18 heures des justificatifs concernant le financement de l’achat.
Par télécopie intervenue dans le délai imparti, madame Y Z a fait parvenir la copie d’un chèque du montant de sa proposition établie au nom de M. H I.
Par ordonnance du 21 décembre 2012 dont appel, le juge – commissaire a estimé que l’offre déposée par madame Z n’était accompagnée d’aucune garantie financière, et a retenu l’offre déposée par la Sarl Coveco Constructions.
Par déclaration enregistrée le 27 décembre 2012, la SCEA de la Ferme de Bricourt a interjeté appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Aux termes de ses conclusions déposées le 27 mars 2013, la SCEA de la Ferme de Bricourt demande de voir annuler l’ordonnance entreprise.
Elle expose que la décision rendue n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 642 – 19 du code de commerce en ce que le juge-commissaire ne pouvait prendre une décision qu’après avoir ordonné la vente aux enchères publiques, ce qu’il n’a pas fait ; que par ailleurs l’ordonnance rendue ne contenait pas les prix et conditions de la vente.
Par ailleurs, la SCEA de la Ferme de Bricourt soutient que les conditions imposées à Mme Z pour justifier de sa solvabilité sont inéquitables en ce qu’elle réside en Allemagne et que le très court délai imposé pour finaliser l’offre était incompatible avec les délais d’établissement d’un chèque de banque ou un virement international sur un compte CARPA qu’aucun élément ne permettait d’établir que le paiement offert par la Sarl Coveco constructions disposait d’une garantie supérieure au chèque présenté par Mme Z ; qu’enfin, l’offre déposée par celle-ci était la plus favorable et qu’en l’écartant , le juge- commissaire a commis une erreur d’appréciation.
La SCEA de la ferme de Bricourt demande donc de voir retenir l’offre déposée par Mme Z.
Me B E, agissant en sa qualité de mandataire de la SCEA de la Ferme de Bricourt, demande de voir confirmer l’ordonnance entreprise.
Il fait valoir que le juge-commissaire dispose d’un pouvoir souverain pour déterminer les modalités adaptées de vente, et que l’ordonnance contestée a été régulièrement rendue.
Par ailleurs, Me E soutient que Mme Z n’a pas, contrairement à la Sarl Coveco Constructions, apporté de garantie concernant sa solvabilité ; que le délai qui avait été imparti lui permettait de produire une attestation bancaire de solvabilité, le simple dépôt d’un chèque établi par un tiers ne pouvant constituer une garantie suffisante.
Me B E demande donc de voir la SCEA de la Ferme de Bricourt condamnée à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Coveco Constructions a été régulièrement citée à son siège social par acte d’huissier du 11 juin 2013 mais n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
— Sur les pouvoirs du juge-commissaire pour ordonner la vente :
Attendu que l’article L 642 – 19 du code de commerce dispose que :
'Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur… Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées’ ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance rendue par le juge commissaire dans le cadre d’une vente dans le cadre des dispositions précitées est une décision d’habilitation et non d’homologation ; qu’elle peut donc valablement comprendre les conditions de la vente , dont le respect peut être contrôlé par le magistrat ;
Attendu que, par l’ordonnance contestée, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCEA de la Ferme de Bricourt a autorisé ' la vente amiable du matériel dépendant de la liquidation [ de ladite société ] pour la somme de 6 850 euros HT ( 8192 , 60 euros TTC ) , à la Sarl Coveco Constructions ' ;
Qu’il y a donc lieu de constater que le juge-commissaire a, au préalable à la vente, déterminé les prix et conditions de celle-ci ;
Attendu par ailleurs que la SCEA de la Ferme de Bricourt soutient que le très court délai laissé aux parties est inéquitable s’agissant de Mme Y Z dans la mesure où celle-ci réside en Allemagne et que le droit bancaire allemand ne permet pas l’établissement d’un chèque de banque et que de surcroît un règlement international nécessitait un délai minimal d’une semaine pour être mené à bonne fin ;
Mais attendu que la requête formée par Me E a été notifiée à la SCEA de la Ferme de Bricourt le 5 décembre 2012 par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce courrier valant convocation devant le juge-commissaire pour la date du 20 décembre 2012 ; que la SCEA de la Ferme de Bricourt ne démontre pas en quoi ce délai, qui apparaît suffisant au regard des griefs formulés par l’appelante , ne permettait pas à Mme Z de présenter une garantie personnelle de financement de sa proposition ;
Qu’il y a lieu de rejeter les moyens .
— Sur le rejet de l’offre présentée par la SCEA de la Ferme de Bricourt :
Attendu qu’il ressort du dossier que par ailleurs que Mme Y Z a présenté pour l’acquisition du matériel une proposition pour une somme de 8500 euros HT ; que la Sarl Coveco Constructions, en la personne de son gérant M. A, a présenté une offre pour un montant de 6850 euros HT ;
Attendu qu’il ressort du dossier du juge – commissaire que la Sarl Coveco Constructions a accompagné son offre d’une attestation délivrée par la SA BGL BNP Paribas aux termes de laquelle cette société ' atteste de la solvabilité de la Sarl Coveco … à hauteur de 10 000 euros ' ;
Que pour sa part Mme Y Z a apporté en garantie de son offre un chèque libellé au nom de ' H I ', sans autre précision sur le tireur de ce chèque ; que cet élément n’est pas suffisant pour assurer la garantie de l’offre déposée ;
Attendu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Attendu enfin qu’eu égard à la situation économique actuelle de la SCEA de la Ferme de Bricourt, il apparaît équitable de rejeter la demande présentée par Me E au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour , statuant publiquement par mise à disposition au greffe , par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 décembre 2012 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCEA de la Ferme de Bricourt statuant sur la vente du matériel de ladite société ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
REJETTE la demande fondée sur dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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